Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3428 | 3428 |
##### Article R131-1 |
3429 | 3429 | |
3430 | 3430 |
En matière d'assurance sur la vie, les Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par : |
3431 | 3431 | |
3432 | 3432 |
1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3 actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5 ° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; |
3433 | ||
3434 |
2° Les |
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3432 |
; |
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3433 | ||
3434 | 3434 |
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées visées au 9° bis de l'article R. 332-2. |
3435 | ||
3436 |
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. |
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3437 | ||
3438 |
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat. |
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3440 | 3456 |
###### Article R132-1 |
3441 | 3457 | |
3442 | 3458 |
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat , cette et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. |
3459 | ||
3460 |
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. |
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3446 | 3462 |
###### Article R132-2 |
3447 | 3463 | |
3448 |
Les assurances populaires peuvent également prévoir : |
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3449 | ||
3450 |
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ; |
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3451 |
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %. |
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3464 |
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée. |
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3461 |
###### Article R*150-1 |
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3462 | ||
3463 |
Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer : |
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3464 | ||
3465 |
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ; |
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3466 | ||
3467 |
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ; |
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3468 | ||
3469 |
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ; |
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3470 | ||
3471 |
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ; |
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3472 | ||
3473 |
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ; |
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3474 | ||
3475 |
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ; |
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3476 | ||
3477 |
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ; |
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3478 | ||
3479 |
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ; |
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3480 | ||
3481 |
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ; |
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3482 | ||
3483 |
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ; |
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3484 | ||
3485 |
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; |
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3486 | ||
3487 |
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort. |
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3489 |
###### Article R*150-2 |
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3490 | ||
3491 |
La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique. |
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3492 | ||
3493 |
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée. |
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3494 | ||
3495 |
Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé. |
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3496 | ||
3497 |
Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an. |
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3498 | ||
3499 |
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit. |
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3500 | ||
3501 |
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. |
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3505 |
###### Article R*150-3 |
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3506 | ||
3507 |
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances. |
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3440 |
##### Article R131-2 |
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3441 | ||
3442 |
Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat. |
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3444 |
##### Article R131-3 |
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3445 | ||
3446 |
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : |
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3447 | ||
3448 |
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. |
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3449 | ||
3450 |
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2. |
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3466 |
###### Article R132-3 |
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3467 | ||
3468 |
Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. |
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3469 | ||
3470 |
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. |
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3471 | ||
3472 |
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire. |
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3474 |
###### Article R132-4 |
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3475 | ||
3476 |
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : |
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3477 | ||
3478 |
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ; |
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3479 | ||
3480 |
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ; |
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3481 | ||
3482 |
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. |
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3483 | ||
3484 |
Le contrat de capitalisation doit indiquer : |
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3485 | ||
3486 |
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ; |
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3487 | ||
3488 |
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; |
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3489 | ||
3490 |
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; |
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3491 | ||
3492 |
4° Les délais et les modalités de règlement du capital. |
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3493 | ||
3494 |
