Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 1985 (version ac6125d)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 1985.

33 33
##### Article L111-5
34 34

                                                                                    
35 35
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4
, L. 125-1 à L. 125-6,
 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
36 36

                                                                                    
37 37
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
   

                    
436
##### Article L125-1
437

                        
438
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
439

                        
440
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
441

                        
442
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
443

                        
444
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
   

                    
446
##### Article L125-2
447

                        
448
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
449

                        
450
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
451

                        
452
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
453

                        
454
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
   

                    
456
##### Article L125-3
457

                        
458
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
459

                        
460
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
   

                    
462
##### Article L125-4
463

                        
464
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
466
##### Article L125-5
467

                        
468
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.
469

                        
470
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
471

                        
472
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
   

                    
474
##### Article L125-6
475

                        
476
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
477

                        
478
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
479

                        
480
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
481

                        
482
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 125-2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
483

                        
484
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
485

                        
486
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
487

                        
488
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
489

                        
490
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
491

                        
492
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
   

                    
730
##### Article L171-2
731

                        
732
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28, L. 172-31 et L. 173-5.
   

                    
742
###### Article L172-13
743

                        
744
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
745

                        
746
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.
   

                    
1820
###### Article L331-1
1821

                        
1822
Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
1823

                        
1824
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
1907 1975
#
###### Article L431-1
1908 1976

                                                                                    
1909 1977
La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances.
   

                    
1911 1979
#
###### Article L431-2
1912 1980

                                                                                    
1913 1981
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par 
le 
décret en 
Conseil
conseil
 d'Etat, pris après avis du 
conseil
Conseil
 national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
1914 1982

                                                                                    
1915 1983
Elle est autorisée à passer, dans 
des
les
 conditions fixées par ce décret
 en Conseil d'Etat
, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
1916 1984

                                                                                    
1917 1985
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
   

                    
1919 1987
#
###### Article L431-3
1920 1988

                                                                                    
1921 1989
La
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la
 caisse centrale de réassurance
, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L
.
 431-12.
1922

                                                                                    
1923
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1924

                                                                                    
1925
La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
   

                    
1927 1997
####### Article L431-4
1928 1998

                                                                                    
1929 1999
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est 
chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-8.
   

                    
1931 2001
####### Article L431-5
1932 2002

                                                                                    
1933 2003
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-3 et L. 431-4, notamment les conditions dans
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour
 lesquelles 
sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
   

                    
1935 2005
####### Article L431-6
1936 2006

                                                                                    
1937 2007
Un 
compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
 articles L. 431-
3
4
 et L. 431-
4
5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles
.
   

                    
1941 2009
####### Article L431-7
1942 2010

                                                                                    
1943 2011
Un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement
compte distinct ouvert dans les écritures
 de la caisse 
centrale
retrace l'ensemble des opérations d'assurance et
 de réassurance
 mentionnées aux articles L
.
 431-4 et L. 431-5.
   

                    
1945 2013
####### Article L431-8
1946 2014

                                                                                    
1947 2015
La gestion de
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec
 la caisse centrale de réassurance 
est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
   

                    
1949 2019
####### Article L431-9
1950 2020

                                                                                    
1951 2021
La
 gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la
 caisse centrale de réassurance 
dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
est habilitée à pratiquer des
 opérations
 pratiquées par cet établissement.
1952

                                                                                    
1953 2021
Les frais exposés par la caisse centrale
 de réassurance 
pour la gestion du fonds lui sont remboursés
des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat,
 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2022

                                                                                    
2023
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
1955 2027
####### Article L431-10
1956 2028

                                                                                    
1957 2029
La
 gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la
 caisse centrale de réassurance 
dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les
 opérations
 pratiquées par cet établissement.
1958

                                                                                    
1959 2029
Les frais exposés par la caisse centrale
 de réassurance 
pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
   

                    
1961 2035
####### Article L431-11
1962 2036

                                                                                    
1963 2037
La
 caisse centrale de réassurance assure la
 gestion comptable et financière du fonds 
constitué par
national de garantie des calamités agricoles mentionné à
 l'article 
2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
2038

