Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1983 (version 4811715)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1983.

2860
###### Article R211-6
2861

                        
2862
Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.
   

                    
2864
###### Article R*211-7
2865

                        
2866
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
2867

                        
2868
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
   

                    
2870
###### Article R*211-8
2871

                        
2872
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
2873

                        
2874
1° Des dommages subis :
2875

                        
2876
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
2877

                        
2878
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
2879

                        
2880
c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;
2881

                        
2882
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2883

                        
2884
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
2885

                        
2886
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
2887

                        
2888
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
2889

                        
2890
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
   

                    
2898
###### Article R*211-10
2899

                        
2900
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
2901

                        
2902
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2903

                        
2904
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
2905

                        
2906
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
   

                    
2908
###### Article R*211-11
2909

                        
2910
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
2911

                        
2912
1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur ; cependant la garantie doit couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au 1° de l'article R. 211-8 qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours peuvent leur être donnés ;
2913

                        
2914
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
2915

                        
2916
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
2917

                        
2918
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
   

                    
2860
###### Article R211-7
2861

                        
2862
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
2863

                        
2864
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
   

                    
2866
###### Article R211-8
2867

                        
2868
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
2869

                        
2870
1° Des dommages subis :
2871

                        
2872
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
2873

                        
2874
b) (abrogé) ;
2875

                        
2876
c) (abrogé) ;
2877

                        
2878
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2879

                        
2880
2° (abrogé) ;
2881

                        
2882
3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.
2883

                        
2884
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre.
2885

                        
2886
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
   

                    
2894
###### Article R211-10
2895

                        
2896
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
2897

                        
2898
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2899

                        
2900
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
2901

                        
2902
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
2903

                        
2904
L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire.
   

                    
2906
###### Article R211-11
2907

                        
2908
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
2909

                        
2910
1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2911

                        
2912
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
2913

                        
2914
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
2915

                        
2916
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
   

                    
3025
##### Article R*212-1
3026

                        
3027
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
3028

                        
3029
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3030

                        
3031
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3032

                        
3033
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
3034

                        
3035
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
3037
##### Article R212-4
3038

                        
3039
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3040

                        
3041
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3042

                        
3043
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3045
##### Article R212-7
3046

                        
3047
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3048

                        
3049
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
3050

                        
3051
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
3052

                        
3053
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
3054
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
3055
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
3056

                        
3057
Est considéré comme tarif de référence :
3058

                        
3059
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
3060

                        
3061
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
3062

                        
3063
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
3064

                        
3065
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
   

                    
3067
##### Article R212-8
3068

                        
3069
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3071
##### Article R212-9
3072

                        
3073
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
3023
##### Article R212-1
3024

                        
3025
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
3026

                        
3027
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3028

                        
3029
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3030

                        
3031
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
3032

                        
3033
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
3049
##### Article R*212-4
3050

                        
3051
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3052

                        
3053
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3054

                        
3055
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3071
##### Article R*212-7
3072

                        
3073
Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
3074

                        
3075
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
3076

                        
3077
La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
   

                    
3079
##### Article R*212-8
3080

                        
3081
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.
3082

                        
3083
En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.
   

                    
3085
##### Article R*212-9
3086

                        
3087
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3089
##### Article R*212-10
3090

                        
3091
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
10638 10626
####### Article R*420-2
10639 10627

                                                                                    
10640 10628
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
10641 10629

                                                                                    
10642 10630
1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur
 :
10643

                                                                                    
10644 10630
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le
, les dommages causés au
 conducteur
 et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10645

                                                                                    
10646 10630
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule
.
10647 10631

                                                                                    
10648 10632
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
10649 10633

                                                                                    
10650 10634
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
10651 10635

                                                                                    
10652 10636
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
10653 10637

                                                                                    
10654 10638
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés 
au
aux
 1° et 2° ci-dessus
,
 l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
10655 10639

                                                                                    
10656 10640
Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10657 10641

                                                                                    
10658 10642
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou 
en 
partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
   

                    
10684
####### Article R*420-9
10685

                        
10686
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
   

                    
10710 10690
####### Article R*420-13
10711 10691

                                                                                    
10712 10692
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
10713 10693

                                                                                    
10714 10694
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
10715 10695

                                                                                    
10716 10696
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord 
:
;
10717 10697

                                                                                    
10718 10698
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
10719 10699

                                                                                    
10720 10700
2° Que l'accident ouvre droit 
a
à
 réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
10721 10701

                                                                                    
10722 10702
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
10723 10703

                                                                                    
10724 10704
Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité
L'insolvabilité
 du responsable de l'accident 
résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée
sera établie par une mise en demeure restée
 sans effet pendant un 
délai d'un mois à compter de sa signification
mois
. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
   

                    
10752 10732
####### Article R*420-18
10753 10733

                                                                                    
10754 10734
1. Les dommages matériels que le fonds de garantie prend en charge par application de l'article L. 420-1 du code sont uniquement ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules.
10755 10735

                                                                                    
10756 10736
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie 
:
10757

                                                                                    
10758 10736
a) Le propriétaire, hormis le cas où
les dommages subis par
 le véhicule 
a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne 
qui a 
la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10759