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières. |
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3525 | 3524 |
###### Article R150-6 |
3526 | 3525 | |
3527 | 3526 |
Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances issus de ce tirage , ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte. |
3537 | 3536 |
###### Article R150-9 |
3538 | 3537 | |
3539 | 3538 |
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première. |
3540 | ||
3541 |
Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances. |
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3543 | 3540 |
###### Article R150-10 |
3544 | 3541 | |
3545 | 3542 |
Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande , moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc . |
3551 |
###### Article R150-12 |
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3552 | ||
3553 |
Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception. |
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3554 | ||
3555 |
Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. |
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3573 | 3564 |
###### Article R150-15 |
3574 | 3565 | |
3575 | 3566 |
Toutefois, les entreprises qui s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances : |
3576 | ||
3577 | 3566 |
1° A imprimer, procèdent à l'impression par tirages et par tarifs , les des listes mentionnées à l'article R. 150-9 ; |
3578 | ||
3579 | 3566 |
2° A distribuer et les communiquent gratuitement ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit à tout intéressé qui le demande par lettre , sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. |
3580 | 3567 | |
3581 | 3568 |
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : |
3582 | 3569 | |
3583 | 3570 |
" L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ". |
3587 | 3572 |
###### Article R150-16 |
3588 | 3573 | |
3589 | 3574 |
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice. dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte. |
3593 |
###### Article R150-19 |
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3594 | ||
3595 |
A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers. |
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3596 | ||
3597 |
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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3598 | ||
3599 |
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance. |
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3601 |
###### Article R150-20 |
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3602 | ||
3603 |
Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
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3605 |
###### Article R150-21 |
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3606 | ||
3607 |
Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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3608 | ||
3609 |
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement. |
|
3611 |
###### Article R150-22 |
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3612 | ||
3613 |
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans. |
|
3614 | ||
3615 |
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes : |
|
3616 | ||
3617 |
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ; |
|
3618 | ||
3619 |
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte. |
|
3620 | ||
3621 |
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats. |
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3622 | ||
3623 |
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice. |
|
3625 |
###### Article R150-23 |
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3626 | ||
3627 |
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances. |
|
3629 |
###### Article R150-24 |
|
3630 | ||
3631 |
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
5972 | 5915 |
###### Article R331-3 |
5973 | 5916 | |
5974 | 5917 |
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : |
5975 | 5918 | |
5976 | 5919 |
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; |
5977 | 5920 | |
5978 | 5921 |
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; |
5979 | 5922 | |
5980 | 5923 |
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; |
5981 | 5924 | |
5982 | 5925 |
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; |
5926 | ||
5927 |
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; |
|
5928 | ||
5982 | 5929 |
6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances . |
5930 | ||
5931 |
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. |
|
6720 | 6669 |
####### Article R334-13 |
6721 | 6670 | |
6722 | 6671 |
Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
6723 | 6672 | |
6724 | 6673 |
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires : |
6725 | 6674 | |
6726 | 6675 |
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : |
6727 | 6676 | |
6728 | 6677 |
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % p. 100 de la somme des provisions mathématiques mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 , relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % p. 100 . |
6729 | 6678 | |
6730 | 6679 |
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % p. 100 . |
6731 | 6680 | |
6732 | 6681 |
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 % p. 100 . Il est fixé à 0,15 % p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. |
6733 | 6682 | |
6734 | 6683 |
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal. |
6735 | 6684 | |
6736 | 6685 |
b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ; |
6737 | 6686 | |
6738 | 6687 |
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante : |
6739 | 6688 | |
6740 | 6689 |
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. |
6741 | 6690 | |
6742 | 6691 |
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations. |
6743 | 6692 | |
6744 | 6693 |
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 % p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 % p. 100 de la seconde. |
6745 | 6694 | |
6746 | 6695 |
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % p. 100 . |
6747 | 6696 | |
6748 | 6697 |
c) Pour la branche 23 : |
6749 | 6698 | |
6750 | 6699 |
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % p. 100 des avoirs des associations tontinières. |
6751 | 6700 | |
6752 | 6701 |
d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et les branches 27 et la branche 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mathématiques mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article. |
6753 | 6702 | |
6754 | 6703 |
e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal : |
6755 | 6704 | |
6756 | 6705 |
- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article. |
6757 | 6706 |
- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % p. 100 des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; |
6758 | 6707 |
- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % p. 100 des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % p. 100 . |