                                                                                    
2039
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1967 2043
#
###### Article L431-12
1968 2044

                                                                                    
1969 2045
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par
 la caisse centrale de réassurance 
des traités
dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
2046

                                                                                    
1969 2047
Les frais exposés par la caisse centrale
 de réassurance 
conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2051
####### Article L431-13
2052

                        
2053
La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
2057
####### Article L431-14
2058

                        
2059
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
2060

                        
2061
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
2062

                        
2063
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
2064

                        
2065
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
2066

                        
2067
Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
2068

                        
2069
Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance.
2070

                        
2071
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2072

                        
2073
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2452
##### Article R125-1
2453

                        
2454
Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
2455

                        
2456
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
2457

                        
2458
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
2459

                        
2460
Un par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
2461

                        
2462
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
2463

                        
2464
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2465

                        
2466
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
2467

                        
2468
Un par l'union des associations familiales.
2469

                        
2470
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
2471

                        
2472
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
2473

                        
2474
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
2475

                        
2476
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
2477

                        
2478
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
2479

                        
2480
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
   

                    
2482
##### Article R125-2
2483

                        
2484
Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
2485

                        
2486
Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
2488
##### Article R125-3
2489

                        
2490
Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2491

                        
2492
Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
2493

                        
2494
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.
   

                    
2496
##### Article R125-4
2497

                        
2498
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
2499

                        
2500
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
2501

                        
2502
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
2503

                        
2504
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
   

                    
2506
##### Article R125-5
2507

                        
2508
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
2509

                        
2510
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
   

                    
2512
##### Article R125-6
2513

                        
2514
L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.
2515

                        
2516
Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.
   

                    
2518
##### Article R125-7
2519

                        
2520
Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
2521

                        
2522
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
   

                    
2524
##### Article R125-8
2525

                        
2526
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
2527

                        
2528
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :
2529

                        
2530
Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
2531

                        
2532
Dommages aux biens à usage non professionnel ;
2533

                        
2534
Dommages aux biens à usage professionnel ;
2535

                        
2536
Pertes d'exploitation.
2537

                        
2538
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
2539

                        
2540
La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
   

                    
2542
##### Article R125-9
2543

                        
2544
La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.
2545

                        
2546
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
   

                    
2548
##### Article R125-10
2549

                        
2550
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
2552
##### Article R125-11
2553

                        
2554
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.
   

                    
3342
#### Article R*241-1
3343

                        
3344
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3345

                        
3346
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
   

                    
3348
#### Article R241-2
3349

                        
3350
Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3351

                        
3352
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
   

                    
3354
#### Article R241-3
3355

                        
3356
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
   

                    
3358
#### Article R241-4
3359

                        
3360
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
   

                    
3362
#### Article R241-5
3363

                        
3364
Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
   

                    
3366
#### Article R241-6
3367

                        
3368
Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
3369

                        
3370
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
   

                    
3372
#### Article R241-7
3373

                        
3374
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
3376
#### Article R241-8
3377

                        
3378
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3379

                        
3380
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
3381

                        
3382
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3384
#### Article R241-9
3385

                        
3386
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3387

                        
3388
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
3389

                        
3390
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
3392
#### Article R241-10
3393

                        
3394
L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
3396
#### Article R241-11
3397

                        
3398
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3399

                        
3400
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
3401

                        
3402
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3403

                        
3404
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
   

                    
3406
#### Article R241-12
3407

                        
3408
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
   

                    
3410
#### Article R241-13
3411

                        
3412
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
3413

                        
3414
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3416
#### Article R241-14
3417

                        
3418
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
3552
#### Article R243-1
3553

                        
3554
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3555

                        
3556
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
   

                    
3558
#### Article R243-2
3559

                        
3560
Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3561

                        
3562
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
   

                    
3564
#### Article R243-3
3565

                        
3566
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
   

                    
3568
#### Article R243-4
3569

                        
3570
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
   

                    
3572
#### Article R243-5
3573

                        
3574
Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
   

                    
3576
#### Article R243-6
3577

                        
3578
Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
3579

                        
3580
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
   

                    
3582
#### Article R243-7
3583

                        
3584
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
3586
#### Article R243-8
3587

