Code des assurances


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Version consolidée au 28 novembre 1992 (version f5dd52d)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1992.

3279
##### Article R125-1
3280

                        
3281
Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3282

                        
3283
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
3284

                        
3285
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
3286

                        
3287
Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
3288

                        
3289
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
3290

                        
3291
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
3292

                        
3293
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
3294

                        
3295
Un par l'union des associations familiales.
3296

                        
3297
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
3298

                        
3299
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
3300

                        
3301
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
3302

                        
3303
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
3304

                        
3305
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
3306

                        
3307
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
   

                    
3309
##### Article R125-2
3310

                        
3311
Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
3312

                        
3313
Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3315
##### Article R125-3
3316

                        
3317
Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3318

                        
3319
Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
3320

                        
3321
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.
   

                    
3323
##### Article R125-4
3324

                        
3325
Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
3326

                        
3327
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
3328

                        
3329
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
3330

                        
3331
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
   

                    
3333
##### Article R125-5
3334

                        
3335
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
3336

                        
3337
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
   

                    
3339
##### Article R125-6
3340

                        
3341
L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.
3342

                        
3343
Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.
   

                    
3345
##### Article R125-7
3346

                        
3347
Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
3348

                        
3349
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
   

                    
3351
##### Article R125-8
3352

                        
3353
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3354

                        
3355
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :
3356

                        
3357
Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
3358

                        
3359
Dommages aux biens à usage non professionnel ;
3360

                        
3361
Dommages aux biens à usage professionnel ;
3362

                        
3363
Pertes d'exploitation.
3364

                        
3365
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
3366

                        
3367
La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
   

                    
3369
##### Article R125-9
3370

                        
3371
La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.
3372

                        
3373
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
   

                    
3375
##### Article R125-10
3376

                        
3377
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3379
##### Article R125-11
3380

                        
3381
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.
   

                    
4298
##### Article R212-1
4299

                        
4300
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
4301

                        
4302
1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
4303

                        
4304
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
4305

                        
4306
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
4307

                        
4308
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
4310
##### Article R*212-2
4311

                        
4312
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
4313

                        
4314
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4316
##### Article R*212-3
4317

                        
4318
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4319

                        
4320
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
4321

                        
4322
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
   

                    
4324
##### Article R*212-4
4325

                        
4326
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
4327

                        
4328
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
4329

                        
4330
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
4332
##### Article R212-5
4333

                        
4334
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
4335

                        
4336
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.
4337

                        
4338
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.
4339

                        
4340
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
4342
##### Article R212-6
4343

                        
4344
L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
4346
##### Article R*212-7
4347

                        
4348
Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
4349

                        
4350
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
4351

                        
4352
La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
   

                    
4354
##### Article R*212-8
4355

                        
4356
Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.
4357

                        
4358
En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.
   

                    
4360
##### Article R*212-9
4361

                        
4362
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
4364
##### Article R*212-10
4365

                        
4366
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur.
   

                    
4500
##### Article R220-9
4501

                        
4502
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir :
4503

                        
4504
1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ;
4505

                        
4506
2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels.
4507

                        
4508
Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
4509

                        
4510
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux.
4511

                        
4512
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
4513

                        
4514
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4515

                        
4516
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
   

                    
4518
##### Article R220-10
4519

                        
4520
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :
4521

                        
4522
- lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;
4523
- lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
4524

                        
4525
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.
4526

                        
4527
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
4528

                        
4529
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
4531
##### Article R220-11
4532

                        
4533
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.
4534

                        
4535
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.
4536

                        
4537
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.
4538

                        
4539
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
4541
##### Article R220-12
4542

                        
4543
Les assureurs sollicités et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
4545
##### Article R220-13
4546

                        
4547
Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé.
4548

                        
4549
Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
4550

                        
4551
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance.
4552

                        
4553
Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification.
4554

                        
4555
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition.
   

                    
4557
##### Article R220-14
4558

                        
4559
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
4561
##### Article R220-15
4562

                        
4563
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
4605
#### Article R243-3
4606

                        
4607
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
   

                    
4609
#### Article R243-4
4610

                        
4611
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
   

                    
4613
#### Article R243-5
4614

                        
4615
Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
   

                    
4617
#### Article R243-6
4618

                        
4619
Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
4620

                        
4621
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
   

                    
4623
#### Article R243-7
4624

                        
4625
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4627
#### Article R243-8
4628

                        
4629
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
4630

                        
4631
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
4632

                        
4633
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
4635
#### Article R243-9
4636

                        
4637
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
4638

                        
4639
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
4640

                        
4641
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
4643
#### Article R243-10
4644

                        
4645
L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
4647
#### Article R243-11
4648

                        
4649
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
4650

                        
4651
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
4652

                        
4653
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
4654

                        
4655
Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
4656

                        
4657
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
   

                    
4659
#### Article R243-12
4660

                        
4661
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
   

                    
4663
#### Article R243-13
4664

                        
4665
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
4666

                        
4667
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
4669
#### Article R243-14
4670

                        
4671
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
13360
##### Article A125-3
13361

                        
13362
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
13363

                        
13364
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
13365

                        
13366
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
13367

                        
13368
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
   

                    
13370
##### Article A125-4
13371

                        
13372
Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
13373

                        
13374
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
13375

                        
13376
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
13377

                        
13378
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
13379

                        
13380
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13381

                        
13382
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
13383

                        
13384
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
   

                    
13386
##### Article A125-5
13387

                        
13388
La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
13389

                        
13390
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
13391

                        
13392
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
13393

                        
13394
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
13395

                        
13396
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
13397

                        
13398
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
   

                    
13869
##### Article A212-1
13870

                        
13871
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
13872

                        
13873
1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
13874

                        
13875
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;
13876

                        
13877
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;
13878

                        
13879
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;
13880

                        
13881
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
13882

                        
13883
6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;
13884

                        
13885
7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.
   

                    
13887
##### Article A212-2
13888

                        
13889
La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
   

                    
13891
##### Article A212-3
13892

                        
13893
La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
   

                    
13965
##### Article A220-5
13966

                        
13967
Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :
13968

                        
13969
1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;
13970

                        
13971
2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;
13972

                        
13973
3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
13974

                        
13975
4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;
13976

                        
13977
5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;
13978

                        
13979
6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;
13980

                        
13981
7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;
13982

                        
13983
8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;
13984

                        
13985
9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;
13986

                        
13987
10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;
13988

                        
13989
11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;
13990

                        
13991
12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.
   

                    
13993
##### Article A220-6
13994

                        
13995
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.
13996

                        
13997
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.
   

                    
13646
#### Article A250-1
13647

                        
13648
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
13649

                        
13650
- contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
13651
- contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
13652
- contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
   

                    
13654
#### Article A250-2
13655

                        
13656
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1,
13657
L. 211-1, L. 220-1,
13658
L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.