Code des assurances


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Version consolidée au 8 août 1994 (version e22c36c)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

512
##### Article L125-6
513

                        
514
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
515

                        
516
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
517

                        
518
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
519

                        
520
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan d'exposition, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
521

                        
522
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
523

                        
524
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
525

                        
526
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.
527

                        
528
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
   

                    
888
##### Article L140-6
889

                        
890
Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
891

                        
892
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
   

                    
1914
###### Article L310-2-1
1915

                        
1916
Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l'application de l'article L. 321-2.
   

                    
9858
###### Article A310-3
9859

                        
9860
I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants :
9861

                        
9862
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
9863

                        
9864
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services ;
9865

                        
9866
c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
9867

                        
9868
d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services ;
9869

                        
9870
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
9871

                        
9872
f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
9873

                        
9874
g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
9875

                        
9876
Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
9877

                        
9878
II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R. 310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
   

                    
9888
###### Article A310-4
9889

                        
9890
I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
9891

                        
9892
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
   

                    
9896
###### Article A310-5
9897

                        
9898
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
9899

                        
9900
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.
   

                    
9852
###### Article A310-1
9853

                        
9854
L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article.
9855

                        
9856
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
9912
###### Article A310-2
9913

                        
9914
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-1 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
   

                    
9912
###### Article A310-2
9913

                        
9914
La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.
   

                    
9922
###### Article A310-6
9923

                        
9924
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
   

                    
9926
###### Article A310-7
9927

                        
9928
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.
   

                    
9938
###### Article A321-1
9939

                        
9940
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
9941

                        
9942
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
9943

                        
9944
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
9945

                        
9946
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
9947

                        
9948
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
9949

                        
9950
e) Un exemplaire des statuts ;
9951

                        
9952
f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 321-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
9953

                        
9954
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
9955

                        
9956
1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
9957

                        
9958
2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
9959

                        
9960
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
9961

                        
9962
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;
9963

                        
9964
3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;
9965

                        
9966
4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
9967

                        
9968
5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
9969

                        
9970
6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).
9971

                        
9972
7. Pour les mêmes exercices :
9973

                        
9974
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
9975
- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
9976
- les prévisions de trésorerie.
9977

                        
9978
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
9979

                        
9980
9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
9981

                        
9982
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
9983

                        
9984
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
9985

                        
9986
Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
9987

                        
9988
Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
9989

                        
9990
9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
9991

                        
9992
10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
9993

                        
9994
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés aux c, d et e.
   

                    
9996
###### Article Annexe art. A321-2
9997

                        
9998
<strong>RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE</strong>
9999

                        
10000
1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.
10001

                        
10002
2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :
10003

                        
10004
- nom et prénoms ;
10005
- date et lieu de naissance ;
10006
- nationalité ;
10007
- adresse personnelle ;
10008
- intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;
10009
- date de nomination.
10010

                        
10011
3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.
10012

                        
10013
4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).
10014

                        
10015
5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.
10016

                        
10017
6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :
10018

                        
10019
- nom ou dénomination sociale de l'employeur ;
10020
- responsabilités effectivement exercées ;
10021
- résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.
10022

                        
10023
7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).
10024

                        
10025
8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.
10026

                        
10027
9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
10028

                        
10029
10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
10030

                        
10031
11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.
10032

                        
10033
12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.
10034

                        
10035
13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.
10036

                        
10037
14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.
10038

                        
10039
15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.
10040

                        
10041
16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
10042

                        
10043
Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
10044

                        
10045
Date, lieu
10046

                        
10047
(Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
10048

                        
10049
En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
10050

                        
10051
Date, lieu
10052

                        
10053
(Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)
   

                    
10055
###### Article A321-3
10056

                        
10057
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants :
10058

                        
10059
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
10060

                        
10061
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
10062

                        
10063
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
10064

                        
10065
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
10066

                        
10067
e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
10068

                        
10069
f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
10070

                        
10071
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ;
10072

                        
10073
h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
10074

                        
10075
i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.
10076

                        
10077
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.
   

