Code des assurances


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Version consolidée au 14 septembre 1993 (version 51e4ac8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

3653 3653
###### Article R211-8
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
1° Des dommages subis :
3658 3658

                                                                                    
3659 3659
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
3660 3660

                                                                                    
3661 3661
b) (abrogé) ;
3662 3662

                                                                                    
3663 3663
c) (abrogé) ;
3664 3664

                                                                                    
3665 3665
d) 
Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des
Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les
 dommages
 consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique
 ;
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
2° (abrogé) ;
3668 3668

                                                                                    
3669 3669
3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire
.
 ;
3670 3670

                                                                                    
3671 3671
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre
.
 ;
3672 3672

                                                                                    
3673 3673
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.