Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2100 | 2100 |
###### Article L310-25 |
2101 | 2101 | |
2102 | 2102 |
Le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. |
2103 | 2103 | |
2104 | 2104 |
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. |
3963 | 3963 |
####### Article R211-14 |
3964 | 3964 | |
3965 | 3965 |
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. |
3966 | 3966 | |
3967 | 3967 |
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. |
3968 | 3968 | |
3969 | 3969 |
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. |
3970 | 3970 | |
3971 | 3971 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. |
3972 | 3972 | |
3973 | 3973 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. |
3974 | 3974 | |
3975 | 3975 |
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. |
3976 | 3976 | |
3977 | 3977 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel , au sens de l'article L. 211-4 , sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres Etat, autre que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. et Monaco, visé au même article. |
4140 |
###### Article R*211-27 |
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4141 | ||
4142 |
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco. |
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4143 | ||
4144 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. |
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4146 |
###### Article R211-28 |
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4147 | ||
4148 |
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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4140 |
###### Article R211-27 |
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4141 | ||
4142 |
Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4. |
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4143 | ||
4144 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. |
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7380 | 7376 |
####### Article R421-1 |
7381 | 7377 | |
7382 | 7378 |
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer. |
7383 | 7379 | |
7384 | 7380 |
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres Etat, autre que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand , visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français , pour leur totalité ou en partie. |
7385 | 7381 | |
7386 | 7382 |
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. |
7387 | 7383 | |
7388 | 7384 |
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. |
7657 | 7653 |
####### Article R421-27 |
7658 | 7654 | |
7659 | 7655 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
7660 | 7656 | |
7661 | 7657 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. |
7662 | 7658 | |
7663 | 7659 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9 L. 121-1 . |
7664 | 7660 | |
7665 | 7661 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. |
7666 | 7662 | |
7667 | 7663 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
7668 | 7664 | |
7669 | 7665 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
7670 | 7666 | |
7671 | 7667 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. |
7672 | 7668 | |
7673 | 7669 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
7748 | 7744 |
####### Article R421-38 |
7749 | 7745 | |
7750 | 7746 |
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter L. 421-8 du code rural des assurances , les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
7751 | 7747 | |
7752 | 7748 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. |
7753 | 7749 | |
7754 | 7750 |
2° La contribution des responsables, non assurés bénéficiaires d'une assurance , d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance , est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de en réparation de des dommages aux biens. |
7755 | 7751 | |
7756 | 7752 |
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
7757 | 7753 | |
7758 | 7754 |
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27. |