Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1993 (version ecb08e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

4652
####### Article R*322-17
4653

                        
4654
La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
4656
####### Article R*322-18
4657

                        
4658
Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
   

                    
4660
####### Article R*322-19
4661

                        
4662
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
4682
####### Article R*322-37
4683

                        
4684
Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.
4685

                        
4686
Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
   

                    
4688
####### Article R*322-38
4689

                        
4690
Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
   

                    
4692
####### Article R*322-39
4693

                        
4694
Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
   

                    
5685
##### Article R*328-1
5686

                        
5687
Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 310-7, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5688

                        
5689
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
   

                    
5657
##### Article R328-1
5658

                        
5659
Sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5660

                        
5661
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.
   

                    
6006 5978
###### Article R332-3-2
6007 5979

                                                                                    
6008 5980
1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
6009 5981

                                                                                    
6010 5982
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. 
Il
Elle
 peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
6011 5983

                                                                                    
6012 5984
3° La limitation prévue au 
5
2
° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.