6759 | 6708 | |
6760 | 6709 |
f) Pour la branche 26 ; |
6761 | 6710 | |
6762 | 6711 |
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. |
12339 |
###### Article R*433-1 |
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12340 | ||
12341 |
La Caisse nationale de prévoyance est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
12342 | ||
12343 |
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
12344 | ||
12345 |
Elle peut accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants. |
|
12346 | ||
12347 |
Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres. |
|
12349 |
###### Article R*433-2 |
|
12350 | ||
12351 |
Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance. |
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12353 |
###### Article R*433-3 |
|
12354 | ||
12355 |
La caisse nationale de prévoyance est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises d'assurances. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises d'assurances. |
|
12357 |
###### Article R*433-4 |
|
12358 | ||
12359 |
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie (réglementaire) du code des assurances : |
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12360 | ||
12361 |
a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ; |
|
12362 | ||
12363 |
b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ; |
|
12364 | ||
12365 |
c) Le livre IV à l'exception du titre II. |
|
12369 |
###### Article R*433-5 |
|
12370 | ||
12371 |
La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit : |
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12372 | ||
12373 |
- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ; |
|
12374 |
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
12375 |
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ; |
|
12376 |
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
|
12377 |
- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ; |
|
12378 |
- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; |
|
12379 |
- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans. |
|
12380 | ||
12381 |
La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
12383 |
###### Article R*433-6 |
|
12384 | ||
12385 |
La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. |
|
12386 | ||
12387 |
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative. |
|
12388 | ||
12389 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
12390 | ||
12391 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial. |
|
12392 | ||
12393 |
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération. |
|
12395 |
###### Article R*433-7 |
|
12396 | ||
12397 |
La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes : |
|
12398 | ||
12399 |
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ; |
|
12400 |
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers. |
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12401 | ||
12402 |
Elle approuve : |
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12403 | ||
12404 |
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ; |
|
12405 |
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ; |
|
12406 |
- le budget et les comptes prévisionnels ; |
|
12407 |
- les comptes et le rapport annuels ; |
|
12408 |
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général. |
|
12409 | ||
12410 |
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
|
12414 |
###### Article R*433-8 |
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12415 | ||
12416 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. |
|
12417 | ||
12418 |
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
12420 |
###### Article R433-9 |
|
12421 | ||
12422 |
Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne : |
|
12423 | ||
12424 |
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ; |
|
12425 |
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ; |
|
12426 |
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ; |
|
12427 |
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ; |
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12428 |
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ; |
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12429 |
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ; |
|
12430 |
- la direction de l'ensemble des services. |
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12431 | ||
12432 |
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement. |
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12436 |
###### Article R*433-10 |
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12437 | ||
12438 |
Pour la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes. |
|
12442 |
###### Article R*433-11 |
|
12443 | ||
12444 |
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F. |
|
12445 | ||
12446 |
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements. |
|
12448 |
###### Article R433-12 |
|
12449 | ||
12450 |
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères. |
|
12452 |
###### Article R*433-15 |
|
12453 | ||
12454 |
Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11. |
|
12456 |
###### Article R*433-16 |
|
12457 | ||
12458 |
Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
|
12591 | 12413 |
###### Article R441-21 |
12592 | 12414 | |
12593 | 12415 |
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes rente inscrites aux comptes au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts d'intérêt au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique. 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100. |
13167 |
###### Article A132-10 |
|
13168 | ||
13169 |
Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5. |
|
13177 |
###### Article A150-1 |
|
13178 | ||
13179 |
La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. |
|
13181 |
###### Article A150-2 |
|
13182 | ||
13183 |
Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat. |
|
13187 |
###### Article A150-3 |
|
13188 | ||
13189 |
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets". |
|
13190 | ||
13191 |
Il est ajouté à ce compte de résultats : |
|
13192 | ||
13193 |
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5. |
|
13194 |
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
|
13195 | ||
13196 |
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus. |
|
13197 | ||
13198 |
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. |
|
13266 |
###### Article A160-5 |
|
13267 | ||
13268 |
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. |
|
12989 |
###### Article A131-1 |
|
12990 | ||
12991 |
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres au lendemain de la présentation à l'assureur de la demande de la prestation. |
|
12993 |
###### Article A131-2 |
|
12994 | ||
12995 |
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°). |
|
13005 |
###### Article A132-5 |
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13006 | ||
13007 |
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-4 : |
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13008 | ||
