Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1986 (version 25358c9)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

6072 6072
###### Article R332-2
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
6077 6077

                                                                                    
6078 6078
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
6079 6079

                                                                                    
6080 6080
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
6081 6081

                                                                                    
6082 6082
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
6083 6083

                                                                                    
6084 6084
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
6085 6085

                                                                                    
6086 6086
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6093 6093

                                                                                    
6094 6094
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6095 6095

                                                                                    
6096 6096
B. - Actifs immobiliers.
6097 6097

                                                                                    
6098 6098
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
6099 6099

                                                                                    
6100 6100
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
12° Droits réels immobiliers ;
6103 6103

                                                                                    
6104 6104
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
C. - Prêts, bons et dépôts
.
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
6109 6109

                                                                                    
6110 6110
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
6111 6111

                                                                                    
6112 6112
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
6113 6113

                                                                                    
6114 6114
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6115 6115

                                                                                    
6116 6116
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6117 6117

                                                                                    
6118 6118
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
6119 6119

                                                                                    
6120 6120
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
6121 6121

                                                                                    
6122 6122
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire
, billets de trésorerie, certificats de dépôt
 ;
6123 6123

                                                                                    
6124 6124
22° Bons
 émis par les institutions financières spécialisées et bons
 figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6125 6125

                                                                                    
6126 6126
23° Bons du Trésor ;
6127 6127

                                                                                    
6128 6128
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
6129 6129

                                                                                    
6130 6130
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
6437 6437
###### Article R332-38
6438 6438

                                                                                    
6439 6439
Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires
, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt
, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.