Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1983 (version 360ab00)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

13282
###### Article A331-1
13283

                        
13284
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13285

                        
13286
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
13287

                        
13288
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
13289

                        
13290
b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
13291

                        
13292
Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
13293

                        
13294
c) Assurance comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13295

                        
13296
Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
   

                    
13282
###### Article A331-1-1
13283

                        
13284
Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13285

                        
13286
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
13287

                        
13288
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13289

                        
13290
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
   

                    
13292
###### Article A331-1-2
13293

                        
13294
les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13295

                        
13296
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
13297

                        
13298
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
13299

                        
13300
b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
13301

                        
13302
Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
13303

                        
13304
c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13305

                        
13306
Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
   

                    
13315
###### Article A331-3
13316

                        
13317
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
   

                    
13732 13746
####### Article A335-5
13733 13747

                                                                                    
13734 13748
Les dispositions 
des articles
de l'article
 A. 335-1
 à A. 335-4 ne sont pas
, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont
 applicables aux 
assurances à capital variable.
contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.