Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2860 |
###### Article R211-6 |
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2861 | ||
2862 |
Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux. |
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2864 |
###### Article R*211-7 |
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2865 | ||
2866 |
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
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2867 | ||
2868 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route. |
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2870 |
###### Article R*211-8 |
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2871 | ||
2872 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : |
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2873 | ||
2874 |
1° Des dommages subis : |
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2875 | ||
2876 |
a) Par la personne conduisant le véhicule ; |
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2877 | ||
2878 |
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ; |
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2879 | ||
2880 |
c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ; |
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2881 | ||
2882 |
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ; |
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2883 | ||
2884 |
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ; |
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2885 | ||
2886 |
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; |
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2887 | ||
2888 |
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ; |
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2889 | ||
2890 |
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. |
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2898 |
###### Article R*211-10 |
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2899 | ||
2900 |
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : |
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2901 | ||
2902 |
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; |
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2903 | ||
2904 |
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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2905 | ||
2906 |
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. |
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2908 |
###### Article R*211-11 |
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2909 | ||
2910 |
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : |
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2911 | ||
2912 |
1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur ; cependant la garantie doit couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au 1° de l'article R. 211-8 qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours peuvent leur être donnés ; |
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2913 | ||
2914 |
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; |
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2915 | ||
2916 |
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; |
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2917 | ||
2918 |
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière. |
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2860 |
###### Article R211-7 |
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2861 | ||
2862 |
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
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2863 | ||
2864 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route. |
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2866 |
###### Article R211-8 |
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2867 | ||
2868 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : |
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2869 | ||
2870 |
1° Des dommages subis : |
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2871 | ||
2872 |
a) Par la personne conduisant le véhicule ; |
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2873 | ||
2874 |
b) (abrogé) ; |
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2875 | ||
2876 |
c) (abrogé) ; |
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2877 | ||
2878 |
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ; |
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2879 | ||
2880 |
2° (abrogé) ; |
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2881 | ||
2882 |
3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire. |
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2883 | ||
2884 |
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre. |
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2885 | ||
2886 |
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. |
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2894 |
###### Article R211-10 |
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2895 | ||
2896 |
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : |
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2897 | ||
2898 |
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; |
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2899 | ||
2900 |
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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2901 | ||
2902 |
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. |
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2903 | ||
2904 |
L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire. |
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2906 |
###### Article R211-11 |
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2907 | ||
2908 |
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : |
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2909 | ||
2910 |
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; |
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2911 | ||
2912 |
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; |
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2913 | ||
2914 |
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; |
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2915 | ||
2916 |
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière. |
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3025 |
##### Article R*212-1 |
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3026 | ||
3027 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. |
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3028 | ||
3029 |
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. |
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3030 | ||
3031 |
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
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3032 | ||
3033 |
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises. |
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3034 | ||
3035 |
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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3037 |
##### Article R212-4 |
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3038 | ||
3039 |
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. |
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3040 | ||
3041 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2. |
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3042 | ||
3043 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
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3045 |
##### Article R212-7 |
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3046 | ||
3047 |
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave. |
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3048 | ||
3049 |
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence. |
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3050 | ||
3051 |
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut : |
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3052 | ||
3053 |
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ; |
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3054 |
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ; |
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3055 |
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise. |
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3056 | ||
3057 |
Est considéré comme tarif de référence : |
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3058 | ||
3059 |
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ; |
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3060 | ||
3061 |
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6. |
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3062 | ||
3063 |
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation. |
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3064 | ||
3065 |
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. |
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3067 |
##### Article R212-8 |
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3068 | ||
3069 |
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. |
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3071 |
##### Article R212-9 |
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3072 | ||
3073 |
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances. |
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3023 |
##### Article R212-1 |
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3024 | ||
3025 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. |
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3026 | ||
3027 |
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. |
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3028 | ||
3029 |
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
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3030 | ||
3031 |
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation. |
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3032 | ||
3033 |
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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3049 |
##### Article R*212-4 |
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3050 | ||
3051 |
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. |
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3052 | ||
3053 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2. |
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3054 | ||
3055 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
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3071 |