                        
3588
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3589

                        
3590
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
3591

                        
3592
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3594
#### Article R243-9
3595

                        
3596
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3597

                        
3598
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
3599

                        
3600
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
3602
#### Article R243-10
3603

                        
3604
L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
3606
#### Article R243-11
3607

                        
3608
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3609

                        
3610
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
3611

                        
3612
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
3613

                        
3614
Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3615

                        
3616
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
   

                    
3618
#### Article R243-12
3619

                        
3620
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
   

                    
3622
#### Article R243-13
3623

                        
3624
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
3625

                        
3626
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3628
#### Article R243-14
3629

                        
3630
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
10752 10964
###### Article R411-1
10753 10965

                                                                                    
10754 10966
Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
10755 10967

                                                                                    
10756 10968
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
10757 10969

                                                                                    
10758 10970
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-neuf membres ainsi répartis :
10759 10971

                                                                                    
10760 10972
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
10761 10973

                                                                                    
10762 10974
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
10763 10975

                                                                                    
10764 10976
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
10765 10977

                                                                                    
10766 10978
Le
 président du conseil d'administration,
 directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10767 10979

                                                                                    
10768 10980
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
10769 10981

                                                                                    
10770 10982
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
10771 10983

                                                                                    
10772 10984
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
10773 10985

                                                                                    
10774 10986
Un par le ministre de l'intérieur ;
10775 10987

                                                                                    
10776 10988
Un par le ministre de l'agriculture ;
10777 10989

                                                                                    
10778 10990
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
10779 10991

                                                                                    
10780 10992
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
10781 10993

                                                                                    
10782 10994
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
10783 10995

                                                                                    
10784 10996
Huit représentants des assurés, désignés à raison de :
10785 10997

                                                                                    
10786 10998
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
10787 10999

                                                                                    
10788 11000
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
10789 11001

                                                                                    
10790 11002
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
10791 11003

                                                                                    
10792 11004
Un par l'union nationale des associations familiales ;
10793 11005

                                                                                    
10794 11006
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
10795 11007

                                                                                    
10796 11008
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
10797 11009

                                                                                    
10798 11010
Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation
.
 ;
10799 11011

                                                                                    
10800 11012
Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
10801 11013

                                                                                    
10802 11014
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
10803 11015

                                                                                    
10804 11016
Un pour le personnel de direction ;
10805 11017

                                                                                    
10806 11018
Un pour le personnel des cadres ;
10807 11019

                                                                                    
10808 11020
Un pour les inspecteurs ;
10809 11021

                                                                                    
10810 11022
Deux pour les employés.
10811 11023

                                                                                    
10812 11024
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
10813 11025

                                                                                    
10814 11026
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
10815 11027

                                                                                    
10816 11028
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
10817 11029

                                                                                    
10818 11030
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
10819 11031

                                                                                    
10820 11032
Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme
.
 ;
10821 11033

                                                                                    
10822 11034
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
10823 11035

                                                                                    
10824 11036
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
10825 11037

                                                                                    
10826 11038
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
10827 11039

                                                                                    
10828 11040
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
10829 11041

                                                                                    
10830 11042
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
10831 11043

                                                                                    
10832 11044
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
10833 11045

                                                                                    
10834 11046
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
10835 11047

                                                                                    
10836 11048
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
   

                    
10922 11134
####### Article R*420-4
10923 11135

                                                                                    
10924 11136
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident corporel résultant de la circulation sur le sol, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
10925 11137

                                                                                    
10926 11138
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la 
sommation prévue à
mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de
 l'article R. 420-13. Si cette 
sommation
mise en demeure
 n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
   

                    
11495 11705
#
###### Article R*431-2
11496 11706

                                                                                    
11497 11707
Le décret
 en conseil d'Etat
 mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11499 11709
#
###### Article R*431-3
11500 11710

                                                                                    
11501 11711
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
11502 11712

                                                                                    
11503 11713
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances, après avis du 
conseil
Conseil
 national des assurances.
   

