Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1993 (version f1ed832)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1993.

3428 3428
##### Article R131-1
3429 3429

                                                                                    
3430 3430
En matière d'assurance sur la vie, les
Les
 unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont 
constituées par 
:
3431 3431

                                                                                    
3432 3432
1° Les 
actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3
actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5
° et 8° de l'article R. 332-2 
et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
3433

                                                                                    
3434
2° Les
3432
;
3433

                                                                                    
3434 3434
2° Dans des conditions fixées par décret, les
 parts ou actions 
des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées
visées
 au 9° bis de l'article R. 332-2.
3435

                                                                                    
3436
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
3437

                                                                                    
3438
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
3440 3456
###### Article R132-1
3441 3457

                                                                                    
3442 3458
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat
, cette
 et pour les contrats de capitalisation, la
 valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
3459

                                                                                    
3460
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
   

                    
3446 3462
###### Article R132-2
3447 3463

                                                                                    
3448
Les assurances populaires peuvent également prévoir :
3449

                                                                                    
3450
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
3451
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.
3464
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
   

                    
3461
###### Article R*150-1
3462

                        
3463
Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
3464

                        
3465
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
3466

                        
3467
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3468

                        
3469
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
3470

                        
3471
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
3472

                        
3473
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
3474

                        
3475
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
3476

                        
3477
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
3478

                        
3479
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
3480

                        
3481
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
3482

                        
3483
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
3484

                        
3485
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
3486

                        
3487
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
   

                    
3489
###### Article R*150-2
3490

                        
3491
La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.
3492

                        
3493
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.
3494

                        
3495
Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
3496

                        
3497
Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
3498

                        
3499
Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
3500

                        
3501
Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
   

                    
3505
###### Article R*150-3
3506

                        
3507
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
3440
##### Article R131-2
3441

                        
3442
Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
   

                    
3444
##### Article R131-3
3445

                        
3446
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
3447

                        
3448
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
3449

                        
3450
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
   

                    
3466
###### Article R132-3
3467

                        
3468
Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
3469

                        
3470
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
3471

                        
3472
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
   

                    
3474
###### Article R132-4
3475

                        
3476
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
3477

                        
3478
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
3479

                        
3480
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3481

                        
3482
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
3483

                        
3484
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
3485

                        
3486
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
3487

                        
3488
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3489

                        
3490
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
3491

                        
3492
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
3493

                        
3494
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
   

                    
3525 3524
###### Article R150-6
3526 3525

                                                                                    
3527 3526
Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres 
sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances
issus de ce tirage
, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
   

                    
3537 3536
###### Article R150-9
3538 3537

                                                                                    
3539 3538
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
3540

                                                                                    
3541
Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3543 3540
###### Article R150-10
3544 3541

                                                                                    
3545 3542
Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande
, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc
.
   

                    
3551
###### Article R150-12
3552

                        
3553
Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.
3554

                        
3555
Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
3573 3564
###### Article R150-15
3574 3565

                                                                                    
3575 3566
Toutefois, les entreprises qui 
s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances :
3576

                                                                                    
3577 3566
1° A imprimer,
procèdent à l'impression
 par tirages et par tarifs
, les
 des
 listes mentionnées à l'article R. 150-9 
;
3578

                                                                                    
3579 3566
2° A distribuer
et les communiquent
 gratuitement
 ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit
 à tout intéressé qui le demande par lettre
,
 sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
3580 3567

                                                                                    
3581 3568
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :
3582 3569

                                                                                    
3583 3570
"
 
L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables
 
".
   

                    
3587 3572
###### Article R150-16
3588 3573

                                                                                    
3589 3574
Les 
documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.
   