13009 |
I. - La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l'entreprise réalisés sur le territoire de la République française par le montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés. |
|
13010 | ||
13011 |
Ce taux de rendement est égal au rapport : |
|
13012 | ||
13013 |
- du produit des placements net de charges au sens de l'état A1 de l'article A. 344-6, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées dans le cadre de l'article R. 332-23, net des amortissements éventuels prévus audit article ; |
|
13014 |
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs. |
|
13015 | ||
13016 |
Toutefois, les produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation et affectés du code T dans l'état A5 Liste détaillée des placements sont pris en compte pour leur montant total. |
|
13017 | ||
13018 |
II. - La part des prélèvements sur la réserve de capitalisation et des dotations à celle-ci, ainsi que des plus-values ou moins-values par estimation de valeurs, est obtenue en appliquant au montant global de ces divers éléments le rapport existant entre les provisions techniques mentionnées au I, premier alinéa, et le montant des placements mentionnés au I (deuxième alinéa, deuxième tiret). |
|
13019 | ||
13020 |
III. - Les plus-values par estimation de valeurs sont celles provenant de l'annulation des moins-values comptabilisées postérieurement au 31 décembre 1974. |
|
13022 |
###### Article A132-6 |
|
13023 | ||
13024 |
Pour l'application de l'article A. 132-2, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée". |
|
13025 | ||
13026 |
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. |
|
13027 | ||
13028 |
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. |
|
13029 | ||
13030 |
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque. |
|
13032 |
###### Article A132-7 |
|
13033 | ||
13034 |
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
|
13036 |
###### Article A132-8 |
|
13037 | ||
13038 |
Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
|
13040 |
###### Article A132-9 |
|
13041 | ||
13042 |
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices. |
|
13043 | ||
13044 |
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année. |
|
13045 | ||
13046 |
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. |
|
13047 | ||
13048 |
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. |
|
13049 | ||
13050 |
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents. |
|
13052 |
###### Article A132-11 |
|
13053 | ||
13054 |
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |
|
13936 | 13788 |
###### Article A331-1 |
13937 | 13789 | |
13938 | 13790 |
Les provisions mathématiques de tous les des contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs , à primes périodiques, doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes . |
13939 | ||
13940 | 13790 |
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat . |
13941 | 13791 | |
13942 | 13792 |
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. |
13943 | ||
13944 |
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article. |
|
13946 |
###### Article A331-2 |
|
13947 | ||
13948 |
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : |
|
13949 | ||
13950 |
- soit le taux du tarif ; |
|
13951 |
- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
|
13953 |
###### Article A331-4 |
|
13954 | ||
13955 |
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif. |
|
13957 |
###### Article A331-5 |
|
13958 | ||
13959 |
Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1. |
|
13961 |
###### Article A331-6 |
|
13962 | ||
13963 |
Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat. |
|
13964 | ||
13965 |
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat. |
|
13966 | ||
13967 |
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat. |
|
13968 | ||
13969 |
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100. |
|
13970 | ||
13971 |
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti. |
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13973 |
###### Article A331-7 |
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13974 | ||
13975 |
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif. |
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13977 |
###### Article A331-8 |
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13978 | ||
13979 |
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : |
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13980 | ||
13981 |
Soit le taux du tarif ; |
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13982 | ||
13983 |
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
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13984 | ||
13985 |
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6. |
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13987 |
###### Article A331-9 |
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13988 | ||
13989 |
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après : |
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13990 | ||
13991 |
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ; |
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13992 | ||
13993 |
2° La table de mortalité R. F. ; |
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13994 | ||
13995 |
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion. |
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13996 | ||
13997 |
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans. |
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14117 |
##### Article A333-6 |
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14118 | ||
14119 |
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10. |
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14121 |
##### Article A333-7 |
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14122 | ||
14123 |
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions. |
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14124 | ||
14125 |
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons. |
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14126 | ||
14127 |
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8. |
|
14128 | ||
14129 |
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges. |
|
14131 |
##### Article A333-8 |
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14132 | ||
14133 |
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs. |
|
14134 | ||
14135 |
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif. |
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14136 | ||
14137 |
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants. |
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14138 | ||
14139 |
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions. |
|
14141 |
##### Article A333-9 |
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14142 | ||
14143 |
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours. |
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14144 | ||
