Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 1987 (version f4f80cc)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1987.

4732
####### Article R*322-58
4733

                        
4734
Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
4735

                        
4736
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4737

                        
4738
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
4739

                        
4740
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
4741

                        
4742
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
4743

                        
4744
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
4745

                        
4746
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4747

                        
4748
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
   

                    
4732
####### Article R322-58
4733

                        
4734
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Ils peuvent fixer le montant minimal de cotisation nécessaire pour en faire partie qui peut varier selon la nature du contrat souscrit.
4735

                        
4736
Ils peuvent également fixer le nombre de sociétaires titulaires des contrats comportant les cotisations les plus élevées qui la composent ou prévoir l'élection de ses membres par les sociétaires, la participation à ces élections pouvant être subordonnée à un montant minimal de cotisation.
4737

                        
4738
Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent les sociétaires sont répartis en groupements suivant la nature du contrat qu'ils ont souscrits ou selon des critères régionaux ou professionnels.
4739

                        
4740
Le nombre de sociétaires faisant partie de l'assemblée générale ne peut être fixé à moins de cinquante.
4741

                        
4742
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4743

                        
4744
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
4745

                        
4746
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
4747

                        
4748
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
4749

                        
4750
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
4751

                        
4752
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4753

                        
4754
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du neuvième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.