Code des assurances


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version ddd491d)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1993.

3614 3614
###### Article R211-4
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des
 remorques 
ou semi-remorques.
3617

                                                                                    
3618
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
3619

                                                                                    
3620
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
3621

                                                                                    
3622
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
3623

                                                                                    
3624 3616
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle,
dont
 l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur 
de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports
ne
 constitue
 pas
, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
   

                    
3634 3626
###### Article R211-7
3635 3627

                                                                                    
3636 3628
L'assurance doit être souscrite 
sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et 
pour une somme d'au moins 
cinq millions de francs par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois
3
 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3637

                                                                                    
3638
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
   

                    
3664
###### Article R211-9
3665

                        
3666
Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
   

                    
3668 3654
###### Article R211-10
3669 3655

                                                                                    
3670 3656
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
3671 3657

                                                                                    
3672 3658
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
3673 3659

                                                                                    
3674 3660
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
3675 3661

                                                                                    
3676
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
3677

                                                                                    
3678 3662
L'exclusion prévue au 1° 
du premier alinéa du présent article
de l'alinéa précédent
 ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
   

                    
3680 3664
###### Article R211-11
3681 3665

                                                                                    
3682 3666
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
3683 3667

                                                                                    
3684 3668
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
3685 3669

                                                                                    
3686 3670
Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
paragraphe abrogé.
3687 3671

                                                                                    
3688 3672
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
3689 3673

                                                                                    
3690 3674
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.
 Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
   

                    
3696 3680
###### Article R211-13
3697 3681

                                                                                    
3698 3682
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3699 3683

                                                                                    
3700 3684
1° La 
limitation de garantie
franchise
 prévue à l'article 
R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
L. 121-1
 ;
3701 3685

                                                                                    
3702 3686
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3703 3687

                                                                                    
3704 3688
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9
.
 ;
3705 3689

                                                                                    
3706 3690
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
3707 3691

                                                                                    
3708 3692
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
3709 3693

                                                                                    
3710 3694
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
3712
###### Article R211-13-1
3713

                        
3714
Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.
   

                    
4087
###### Article R*214-2
4088

                        
4089
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
4090

                        
4091
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
4092

                        
4093
Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
   

                    
4119 4087
##### Article R220-3
4120 4088

                                                                                    
4121 4089
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
4122 4090

                                                                                    
4123 4091
a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;
4124 4092

                                                                                    
4125 4093
b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
4126 4094

                                                                                    
4127 4095
c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage
 ;
4128

                                                                                    
4129 4095
d) Des dommages mentionnés aux articles L
.
 113-1 (2ème alinéa) et L. 121-8.
   

                    
4131 4097
##### Article R220-4
4132 4098

                                                                                    
4133 4099
L'assurance doit être souscrite sans
 aucune
 limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels
 et pour une somme au moins égale à celle qui est fixée, pour chaque catégorie de moyens de transport, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les dommages matériels
.
4134

                                                                                    
4135
Le contrat ne peut contenir d'autres clauses de déchéance que celles fondées sur le manquement de l'assuré aux obligations postérieures aux sinistres prévues par le contrat.
   

                    
4137
##### Article R220-5
4138

                        
4139
Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.
   

                    
4141 4101
##### Article R220-6
4142 4102

                                                                                    
4143 4103
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
4144 4104

                                                                                    
4145 4105
1° La 
limitation de garantie
franchise
 prévue à l'article 
R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
L. 121-1
 ;
4146 4106

                                                                                    
4147 4107
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
4148 4108

                                                                                    
4149 4109
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
4169
##### Article R*230-1
4170

                        
4171
Comme il est dit à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 :
4172

                        
4173
"Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du Code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie.
4174

                        
4175
L'attestation prévue à l'article 366 bis III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
4176

                        
4177
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
4178

                        
4179
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
4180

                        
4181
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa".
   

                    
4185
#### Article R243-1
4186

                        
4187
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :
4188

                        
4189
a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.
4190

                        
4191
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :
4192

                        
4193
b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.
4194

                        
4195
Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;
4196

                        
4197
c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.
   