                    
3593
###### Article R150-19
3594

                        
3595
A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.
3596

                        
3597
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3598

                        
3599
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
   

                    
3601
###### Article R150-20
3602

                        
3603
Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
   

                    
3605
###### Article R150-21
3606

                        
3607
Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
3608

                        
3609
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
   

                    
3611
###### Article R150-22
3612

                        
3613
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
3614

                        
3615
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
3616

                        
3617
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
3618

                        
3619
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
3620

                        
3621
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
3622

                        
3623
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
   

                    
3625
###### Article R150-23
3626

                        
3627
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
   

                    
3629
###### Article R150-24
3630

                        
3631
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5972 5915
###### Article R331-3
5973 5916

                                                                                    
5974 5917
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
5975 5918

                                                                                    
5976 5919
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5977 5920

                                                                                    
5978 5921
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
5979 5922

                                                                                    
5980 5923
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5981 5924

                                                                                    
5982 5925
Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5926

                                                                                    
5927
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
5928

                                                                                    
5982 5929
Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par 
décrets
décret
 en Conseil d'Etat
 après avis du Conseil national des assurances
.
5930

                                                                                    
5931
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
   

                    
6720 6669
####### Article R334-13
6721 6670

                                                                                    
6722 6671
Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
6723 6672

                                                                                    
6724 6673
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :
6725 6674

                                                                                    
6726 6675
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions 
mathématiques
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3
 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
6727 6676

                                                                                    
6728 6677
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 
%
p. 100 de la somme
 des provisions 
mathématiques
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3
, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 
%
p. 100
.
6729 6678

                                                                                    
6730 6679
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 
%
p. 100
 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 
%
p. 100
.
6731 6680

                                                                                    
6732 6681
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 
%
p. 100
. Il est fixé à 0,15 
%
p. 100
 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
6733 6682

                                                                                    
6734 6683
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
6735 6684

                                                                                    
6736 6685
b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ;
6737 6686

                                                                                    
6738 6687
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
6739 6688

                                                                                    
6740 6689
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
6741 6690

                                                                                    
6742 6691
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations.
6743 6692

                                                                                    
6744 6693
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 
%
p. 100
 de la première tranche sont ajoutés 16 
%
p. 100
 de la seconde.
6745 6694

                                                                                    
6746 6695
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 
%
p. 100
.
6747 6696

                                                                                    
6748 6697
c) Pour la branche 23 :
6749 6698

                                                                                    
6750 6699
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 
%
p. 100
 des avoirs des associations tontinières.
6751 6700

                                                                                    
6752 6701
d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et 
les branches 27 et
la branche
 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 
de la somme 
des provisions 
mathématiques
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3
 relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6753 6702

                                                                                    
6754 6703
e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6755 6704

                                                                                    
6756 6705
- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6757 6706
- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 
%
p. 100
 des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6758 6707
- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 
%
p. 100
 des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 
%
p. 100
.
6759 6708

                                                                                    
6760 6709
f) Pour la branche 26 ;
6761 6710

                                                                                    
6762 6711
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 
%
p. 100
 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
   

                    
12339
###### Article R*433-1
12340

                        
12341
La Caisse nationale de prévoyance est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
12342

                        
12343
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances.
12344

                        
12345
Elle peut accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants.
12346

                        
12347
Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres.
   

                    
12349
###### Article R*433-2
12350

                        
12351
Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
12353
###### Article R*433-3
12354

                        
12355
La caisse nationale de prévoyance est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises d'assurances. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises d'assurances.
   

                    
12357
###### Article R*433-4
12358

                        
12359
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie (réglementaire) du code des assurances :
12360

                        
12361
a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ;
12362

                        
12363
b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ;
12364

                        
12365
c) Le livre IV à l'exception du titre II.
   

                    
12369
###### Article R*433-5
12370

                        
12371
La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
12372

                        
12373
- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
12374
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12375
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
12376
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
12377
- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;
12378
- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
12379
- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.
12380

                        
12381
La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
12383
###### Article R*433-6
12384

                        
12385
La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12386

                        
12387
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.
12388

                        
12389
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12390

                        
12391
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
12392

                        
12393
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
   

                    
12395
###### Article R*433-7
12396

                        
12397
La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :
12398

                        
12399
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
12400
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
12401

                        
12402
Elle approuve :
12403

                        
12404
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
12405
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
12406
- le budget et les comptes prévisionnels ;
12407
- les comptes et le rapport annuels ;
12408
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
12409

                        
12410
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
12414
###### Article R*433-8
12415

                        
12416
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12417

                        
12418
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
12420
###### Article R433-9
12421

                        
12422
Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :
12423

                        
12424
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
12425
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
12426
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
12427
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
12428
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
12429
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
12430
- la direction de l'ensemble des services.
12431

                        
12432
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
   

                    
12436
###### Article R*433-10
12437

                        
12438
Pour la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes.
   

                    
12442
###### Article R*433-11
12443

                        
12444
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.
12445

                        
12446
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.
   