                    
11505 11715
#
###### Article R*431-4
11506 11716

                                                                                    
11507 11717
Le siège social de la caisse 
central
centrale
 de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances.
   

                    
11511 11719
#
###### Article R*431-5
11512 11720

                                                                                    
11513 11721
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-
7
3
 est pris sur le rapport du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances.
   

                    
11515 11723
#
###### Article R*431-6
11516 11724

                                                                                    
11517
Le
11725
La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
11726

                                                                                    
11727
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
11728

                                                                                    
11729
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
11730

                                                                                    
11731
- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11732
- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11733
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
11734

                                                                                    
11735
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
11736

                                                                                    
11737
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
11738

                                                                                    
11517 11739
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le
 conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance
 fixe
.
11740

                                                                                    
11517 11741
Le président du conseil d'administration, désigné dans
 les conditions 
techniques de fonctionnement de cette caisse.
prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
   

                    
11519 11743
#
###### Article R*431-7
11520 11744

                                                                                    
11521 11745
La
Le conseil d'administration se réunit au siège de la
 caisse centrale de réassurance 
est gérée par un conseil d'administration comprenant :
11522

                                                                                    
11523 11745
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition
sur convocation
 du ministre 
chargé 
de l'économie
,
 et
 des finances 
et du budget ;
11524

                                                                                    
11525
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
11526

                                                                                    
11527
Deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11528

                                                                                    
11529
Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11530

                                                                                    
11531 11745
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et
ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale
 de réassurance 
;
11532

                                                                                    
11533
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.
11534

                                                                                    
11535 11745
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures
l'exige et au moins une fois
 par mois.
11536

                                                                                    
11537
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans
11745
 Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
11746

                                                                                    
11537 11747
En cas d'absence du président,
 le conseil 
d'administration de la Caisse
désigne un président de séance.
11748

                                                                                    
11749
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
11750

                                                                                    
11537 11751
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse
 centrale de réassurance.
11538 11752

                                                                                    
11539 11753
Le
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le
 président du conseil d'administration, 
désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.
directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire.
   

                    
11755
###### Article R*431-8
11756

                        
11757
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
11758

                        
11759
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
11760

                        
11761
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
11762

                        
11763
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
11764

                        
11765
4° Arrête les comptes annuels.
11766

                        
11767
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
   

                    
11541 11769
#
###### Article R*431-9
11542 11770

                                                                                    
11543 11771
En cas d'absence du président, le conseil désigne un
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le
 président 
de séance.
du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.
   

                    
11545 11773
#
###### Article R*431-10
11546 11774

                                                                                    
11547 11775
Le conseil d'administration se réunit au siège de
La cession de toute participation financière détenue par
 la caisse centrale de réassurance
, sur convocation
 doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté
 du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances 
ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de
dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à
 la caisse centrale de réassurance 
l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
11548

                                                                                    
11549 11775
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à 
la majorité 
des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
11550

                                                                                    
11551
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11552

                                                                                    
11553
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
11554

                                                                                    
11555
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
11775
dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
   

                    
11557 11777
#
###### Article R*431-11
11558 11778

                                                                                    
11559
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
11560

                                                                                    
11561
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
11562

                                                                                    
11563
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
11564

                                                                                    
11565 11779
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la
La
 caisse centrale de réassurance 
;
11566

                                                                                    
11567
4° Arrête les comptes annuels.
11568

                                                                                    
11569
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
11779
a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
   

                    
11571 11781
#
###### Article R*431-12
11572 11782

                                                                                    
11573 11783
Les 
opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le président du conseil d'administration, directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités
cessions faites à la caisse centrale
 de réassurance et 
de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
   

                    
11575 11785
#
###### Article R*431-13
11576 11786

                                                                                    
11577 11787
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des
Les
 règles fixées par le livre III du présent code
 sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance
.
11578 11788

                                                                                    
11579 11789
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre 
chargé 
de l'économie et des finances, qui est communiqué au 
conseil
Conseil
 national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
11581 11791
#
###### Article R*431-14
11582 11792

                                                                                    
11583 11793
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
11584 11794

                                                                                    
11585 11795
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances.
   

