Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 8b5dd1d)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1984.

12895 12889
###### Article A150-1
12896 12890

                                                                                    
12897 12891
La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, 
le cas échéant
éventuellement
, d'une indemnité 
fixée dans les conditions suivantes :
12898

                                                                                    
12899 12891
Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité
qui
 ne peut
 pas
 dépasser 
:
12900

                                                                                    
12901
6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ;
12902

                                                                                    
12903
5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ;
12904

                                                                                    
12905
5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
12906

                                                                                    
12907
4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ;
12908

                                                                                    
12909
4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans.
12910

                                                                                    
12911
Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition.
12912

                                                                                    
12913 12891
Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle
5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité
 doit être nulle 
ensuite.
à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
   

                    
12978 12966
###### Article A160-2
12979 12967

                                                                                    
12980 12968
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 
200
500
 F, en y incluant le montant des majorations légales.
   

                    
12982 12960
###### Article A160-3
12983 12961

                                                                                    
12984 12962
La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du
Le
 barème 
annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé,
fixant
 la valeur de rachat 
d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.
des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
   

                    
12986 12970
###### Article A160-4
12987 12971

                                                                                    
12988 12972
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 
200
500
 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
   

                    
13724
###### Article A331-3
13725

                        
13726
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
   

                    
14053
####### Article A335-5
14054

                        
14055
Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
   

                    
13716
###### Article A331-6
13717

                        
13718
Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
13719

                        
13720
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
13721

                        
13722
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
13723

                        
13724
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
13725

                        
13726
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.