Code des assurances


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Version consolidée au 24 septembre 1986 (version 5dae307)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1986.

13692
####### Article A211-4
13693

                        
13694
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
13695

                        
13696
- attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
13697
- attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
13698
- attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
13699
- attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).
13700

                        
13701
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
13702

                        
13703
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
   

                    
13705
####### Article A211-5
13706

                        
13707
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
13708

                        
13709
a) Valable du ... au ... .
13710

                        
13711
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
   

                    
13713
####### Article A211-6
13714

                        
13715
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
13716

                        
13717
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
13718

                        
13719
2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
13720

                        
13721
3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
13722

                        
13723
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.
   

                    
13725
####### Article A211-7
13726

                        
13727
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
   

                    
13729
####### Article A211-8
13730

                        
13731
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.
13732

                        
13733
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.