                    
11587 11797
#
###### Article R*431-15
11588 11798

                                                                                    
11589
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général, de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11590

                                                                                    
11591 11799
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général
Le personnel
 de la caisse centrale de réassurance 
:
11592

                                                                                    
11593
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11594
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11595
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11596
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
11799
a le même statut que le personnel de l'assurance.
   

                    
11598 11805
####### Article R*431-16
11599 11806

                                                                                    
11600 11807
Le contrôle des
Pour les
 opérations effectuées
 avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées
 par la caisse centrale de réassurance
 pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
11602 11811
####### Article R*431-17
11603 11812

                                                                                    
11604 11813
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la
La
 caisse centrale de réassurance 
en actifs
peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques
 mentionnés à l'article 
R. 332-2. Ces actifs
L. 431-4 lorsque les biens concernés
 sont 
soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
   

                    
11606 11815
####### Article R*431-18
11607 11816

                                                                                    
11608 11817
Les frais exposés par la
La
 caisse centrale de réassurance
 pour la gestion du fonds national de
, agissant avec la
 garantie 
des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
11609

                                                                                    
11610
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
11817
de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
   

                    
11612 11819
####### Article R*431-19
11613 11820

                                                                                    
11614 11821
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. 
Les opérations 
du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue
effectuées à ce titre
 par la caisse centrale de réassurance
.
11615

                                                                                    
11616 11821
Un arrêté du
 font l'objet d'un compte rendu au
 ministre
 chargé
 de l'économie et des finances 
détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
selon les modalités qu'il définit.
   

                    
11618 11823
####### Article R*431-20
11619 11824

                                                                                    
11620
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale
11825
Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
11826

                                                                                    
11620 11827
1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné
 dans les 
écritures
mêmes conditions ;
11828

                                                                                    
11829
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ;
11830

                                                                                    
11620 11831
3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général
 de la caisse centrale de réassurance, 
tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
11832

                                                                                    
11833
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11834

                                                                                    
11835
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance.
   

                    
11622 11837
####### Article R*431-21
11623 11838

                                                                                    
11624
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
11625

                                                                                    
11626
En recettes :
11627

                                                                                    
11628
a) Le produit
11839
La commission consultative des garanties se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, soit à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11840

                                                                                    
11841
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre chargé de l'économie et des finances ou le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, souhaitent recueillir son avis.
11842

                                                                                    
11628 11843
Les avis
 de la 
contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
11629

                                                                                    
11630
b) Les revenus des fonds placés ;
11631

                                                                                    
11632
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11633

                                                                                    
11634
d) Toute autre ressource éventuelle.
11635

                                                                                    
11636
En dépenses :
11637

                                                                                    
11638
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
11639

                                                                                    
11640
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
11641

                                                                                    
11642
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11643

                                                                                    
11644 11843
d) Les frais d'assiette relatifs
commission sont pris
 à la 
contribution additionnelle ;
11646
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
11843
majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11646 11843
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11648 11845
####### Article R*431-22
11649 11846

                                                                                    
11650 11847
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté
A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord
 du ministre
 chargé
 de l'économie et des finances.
11651

                                                                                    
11652
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
   

                    
11654 11849
####### Article R*431-23
11655 11850

                                                                                    
11656 11851
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la
La
 caisse centrale de réassurance 
en actifs mentionnés à
recueille l'avis de la commission consultative des garanties sur les conditions générales des traités de réassurance, avant de les soumettre à l'approbation mentionnée par
 l'article R. 
332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
431-16.
   

                    
11658 11853
####### Article R*431-24
11659 11854

                                                                                    
11660 11855
Les frais de gestion exposés par
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification,
 la caisse centrale de réassurance 
lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5.
   

