Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version fdd14e2)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1994.

571
##### Article L127-7
572

                        
573
Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
611
###### Article L132-3
612

                        
613
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
614

                        
615
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
616

                        
617
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable.
618

                        
619
Les primes payées doivent être intégralement restituées.
620

                        
621
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 30.000 F.
622

                        
623
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
1693
##### Article L213-2
1694

                        
1695
Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
1713
##### Article L220-3
1714

                        
1715
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
1716

                        
1717
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
   

                    
1835
##### Article L243-3
1836

                        
1837
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1838

                        
1839
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
   

                    
2011
###### Article L310-21
2012

                        
2013
Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
2014

                        
2015
La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
   

                    
2484
##### Article L328-1
2485

                        
2486
Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-2 seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
2518
##### Article L328-6
2519

                        
2520
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
2521

                        
2522
Sera puni des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise [*sanctions*].
2523

                        
2524
Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
   

                    
2574
##### Article L328-14
2575

                        
2576
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions*]. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.
   

                    
2578
##### Article L328-15
2579

                        
2580
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie [*sanctions*] d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2582
##### Article L328-15-1
2583

                        
2584
Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3203
###### Article L441-6
3204

                        
3205
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
3289
###### Article L514-1
3290

                        
3291
Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
   

                    
3293
###### Article L514-2
3294

                        
3295
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 25.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
3296

                        
3297
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F.
3298

                        
3299
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
   

                    
3301
###### Article L514-4
3302

                        
3303
Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5822 5906
##### Article R328-1
5823 5907

                                                                                    
5824 5908
Sont passibles 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et 
d'une amende 
de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe
 les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5825 5909

                                                                                    
5826 5910
En cas de récidive, la peine 
d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle 
d'amende 
à 12.000 F.
sera celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
   

                    
12247 12331
###### Article R*441-3
12248 12332

                                                                                    
12249 12333
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe
.
12250 12334

                                                                                    
12251 12335
En cas de récidive, la peine 
d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle 
d'amende 
à 6.000 à 12.000 F.
sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.
   

                    
12718 12802
###### Article R*514-17
12719 12803

                                                                                    
12720 12804
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue 
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la cinquième classe.