##### Article R*212-7 |
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3072 | ||
3073 |
Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance. |
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3074 | ||
3075 |
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. |
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3076 | ||
3077 |
La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction. |
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3079 |
##### Article R*212-8 |
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3080 | ||
3081 |
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée. |
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3082 | ||
3083 |
En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses. |
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3085 |
##### Article R*212-9 |
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3086 | ||
3087 |
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. |
|
3089 |
##### Article R*212-10 |
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3090 | ||
3091 |
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances. |
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10638 | 10626 |
####### Article R*420-2 |
10639 | 10627 | |
10640 | 10628 |
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : |
10641 | 10629 | |
10642 | 10630 |
1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur : |
10643 | ||
10644 | 10630 |
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le , les dommages causés au conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ; |
10645 | ||
10646 | 10630 |
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule . |
10647 | 10631 | |
10648 | 10632 |
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. |
10649 | 10633 | |
10650 | 10634 |
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; |
10651 | 10635 | |
10652 | 10636 |
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. |
10653 | 10637 | |
10654 | 10638 |
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés au aux 1° et 2° ci-dessus , l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. |
10655 | 10639 | |
10656 | 10640 |
Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi. |
10657 | 10641 | |
10658 | 10642 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. |
10684 |
####### Article R*420-9 |
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10685 | ||
10686 |
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. |
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10710 | 10690 |
####### Article R*420-13 |
10711 | 10691 | |
10712 | 10692 |
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
10713 | 10693 | |
10714 | 10694 |
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; |
10715 | 10695 | |
10716 | 10696 |
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord : ; |
10717 | 10697 | |
10718 | 10698 |
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. |
10719 | 10699 | |
10720 | 10700 |
2° Que l'accident ouvre droit a à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. |
10721 | 10701 | |
10722 | 10702 |
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. |
10723 | 10703 | |
10724 | 10704 |
Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité L'insolvabilité du responsable de l'accident résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification mois . Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. |
10752 | 10732 |
####### Article R*420-18 |
10753 | 10733 | |
10754 | 10734 |
1. Les dommages matériels que le fonds de garantie prend en charge par application de l'article L. 420-1 du code sont uniquement ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules. |
10755 | 10735 | |
10756 | 10736 |
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : |
10757 | ||
10758 | 10736 |
a) Le propriétaire, hormis le cas où les dommages subis par le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ; |
10759 | ||
10760 | 10736 |
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a et dont la responsabilité est engagée du fait de causé l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule dommages aux biens du conducteur . |
10761 | 10737 | |
10762 | 10738 |
Lorsque le véhicule qui a causé l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi. |
10763 | 10739 | |
10764 | 10740 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. |
10765 | 10741 | |
10766 | 10742 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. |
10767 | 10743 | |
10768 | 10744 |
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. |
10769 | 10745 | |
10770 | 10746 |
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des les dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3. |
10772 | 10748 |
####### Article R*420-19 |
10773 | 10749 | |
10774 | 10750 |
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1. 000 500 F par victime et ne peut excéder la somme de 1 million 3 millions de francs par événement. |
10775 | 10751 | |
10776 | 10752 |
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. |
10777 | 10753 | |
10778 | 10754 |
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 4.500 F par victime. |
10780 | 10756 |
####### Article R*420-20 |
10781 | 10757 | |
10782 | 10758 |
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fond fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai d'un de deux mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois a à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. |
10783 | 10759 | |
10784 | 10760 |
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels. |
10785 | 10761 | |
10786 | 10762 |
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
10787 | 10763 | |
10788 | 10764 |
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. |
10789 | 10765 | |
10790 | 10766 |
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
10791 | 10767 | |
10792 | 10768 |
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. |
10793 | 10769 | |
10794 | 10770 |
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels. |
10802 | 10778 |
###### Article R*420-22 |
10803 | 10779 | |
10804 | 10780 |
Sont exclus L'auteur de l'accident est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. |
10805 | ||
10806 | 10780 |
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette sa responsabilité. |
10844 | 10804 |
###### Article R*420-25 |
10845 | 10805 | |
10846 | 10806 |
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. |
10847 | 10807 | |
10848 | 10808 |
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : |
10849 | 10809 | |
10850 | 10810 |
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
10851 | 10811 |
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignées désignés par ces entreprises ; |
10852 | 10812 |
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
10853 | 10813 |
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de l'Office national de la chasse. |
10854 | 10814 | |
10855 | 10815 |
Le conseil élit son président parmi ses membres. |
10856 | 10816 | |
10857 | 10817 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
10858 | 10818 | |
10859 | 10819 |
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
11048 | 11031 |
####### Article R*420-39 |
11049 | 11032 | |
11050 | 11033 |
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
11051 | 11034 | |
11052 | 11035 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
11053 | 11036 | |
11054 | 11037 |
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : |
11055 | 11038 | |
11056 | 11039 |
10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
11057 | 11040 | |
11058 | 11041 |
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 1 2,50 F par personne garantie. |
11060 | 10877 |
####### Article R420-40 |
11061 | 10878 | |
11062 | 10879 |
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : |
11063 | 10880 | |
11064 | 10881 |
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977. |
11065 | 10882 | |
11066 | 10883 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
11067 | 10884 |
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %. |
11068 | 10885 | |
11069 | 10886 |
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 1,50 F par personne garantie. |
12816 |
###### Article A211-1-1 |
|
12817 | ||
12818 |
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant. |
|
12820 |
###### Article A211-1-2 |
|
12821 | ||
12822 |
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. |
|
12823 | ||
12824 |
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. |
|
12825 | ||
12826 |
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois. |
|
12870 | 12856 |
##### Article A212-1 |
12871 | 12857 | |
12872 | 12858 |
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants : |
12873 | 12859 | |
12874 | 12860 |
1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses et , professions et situations de famille du souscripteur , du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ; |
12875 | 12861 | |
12876 | 12862 |
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et , le cas échéant, la catégorie des les catégories de véhicules pour laquelle lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ; |
12877 | 12863 | |
12878 | 12864 |
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur ; : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ; |
12879 | 12865 | |
12880 | 12866 |
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ; |
12881 | 12867 | |
12882 | 12868 |
5° Le montant de la garantie sollicitée ; |
12883 | 12869 | |
12884 | 12870 |
6° La dénomination des entreprises d'assurances d'assurance ayant garanti le véhicule au cours des deux de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur , le motif doit en être précisé ; |
12871 | ||
12884 | 12872 |
7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années . |
12886 | 12874 |
##### Article A212-2 |
12887 | 12875 | |
12888 | 12876 |
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de La proposition , d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1. |
12889 | ||
12890 | 12876 |
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article L. 211-1 du code des assurances. R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. |
12878 |
##### Article A212-3 |
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12879 | ||
12880 |
La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8. |
|
13034 | 13002 |
# #### Article A230-3 |
13035 | 13003 | |
13036 | 13004 |
Sont exclus de la garantie : |
13037 | 13005 | |
13038 | 13006 |
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; |
13039 | 13007 | |
13040 | 13008 |
2° Les dommages causés aux ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou à ses préposés et salariés de l'assuré pendant leur service. |