                    
11662 11857
####### Article R*431-25
11663 11858

                                                                                    
11664 11859
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes
La garantie de l'Etat donne lieu, de la part de la caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les
 conditions 
que pour les autres activités
et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général
 de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
11666 11861
####### Article R*431-26
11667 11862

                                                                                    
11668 11863
Le 
fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées
compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance
 en application de l'article 
1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les
L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en
 dépenses
, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais
 de gestion
 occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à
, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui
 leur 
charge.
sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
   

                    
11670
####### Article R*431-27
11671

                        
11672
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
   

                    
11682
###### Article R*431-29
11683

                        
11684
La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités.
   

                    
11686
###### Article R*431-30
11687

                        
11688
Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
   

                    
11690
###### Article R*431-31
11691

                        
11692
Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
   

                    
11778
###### Article R*431-48
11779

                        
11780
Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
   

                    
11865
####### Article R431-27
11866

                        
11867
La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.
11868

                        
11869
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11870

                        
11871
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11872

                        
11873
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
   

                    
11674 11875
####### Article R*431-28
11675 11876

                                                                                    
11676 11877
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La
 caisse centrale de réassurance peut
, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
 déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties.
   

                    
11879
####### Article R431-29
11880

                        
11881
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
11885
####### Article R431-30
11886

                        
11887
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.
   

                    
11889
####### Article R431-31
11890

                        
11891
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :
11892

                        
11893
a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ;
11894

                        
11895
b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;
11896

                        
11897
c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;
11898

                        
11899
d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance agréée en France ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
11900

                        
11901
Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.
   

                    
11694 11903
#
###### Article R*431-32
11695 11904

                                                                                    
11696 11905
Les 
rétrocessions
opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité
 de la caisse centrale de réassurance 
résultent de traités passés, suivant les méthodes et usages
dans un compte distinct.
11906

                                                                                    
11696 11907
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre
 de la 
réassurance privée, avec les entreprises d'assurance ou
mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables.
11908

                                                                                    
11696 11909
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale
 de réassurance 
de toute nature, françaises ou étrangères. Ces traités font la loi des parties.
fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat.
11910

                                                                                    
11911
Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.
   

                    
11700 11919
#
###### Article R431-33
11701 11920

                                                                                    
11702
La Caisse
11921
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11922

                                                                                    
11702 11923
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse
 centrale de réassurance 
peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
:
11924

                                                                                    
11925
Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11926

                                                                                    
11927
Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11928

                                                                                    
11929
Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11930

                                                                                    
11931
Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
11704 11933
#
###### Article R431-34
11705 11934

                                                                                    
11706 11935
La Caisse
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse
 centrale de réassurance
, agissant avec la
 pour le compte du Fonds national de
 garantie 
de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
   

                    
11708 11937
#
###### Article R431-35
11709 11938

                                                                                    
11710 11939
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la
Les avoirs disponibles du Fonds national de
 garantie 
de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés
des calamités agricoles
 sont 
réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse
placés sur la caisse
 centrale de réassurance 
font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
11712 11941
#
###### Article R431-36
11713 11942

                                                                                    
11714 11943
A titre exceptionnel, la Caisse
Les frais exposés par la caisse
 centrale de réassurance 
peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
11944

                                                                                    
11945
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
   

                    
11716 11947
#
###### Article R431-37
11717 11948

                                                                                    
11718 11949
Les 
conditions générales des traités de réassurance sont soumises
opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue
 par la 
Caisse
caisse
 centrale de réassurance
 à l'approbation
.
11950

                                                                                    
11718 11951
Un arrêté
 du ministre
 chargé
 de l'économie
,
 et
 des finances 
et du budget, après avis de la commission consultative des garanties.
détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
   

                    
11720 11953
#
###### Article R431-38
11721 11954

                                                                                    
11722 11955
Après avoir recueilli l'avis
Pour l'application du 1° de l'article 13
 de la 
commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification
loi n° 64-706 du 10 juillet 1964
, la caisse centrale de réassurance 
détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.
est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
   

                    
11724 11961
#
###### Article R*431-39
11725 11962

                                                                                    
11726 11963
Les commissions qui peuvent être
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes
 allouées 
aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par
en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de
 la caisse centrale de réassurance
 sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
   