                    
12448
###### Article R433-12
12449

                        
12450
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères.
   

                    
12452
###### Article R*433-15
12453

                        
12454
Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11.
   

                    
12456
###### Article R*433-16
12457

                        
12458
Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
   

                    
12591 12413
###### Article R441-21
12592 12414

                                                                                    
12593 12415
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de 
rentes
rente
 inscrites 
aux comptes
au compte
 des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux 
d'intérêts
d'intérêt
 au plus égaux à 
5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.
   

                    
13167
###### Article A132-10
13168

                        
13169
Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
   

                    
13177
###### Article A150-1
13178

                        
13179
La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
   

                    
13181
###### Article A150-2
13182

                        
13183
Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
   

                    
13187
###### Article A150-3
13188

                        
13189
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
13190

                        
13191
Il est ajouté à ce compte de résultats :
13192

                        
13193
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
13194
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
13195

                        
13196
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
13197

                        
13198
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
13266
###### Article A160-5
13267

                        
13268
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
   

                    
12989
###### Article A131-1
12990

                        
12991
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres au lendemain de la présentation à l'assureur de la demande de la prestation.
   

                    
12993
###### Article A131-2
12994

                        
12995
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
   

                    
13005
###### Article A132-5
13006

                        
13007
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-4 :
13008

                        
13009
I. - La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l'entreprise réalisés sur le territoire de la République française par le montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.
13010

                        
13011
Ce taux de rendement est égal au rapport :
13012

                        
13013
- du produit des placements net de charges au sens de l'état A1 de l'article A. 344-6, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées dans le cadre de l'article R. 332-23, net des amortissements éventuels prévus audit article ;
13014
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
13015

                        
13016
Toutefois, les produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation et affectés du code T dans l'état A5 Liste détaillée des placements sont pris en compte pour leur montant total.
13017

                        
13018
II. - La part des prélèvements sur la réserve de capitalisation et des dotations à celle-ci, ainsi que des plus-values ou moins-values par estimation de valeurs, est obtenue en appliquant au montant global de ces divers éléments le rapport existant entre les provisions techniques mentionnées au I, premier alinéa, et le montant des placements mentionnés au I (deuxième alinéa, deuxième tiret).
13019

                        
13020
III. - Les plus-values par estimation de valeurs sont celles provenant de l'annulation des moins-values comptabilisées postérieurement au 31 décembre 1974.
   

                    
13022
###### Article A132-6
13023

                        
13024
Pour l'application de l'article A. 132-2, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée".
13025

                        
13026
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
13027

                        
13028
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
13029

                        
13030
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
   

                    
13032
###### Article A132-7
13033

                        
13034
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
   

                    
13036
###### Article A132-8
13037

                        
13038
Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
   

                    
13040
###### Article A132-9
13041

                        
13042
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
13043

                        
13044
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
13045

                        
13046
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
13047

                        
13048
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
13049

                        
13050
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents.
   