                                                                                    
10760 10736
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a et dont la responsabilité est engagée du fait de
causé
 l'accident ainsi que les 
représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule
dommages aux biens du conducteur
.
10761 10737

                                                                                    
10762 10738
Lorsque le véhicule qui a causé l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10763 10739

                                                                                    
10764 10740
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
10765 10741

                                                                                    
10766 10742
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
10767 10743

                                                                                    
10768 10744
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
10769 10745

                                                                                    
10770 10746
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge 
des
les
 dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
   

                    
10772 10748
####### Article R*420-19
10773 10749

                                                                                    
10774 10750
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.
000
500
 F par victime et ne peut excéder la somme de 
1 million
3 millions
 de francs par événement.
10775 10751

                                                                                    
10776 10752
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
10777 10753

                                                                                    
10778 10754
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 
3.000
4.500
 F par victime.
   

                    
10780 10756
####### Article R*420-20
10781 10757

                                                                                    
10782 10758
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit 
fond
fonds
 une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai 
d'un
de deux
 mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois 
a
à
 compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
10783 10759

                                                                                    
10784 10760
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels.
10785 10761

                                                                                    
10786 10762
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
10787 10763

                                                                                    
10788 10764
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
10789 10765

                                                                                    
10790 10766
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
10791 10767

                                                                                    
10792 10768
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
10793 10769

                                                                                    
10794 10770
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.
   

                    
10802 10778
###### Article R*420-22
10803 10779

                                                                                    
10804 10780
Sont exclus
L'auteur de l'accident est exclu
 du bénéfice du fonds 
de garantie l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
10805

                                                                                    
10806 10780
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et 
dans la mesure de 
cette
sa
 responsabilité.
   

                    
10844 10804
###### Article R*420-25
10845 10805

                                                                                    
10846 10806
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
10847 10807

                                                                                    
10848 10808
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
10849 10809

                                                                                    
10850 10810
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
10851 10811
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, 
désignées
désignés
 par ces entreprises ;
10852 10812
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
10853 10813
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et 
du conseil supérieur
de l'Office national
 de la chasse.
10854 10814

                                                                                    
10855 10815
Le conseil élit son président parmi ses membres.
10856 10816

                                                                                    
10857 10817
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
10858 10818

                                                                                    
10859 10819
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11048 11031
####### Article R*420-39
11049 11032

                                                                                    
11050 11033
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
11051 11034

                                                                                    
11052 11035
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
11053 11036

                                                                                    
11054 11037
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
11055 11038

                                                                                    
11056 11039
10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
11057 11040

                                                                                    
11058 11041
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 
1
2,50
 F par personne garantie.
   

                    
11060 10877
####### Article R420-40
11061 10878

                                                                                    
11062 10879
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
11063 10880

                                                                                    
11064 10881
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
11065 10882

                                                                                    
11066 10883
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11067 10884
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
11068 10885

                                                                                    
11069 10886
Contribution forfaitaire des assurés : 
0,90
1,50
 F par personne garantie.
   

                    
12816
###### Article A211-1-1
12817

                        
12818
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
   

                    
12820
###### Article A211-1-2
12821

                        
12822
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
12823

                        
12824
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
12825

                        
12826
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
   

                    
12870 12856
##### Article A212-1
12871 12857

                                                                                    
12872 12858
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
12873 12859

                                                                                    
12874 12860
1° Les noms, prénoms, 
dates de naissance, 
adresses
 et
,
 professions
 et situations de famille
 du souscripteur
, du titulaire de la carte grise
 et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
12875 12861

                                                                                    
12876 12862
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et
, le cas échéant, la catégorie des
 les catégories de
 véhicules pour 
laquelle
lesquelles
 ces permis sont valables
 ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière
 ;
12877 12863

                                                                                    
12878 12864
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur 
;
:
 charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que 
de 
ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu
 ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule
 ;
12879 12865

                                                                                    
12880 12866
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux 
et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit 
;
12881 12867

                                                                                    
12882 12868
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
12883 12869

                                                                                    
12884 12870
6° La dénomination des entreprises 
d'assurances
d'assurance
 ayant garanti le véhicule au cours 
des deux
de trois
 dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation
 ou de nullité invoquée par l'assureur
, le motif doit 
en 
être précisé
 ;
12871

                                                                                    
12884 12872
7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années
.
   

                    
12886 12874
##### Article A212-2
12887 12875

                                                                                    
12888 12876
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de
La
 proposition
, d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1.
12889

                                                                                    
12890 12876
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application
 doit indiquer qu'elle est établie en application
 de l'article 
L. 211-1 du code des assurances.
R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
   

                    
12878
##### Article A212-3
12879

                        
12880
La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
   

                    
13034 13002
#
#### Article A230-3
13035 13003

                                                                                    
13036 13004
Sont exclus de la garantie :
13037 13005

                                                                                    
13038 13006
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
13039 13007

                                                                                    
13040 13008
2° Les dommages causés aux 
ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou à ses 
préposés et salariés
 de l'assuré
 pendant leur service.