                    
12857
###### Article A211-1
12858

                        
12859
Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.
12860

                        
12861
L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.
12862

                        
12863
Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.
   

                    
12943
###### Article A211-1-3
12944

                        
12945
Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
   

                    
12949
###### Article A211-2
12950

                        
12951
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
   

                    
13295
##### Article A220-1
13296

                        
13297
Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
13298

                        
13299
- 5000 F pour les remonte-pentes ;
13300
- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
13301
- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
   

                    
13303
##### Article A220-2
13304

                        
13305
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
   

                    
13307 13221
##### Article A220-3
13308 13222

                                                                                    
13309 13223
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
13310

                                                                                    
13311
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
13341
##### Article A230-1
13342

                        
13343
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.
   

                    
13345
##### Article A230-2
13346

                        
13347
Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :
13348

                        
13349
1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;
13350

                        
13351
2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
   

                    
13353
##### Article A230-3
13354

                        
13355
Sont exclus de la garantie :
13356

                        
13357
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
13358

                        
13359
2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.
   

                    
13361
##### Article A230-4
13362

                        
13363
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
   

                    
13225
##### Article Annexe art. A220-3
13226

                        
13227
<font size="2">Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article </font><font size="2"/><font size="2"/>L. 220-1 du code des assurances <font size="2">instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.</font>
13228

                        
13229
Art. 1er. Objet du contrat.
13230

                        
13231
- Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :
13232

                        
13233
1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
13234

                        
13235
2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
13236

                        
13237
Art. 2 Montant de la garantie
13238

                        
13239
- Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :
13240
- sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;
13241
- à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.
13242

                        
13243
Art. 3. Définitions.
13244

                        
13245
1° Assuré :
13246

                        
13247
a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article
13248
L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;
13249

                        
13250
b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
13251

                        
13252
2° Biens :
13253

                        
13254
a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;
13255

                        
13256
b) les véhicules et engins de secours correspondants ;
13257

                        
13258
c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
13259

                        
13260
d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.
13261

                        
13262
3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :
13263

                        
13264
L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.
13265

                        
13266
Art. 4. Exclusions.
13267

                        
13268
- Le contrat ne garantit pas :
13269

                        
13270
a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
13271

                        
13272
b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
13273

                        
13274
c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;
13275

                        
13276
d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
13277

                        
13278
e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
13279

                        
13280
f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;
13281

                        
13282
g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;
13283

                        
13284
h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
13285

                        
13286
i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.
13287

                        
13288
Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes
13289

                        
13290
- Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
13291

                        
13292
1° les franchises ;
13293

                        
13294
2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
13295

                        
13296
3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
13297

                        
13298
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
13299

                        
13300
Art. 6. Attestation d'assurance.
13301

                        
13302
- L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
13365 13332
##### Article A230-5
13366 13333

                                                                                    
13367 13334
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 
366 bis III du
L. 223-13 du nouveau
 code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
   

                    
13369 13336
##### Article A230-6
13370 13337

                                                                                    
13371 13338
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article 
366 bis III du
L. 223-13 du nouveau
 code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article.
13372

                                                                                    
13373
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
13340
##### Article Annexe art A230-6
13341

                        
13342
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
13343

                        
13344
Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
13345

                        
13346
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
13347

                        
13348
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
13349
L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
13350

                        
13351
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
13352

                        
13353
Fait à......., le........
13354

                        
13355
Pour la société
   

                    
13375 13357
##### Article A230-7
13376 13358

                                                                                    
13377 13359
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article 
366 bis III du
L. 223-13 du nouveau
 code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
13378 13360

                                                                                    
13379 13361
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
13380

                                                                                    
13381
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
13363
##### Article Annexe art A230-7
13364

                        
13365
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
13366

                        
13367
Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
13368

                        
13369
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
13370

                        
13371
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
13372
L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
13373

                        
13374
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
13375

                        
13376
Fait à......., le......
13377

                        
13378
Pour la société