Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1990 (version bfc7178)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1990.

13290
##### Article R530-1
13291

                        
13292
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
13293

                        
13294
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
   

                    
13296
##### Article R530-2
13297

                        
13298
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
13299

                        
13300
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.
   

                    
13302
##### Article R530-3
13303

                        
13304
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.
   

                    
13306
##### Article R530-4
13307

                        
13308
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
   

                    
13310
##### Article R530-5
13311

                        
13312
La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
13313

                        
13314
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
   

                    
13316
##### Article R530-6
13317

                        
13318
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.
13319

                        
13320
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
   

                    
13322
##### Article R530-7
13323

                        
13324
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
13325

                        
13326
Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.
13327

                        
13328
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.
13329

                        
13330
Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
13331

                        
13332
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.
   

                    
13334
##### Article R530-8
13335

                        
13336
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
13337

                        
13338
Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
13339

                        
13340
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
13341

                        
13342
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
13343

                        
13344
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
13345

                        
13346
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
   

                    
13348
##### Article R530-9
13349

                        
13350
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
   

                    
13352
##### Article R530-10
13353

                        
13354
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.
   

                    
13356
##### Article R530-11
13357

                        
13358
Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".
13359

                        
13360
Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :
13361

                        
13362
"Pour les opérations de courtage d'assurance :".