                    
13052
###### Article A132-11
13053

                        
13054
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
   

                    
13936 13788
###### Article A331-1
13937 13789

                                                                                    
13938 13790
Les provisions mathématiques 
de tous les
des
 contrats d'assurance 
vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats
sur la vie, de capitalisation et d'assurance
 nuptialité-natalité
 dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs
, à primes périodiques,
 doivent être 
calculés, à compter du 31 décembre 1982,
calculées
 en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes
.
13939

                                                                                    
13940 13790
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat
.
13941 13791

                                                                                    
13942 13792
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13943

                                                                                    
13944
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
   

                    
13946
###### Article A331-2
13947

                        
13948
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
13949

                        
13950
- soit le taux du tarif ;
13951
- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
   

                    
13953
###### Article A331-4
13954

                        
13955
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
   

                    
13957
###### Article A331-5
13958

                        
13959
Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
   

                    
13961
###### Article A331-6
13962

                        
13963
Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
13964

                        
13965
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
13966

                        
13967
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
13968

                        
13969
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
13970

                        
13971
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
   

                    
13973
###### Article A331-7
13974

                        
13975
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
   

                    
13977
###### Article A331-8
13978

                        
13979
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
13980

                        
13981
Soit le taux du tarif ;
13982

                        
13983
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13984

                        
13985
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
   

                    
13987
###### Article A331-9
13988

                        
13989
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
13990

                        
13991
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
13992

                        
13993
2° La table de mortalité R. F. ;
13994

                        
13995
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
13996

                        
13997
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
   

                    
14117
##### Article A333-6
14118

                        
14119
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
   

                    
14121
##### Article A333-7
14122

                        
14123
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
14124

                        
14125
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
14126

                        
14127
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
14128

                        
14129
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
   

                    
14131
##### Article A333-8
14132

                        
14133
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
14134

                        
14135
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
14136

                        
14137
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
14138

                        
14139
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
   

                    
14141
##### Article A333-9
14142

                        
14143
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
14144

                        
14145
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
14146

                        
14147
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
14148

                        
14149
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
14150

                        
14151
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
14152

                        
14153
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
14155
##### Article A333-10
14156

                        
14157
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
   

                    
14273
####### Article A335-2
14274

                        
14275
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
   

                    
14277
####### Article A335-3
14278

                        
14279
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
14280

                        
14281
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
14282

                        
14283
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
14284

                        
14285
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
   

                    
14287
####### Article A335-4
14288

                        
14289
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
   

                    
14291
####### Article A335-5-1
14292

                        
14293
Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
   

                    
13796
###### Article A331-1-1
13797

                        
13798
1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.
13799

                        
13800
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
13801

                        
13802
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
13803

                        
13804
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
13805

                        
13806
Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
   

                    
14295 14040
####### Article A335-1-1
14296 14041

                                                                                    
14297 14042
Les 
visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués :
14298

                                                                                    
14299
1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées.
14300

                                                                                    
14301
2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
14042
tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
14043

                                                                                    
14044
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
14045

                                                                                    
14046
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
14047

                                                                                    
14048
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
14049

                                                                                    
14050
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
14051

                                                                                    
14052
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
   

                    
14305
####### Article A335-6
14306

                        
14307
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
14308

                        
14309
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
   

                    
14313
####### Article A335-7
14314

                        
14315
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
14316

                        
14317
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
   

                    
14319
####### Article A335-8
14320

                        
14321
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
14322

                        
14323
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
14324

                        
14325
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
14326

                        
14327
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
   

                    
14329
####### Article A335-9
14330

                        
14331
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
   

                    
14337
####### Article A335-10
14338

                        
14339
A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
14340

                        
14341
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
14342

                        
14343
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
14344

                        
14345
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14346

                        
14347
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14348

                        
14349
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
14350

                        
14351
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
14352

                        
14353
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
14354

                        
14355
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
14356

                        
14357
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
14358

                        
14359
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
14360

                        
14361
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
14362

                        
14363
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
14364

                        
14365
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
   

                    
14367
####### Article A335-11
14368

                        
14369
A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
   

                    
14373
####### Article A335-12
14374

                        
14375
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
14376

                        
14377
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
14379
####### Article A335-13
14380

                        
14381
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
   

                    
14383
####### Article A335-14
14384

                        
14385
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
14386

                        
14387
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
   

                    
15251
###### Article A433-4
15252

                        
15253
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
15254

                        
15255
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
15256

                        
15257
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
15258

                        
15259
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
   

                    
15261
###### Article A433-5
15262

                        
15263
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
   

                    
15265
###### Article A433-6
15266

                        
15267
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.