14145 |
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. |
|
14146 | ||
14147 |
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par : |
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14148 | ||
14149 |
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ; |
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14150 | ||
14151 |
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20. |
|
14152 | ||
14153 |
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances. |
|
14155 |
##### Article A333-10 |
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14156 | ||
14157 |
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année. |
|
14273 |
####### Article A335-2 |
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14274 | ||
14275 |
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1. |
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14277 |
####### Article A335-3 |
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14278 | ||
14279 |
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1. |
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14280 | ||
14281 |
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes : |
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14282 | ||
14283 |
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; |
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14284 | ||
14285 |
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. |
|
14287 |
####### Article A335-4 |
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14288 | ||
14289 |
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public. |
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14291 |
####### Article A335-5-1 |
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14292 | ||
14293 |
Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats. |
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13796 |
###### Article A331-1-1 |
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13797 | ||
13798 |
1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1. |
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13799 | ||
13800 |
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. |
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13801 | ||
13802 |
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. |
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13803 | ||
13804 |
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. |
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13805 | ||
13806 |
Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. |
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14295 | 14040 |
####### Article A335-1-1 |
14296 | 14041 | |
14297 | 14042 |
Les visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués : |
14298 | ||
14299 |
1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées. |
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14300 | ||
14301 |
2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. |
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14042 |
tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100. |
|
14043 | ||
14044 |
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. |
|
14045 | ||
14046 |
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. |
|
14047 | ||
14048 |
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. |
|
14049 | ||
14050 |
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire. |
|
14051 | ||
14052 |
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. |
|
14305 |
####### Article A335-6 |
|
14306 | ||
14307 |
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1. |
|
14308 | ||
14309 |
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. |
|
14313 |
####### Article A335-7 |
|
14314 | ||
14315 |
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. |
|
14316 | ||
14317 |
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article. |
|
14319 |
####### Article A335-8 |
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14320 | ||
14321 |
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7. |
|
14322 | ||
14323 |
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes : |
|
14324 | ||
14325 |
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; |
|
14326 | ||
14327 |
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. |
|
14329 |
####### Article A335-9 |
|
14330 | ||
14331 |
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100. |
|
14337 |
####### Article A335-10 |
|
14338 | ||
14339 |
A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants : |
|
14340 | ||
14341 |
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française : |
|
14342 | ||
14343 |
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ; |
|
14344 | ||
14345 |
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; |
|
14346 | ||
14347 |
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; |
|
14348 | ||
14349 |
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ; |
|
14350 | ||
14351 |
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice. |
|
14352 | ||
14353 |
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; |
|
14354 | ||
14355 |
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ; |
|
14356 | ||
14357 |
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. |
|
14358 | ||
14359 |
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française : |
|
14360 | ||
14361 |
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; |
|
14362 | ||
14363 |
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. |
|
14364 | ||
14365 |
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation. |
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14367 |
####### Article A335-11 |
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14368 | ||
14369 |
A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981. |
|
14373 |
####### Article A335-12 |
|
14374 | ||
14375 |
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté. |
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14376 | ||
14377 |
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent. |
|
14379 |
####### Article A335-13 |
|
14380 | ||
14381 |
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée. |
|
14383 |
####### Article A335-14 |
|
14384 | ||
14385 |
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat. |
|
14386 | ||
14387 |
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription. |
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15251 |
###### Article A433-4 |
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15252 | ||
15253 |
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2. |
|
15254 | ||
15255 |
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies. |
|
15256 | ||
15257 |
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; |
|
15258 | ||
15259 |
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. |
|
15261 |
###### Article A433-5 |
|
15262 | ||
15263 |
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
|
15265 |
###### Article A433-6 |
|
15266 | ||
15267 |
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public. |