                    
11728 11965
#
###### Article R*431-40
11729 11966

                                                                                    
11730
Il est constitué auprès de la Caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :
11731

                                                                                    
11732
1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11733

                                                                                    
11734
2° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des transports, du ministre de l'industrie et de la recherche, du secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer ;
11735

                                                                                    
11736
3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ou son représentant, chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
11737

                                                                                    
11738
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11739

                                                                                    
11740
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
11967
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
11968

                                                                                    
11969
- en recettes :
11970

                                                                                    
11971
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
11972

                                                                                    
11973
b) Les revenus des fonds placés ;
11974

                                                                                    
11975
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11976

                                                                                    
11977
d) Toute autre ressource éventuelle ;
11978

                                                                                    
11979
- en dépenses :
11980

                                                                                    
11981
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
11982

                                                                                    
11983
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
11984

                                                                                    
11985
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11986

                                                                                    
11987
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
11988

                                                                                    
11989
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
   

                    
11742 11991
#
###### Article R*431-41
11743 11992

                                                                                    
11744 11993
La 
commission consultative des garanties se réunit, soit à l'initiative de son président, soit à la demande
liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté
 du ministre
 chargé
 de l'économie
,
 et
 des finances
 et du budget, soit à la demande du directeur général de la Caisse centrale de réassurance.
11745

                                                                                    
11746
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le
11993
.
11994

                                                                                    
11746 11995
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même
 ministre
 de l'économie, des finances et du budget ou le directeur général de la Caisse centrale de réassurance souhaitent recueillir son avis
.
11747

                                                                                    
11748
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11750 11997
#
###### Article R*431-42
11751 11998

                                                                                    
11752 11999
La garantie de l'Etat donne lieu de la part de
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par
 la caisse centrale de réassurance 
au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance.
en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
11754 12001
#
###### Article R*431-43
11755 12002

                                                                                    
11756 12003
Le compte distinct ouvert dans les écritures de
Les frais de gestion exposés par
 la caisse centrale de réassurance 
en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
   

                    
11758 12005
#
###### Article R*431-44
11759 12006

                                                                                    
11760 12007
La Caisse
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse
 centrale de réassurance
 constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L
.
 431-3, alinéa 1.
11761

                                                                                    
11762
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la Caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11763

                                                                                    
11764
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11765

                                                                                    
11766
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la Caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-6, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
   

                    
11768 12009
#
###### Article R*431-45
11769 12010

                                                                                    
11770 12011
En ce qui concerne les risques définis à
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de
 l'article 
L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.
1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
   

                    
11774 12017
#
###### Article R*431-47
11775 12018

                                                                                    
11776 12019
La cession de toute participation financière détenue par
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge,
 la caisse centrale de réassurance 
doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
   

                    
12269 12013
#
###### Article R*431-46
12270 12014

                                                                                    
12271
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
12015
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
   

                    
12023
####### Article R431-48
12024

                        
12025
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
   

                    
12027
####### Article R431-49
12028

                        
12029
Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
12030

                        
12031
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
12032

                        
12033
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
   

                    
12035
####### Article R431-50
12036

                        
12037
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
12038

                        
12039
Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.
   

                    
12041
####### Article R431-51
12042

                        
12043
Il est institué auprès du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.
12044

                        
12045
Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :
12046

                        
12047
1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :
12048

                        
12049
- un au titre des entreprises artisanales ;
12050
- un au titre des autres entreprises ;
12051
- deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;
12052
- un au titre des contrôleurs techniques ;
12053
- un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.
12054

                        
12055
2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.
   

                    
12057
####### Article R431-52
12058

                        
12059
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
   

                    
12061
####### Article R431-53
12062

                        
12063
Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.
   

                    
12065
####### Article R431-54
12066

                        
12067
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
   

                    
12069
####### Article R431-55
12070

                        
12071
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
   

                    
12073
####### Article R431-56
12074

                        
12075
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.
   

                    
12077
####### Article R431-57
12078

                        
12079
Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
12081
####### Article R431-58
12082

                        
12083
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
12085
####### Article R431-59
12086

                        
12087
Les entreprises artisanales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.