Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12895 | 12889 |
###### Article A150-1 |
12896 | 12890 | |
12897 | 12891 |
La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, le cas échéant éventuellement , d'une indemnité fixée dans les conditions suivantes : |
12898 | ||
12899 | 12891 |
Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité qui ne peut pas dépasser : |
12900 | ||
12901 |
6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ; |
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12902 | ||
12903 |
5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ; |
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12904 | ||
12905 |
5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ; |
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12906 | ||
12907 |
4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ; |
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12908 | ||
12909 |
4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans. |
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12910 | ||
12911 |
Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition. |
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12912 | ||
12913 | 12891 |
Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle ensuite. à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. |
12978 | 12966 |
###### Article A160-2 |
12979 | 12967 | |
12980 | 12968 |
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 200 500 F, en y incluant le montant des majorations légales. |
12982 | 12960 |
###### Article A160-3 |
12983 | 12961 | |
12984 | 12962 |
La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du Le barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, fixant la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement. des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1. |
12986 | 12970 |
###### Article A160-4 |
12987 | 12971 | |
12988 | 12972 |
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 200 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation. |
13724 |
###### Article A331-3 |
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13725 | ||
13726 |
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa. |
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14053 |
####### Article A335-5 |
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14054 | ||
14055 |
Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte. |
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13716 |
###### Article A331-6 |
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13717 | ||
13718 |
Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat. |
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13719 | ||
13720 |
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat. |
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13721 | ||
13722 |
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat. |
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13723 | ||
13724 |
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100. |
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13725 | ||
13726 |
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti. |