Code des assurances


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Version consolidée au 15 mai 1994 (version 1585056)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1994.

12298
###### Article R*432-1
12299

                        
12300
La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :
12301

                        
12302
1° De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;
12303

                        
12304
2° De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code.
   

                    
12306
###### Article R*432-2
12307

                        
12308
Peuvent être actionnaires de la coface la caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.
12309

                        
12310
Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
12311

                        
12312
Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12314
###### Article R*432-3
12315

                        
12316
Les risques mentionnés au 2° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
12317

                        
12318
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la coface conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
   

                    
12320
###### Article R*432-4
12321

                        
12322
Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12324
###### Article R432-5
12325

                        
12326
Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
12327

                        
12328
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
12330
###### Article R*432-6
12331

                        
12332
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
12336
###### Article R*432-7
12337

                        
12338
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :
12339

                        
12340
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
12341

                        
12342
b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
12343

                        
12344
c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
   

                    
12346
###### Article R*432-8
12347

                        
12348
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
12349

                        
12350
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
   

                    
12352
###### Article R*432-10 bis
12353

                        
12354
Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.
12355

                        
12356
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
   

                    
12358
###### Article R*432-11
12359

                        
12360
Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
12361

                        
12362
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
12363

                        
12364
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
12365

                        
12366
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
   

                    
12368
###### Article R*432-12
12369

                        
12370
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
12371

                        
12372
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
12373

                        
12374
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
12375

                        
12376
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12378
###### Article R*432-13
12379

                        
12380
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.
   

                    
12382
###### Article R*432-14
12383

                        
12384
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
12385

                        
12386
Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.
   

                    
12388
###### Article R*432-15
12389

                        
12390
En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
12391

                        
12392
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
   

                    
12394
###### Article R*432-16
12395

                        
12396
Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
   

                    
12398
###### Article R*432-18
12399

                        
12400
Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
12401

                        
12402
Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.
   

                    
12404
###### Article R*432-19
12405

                        
12406
La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :
12407

                        
12408
1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;
12409

                        
12410
2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.
   

                    
12412
###### Article R*432-20
12413

                        
12414
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section.
   

                    
12420
####### Article R*432-21
12421

                        
12422
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.
   

                    
12424
####### Article R*432-22
12425

                        
12426
Les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
   

                    
12428
####### Article R*432-23
12429

                        
12430
Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.
12431

                        
12432
La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
12433

                        
12434
La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.
   

                    
12438
####### Article R*432-24
12439

                        
12440
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
12441

                        
12442
a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
12443

                        
12444
b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.
12445

                        
12446
Le risque politique est réalisé :
12447

                        
12448
1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
12449

                        
12450
2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
12451

                        
12452
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;
12453
- moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
12455
####### Article R*432-25
12456

                        
12457
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
   

                    
12459
####### Article R*432-26
12460

                        
12461
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
   

                    
12463
####### Article R*432-27
12464

                        
12465
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
12467
####### Article R*432-28
12468

                        
12469
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
12470

                        
12471
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
12473
####### Article R*432-29
12474

                        
12475
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12477
####### Article R*432-31
12478

                        
12479
En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :
12480

                        
12481
1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;
12482

                        
12483
2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12487
####### Article R*432-32
12488

                        
12489
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
12490

                        
12491
a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
12492

                        
12493
b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.
12494

                        
12495
Le risque politique est réalisé :
12496

                        
12497
1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;
12498

                        
12499
2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
12501
####### Article R*432-33
12502

                        
12503
Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur.
   

                    
12505
####### Article R*432-34
12506

                        
12507
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
   

                    
12509
####### Article R*432-35
12510

                        
12511
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
12513
####### Article R*432-36
12514

                        
12515
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
12516

                        
12517
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
12519
####### Article R*432-37
12520

                        
12521
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12525
####### Article R*432-38
12526

                        
12527
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur les investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et auront été agréés dans les conditions prévues audit article 26.
12528

                        
12529
Lorsque la législation du pays étranger concerné ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur devra produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
12530

                        
12531
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.
   

                    
12533
####### Article R*432-39
12534

                        
12535
Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
   

                    
12537
####### Article R*432-40
12538

                        
12539
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.
   

                    
12543
####### Article R*432-41
12544

                        
12545
La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
   

                    
12547
####### Article R*432-42
12548

                        
12549
Le risque politique est réalisé :
12550

                        
12551
1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :
12552

                        
12553
- interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;
12554
- coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;
12555
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
12556

                        
12557
2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
12559
####### Article R*432-43
12560

                        
12561
Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
12563
####### Article R*432-44
12564

                        
12565
Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
12566

                        
12567
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
   

                    
12569
####### Article R*432-45
12570

                        
12571
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12575
####### Article R*432-46
12576

                        
12577
Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12579
####### Article R*432-47
12580

                        
12581
Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12583
####### Article R*432-48
12584

                        
12585
En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.
   

                    
12495
####### Article R442-1
12496

                        
12497
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.
   

                    
12499
####### Article R442-2
12500

                        
12501
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
12502

                        
12503
La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12505
####### Article R442-3
12506

                        
12507
La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
12509
####### Article R442-4
12510

                        
12511
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.
   

                    
12513
####### Article R442-5
12514

                        
12515
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.
12516

                        
12517
Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :
12518

                        
12519
- sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;
12520
- sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;
12521
- sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.
12522

                        
12523
Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.
12524

                        
12525
En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
   

                    
12527
####### Article R442-6
12528

                        
12529
Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.
12530

                        
12531
Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
   

                    
12533
####### Article R442-7-1
12534

                        
12535
La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
   

                    
12537
####### Article R442-7-2
12538

                        
12539
Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
12540

                        
12541
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
   

                    
12545
####### Article R442-8-1
12546

                        
12547
La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.
   

                    
12549
####### Article R442-8-2
12550

                        
12551
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
12552

                        
12553
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
12554

                        
12555
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
12556

                        
12557
II. - Le risque politique est réalisé :
12558

                        
12559
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
12560

                        
12561
2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
12562

                        
12563
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;
12564

                        
12565
b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
12567
####### Article R442-8-3
12568

                        
12569
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
   

                    
12571
####### Article R442-8-4
12572

                        
12573
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
12574

                        
12575
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
12576

                        
12577
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
   

                    
12579
####### Article R442-8-5
12580

                        
12581
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12583
####### Article R442-8-6
12584

                        
12585
En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
12586

                        
12587
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
12588

                        
12589
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
   

                    
12593
####### Article R442-9-1
12594

                        
12595
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26.
12596

                        
12597
Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
12598

                        
12599
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.
   

                    
12601
####### Article R442-9-2
12602

                        
12603
Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
   

                    
12605
####### Article R442-9-3
12606

                        
12607
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.
   

                    
12611
####### Article R442-10-1
12612

                        
12613
La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
   

                    
12615
####### Article R442-10-2
12616

                        
12617
Le risque politique est réalisé :
12618

                        
12619
1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :
12620

                        
12621
a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;
12622

                        
12623
b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;
12624

                        
12625
c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
12626

                        
12627
2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
12629
####### Article R442-10-3
12630

                        
12631
Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
   

                    
12633
####### Article R442-10-4
12634

                        
12635
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
12636

                        
12637
Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
   

                    
12639
####### Article R442-10-5
12640

                        
12641
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
12645
####### Article R442-11
12646

                        
12647
Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société.