                    
10079
###### Article A321-4
10080

                        
10081
La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.
10082

                        
10083
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.
   

                    
10085
###### Article A321-5
10086

                        
10087
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
10088

                        
10089
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
   

                    
10091
###### Article A321-6
10092

                        
10093
Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.
10094

                        
10095
Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.
10096

                        
10097
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
10101
###### Article A321-2
10102

                        
10103
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
10104

                        
10105
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
10106

                        
10107
2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
10108

                        
10109
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
10110

                        
10111
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
10112

                        
10113
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
   

                    
10117
###### Article A321-7
10118

                        
10119
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
10120

                        
10121
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
10122

                        
10123
b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
10124

                        
10125
c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée des informations prévues à l'article A. 321-2 ;
10126

                        
10127
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;
10128

                        
10129
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;
10130

                        
10131
e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
10132

                        
10133
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
   

                    
10137
###### Article A321-8
10138

                        
10139
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
10140

                        
10141
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
10142

                        
10143
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
10144

                        
10145
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;
10146

                        
10147
d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
10148

                        
10149
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;
10150

                        
10151
f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
10152

                        
10153
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
   

                    
10155
###### Article A321-9
10156

                        
10157
Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2.
   

                    
10167
###### Article A322-2
10168

                        
10169
Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :
10170

                        
10171
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
10172

                        
10173
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
10174

                        
10175
c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;
10176

                        
10177
d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires.
   

                    
10179
###### Article A322-3
10180

                        
10181
Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :
10182

                        
10183
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
10184

                        
10185
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
10186

                        
10187
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires.
   

                    
10191
###### Article A322-1
10192

                        
10193
Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :
10194

                        
10195
I. - Informations relatives à l'opération envisagée :
10196

                        
10197
a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
10198

                        
10199
b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ;
10200

                        
10201
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ;
10202

                        
10203
d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée ;
10204

                        
10205
e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée.
10206

                        
10207
II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) :
10208

                        
10209
1. Pour les personnes physiques :
10210

                        
10211
a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ;
10212

                        
10213
b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ;
10214

                        
10215
c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale.
10216

                        
10217
2. Pour les personnes morales :
10218

                        
10219
a) La dénomination et l'adresse de son siège social ;
10220

                        
10221
b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;
10222

                        
10223
c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
10224

                        
10225
d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ;
10226

                        
10227
e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;
10228

                        
10229
f) Si elle fait partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complété d'un organigramme détaillé de sa structure ;
10230

                        
10231
g) Le bilan et le compte de résultats des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour les deux derniers exercices clos ;
10232

                        
10233
h) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;
10234

                        
10235
i) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.
   

                    
10318
###### Article A331-8
10319

                        
10320
Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
10321

                        
10322
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
10323

                        
10324
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
10325

                        
10326
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
   

                    
10350
###### Article A331-5
10351

                        
10352
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
10353

                        
10354
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
10356
###### Article A331-9-1
10357

                        
10358
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
   

                    
10436
###### Article A332-1
10437

                        
10438
I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
10439

                        
10440
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
10441
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
10442

                        
10443
II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
10444

                        
10445
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
10446

                        
10447
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
10448

                        
10449
III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
10450

                        
10451
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;
10452
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
10453
- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;
10454
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
10455
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
10456

                        
10457
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
   

                    
11048
##### Article A362-1
11049

                        
11050
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
11051

                        
11052
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
11053

                        
11054
b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
11055

                        
11056
c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
11057

                        
11058
d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
11059

                        
11060
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
11061

                        
11062
g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
11063

                        
11064
II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
11065

                        
11066
La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
11067

                        
11068
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.
11069

                        
11070
La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.
   

                    
11072
##### Article A362-2
11073

                        
11074
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
11075

                        
11076
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
11077

                        
11078
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
11079

                        
11080
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
11081

                        
11082
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
11083

                        
11084
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
11085

                        
11086
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
11087

                        
11088
II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.
11089

                        
11090
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
11091

                        
11092
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.