Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5921 |
###### Article R*331-6 |
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5922 | ||
5923 |
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : |
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5924 | ||
5925 |
1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; |
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5926 | ||
5927 |
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ; |
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5928 | ||
5929 |
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; |
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5930 | ||
5931 |
4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ; |
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5932 | ||
5933 |
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; |
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5934 | ||
5935 |
6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975. |
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5936 | ||
5937 |
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; |
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5938 | ||
5939 |
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. |
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5921 |
###### Article R331-6 |
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5922 | ||
5923 |
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : |
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5924 | ||
5925 |
1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; |
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5926 | ||
5927 |
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ; |
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5928 | ||
5929 |
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; |
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5930 | ||
5931 |
4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ; |
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5932 | ||
5933 |
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; |
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5934 | ||
5935 |
6° Provision pour égalisation : |
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5936 | ||
5937 |
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 ; |
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5938 | ||
5939 |
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33. |
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5940 | ||
5941 |
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; |
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5942 | ||
5943 |
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. |
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6157 |
####### Article R331-33 |
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6158 | ||
6159 |
La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche. |
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6160 | ||
6161 |
L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance. |
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6162 | ||
6163 |
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance. |
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6165 |
####### Article R331-34 |
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6166 | ||
6167 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche. |
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6169 |
####### Article R331-35 |
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6170 | ||
6171 |
Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat. |
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6597 | 6619 |
####### Article R334-5 |
6598 | 6620 | |
6599 | 6621 |
Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : |
6600 | 6622 | |
6601 | 6623 |
a) Première méthode (calcul par rapport aux primes). |
6602 | 6624 | |
6603 | 6625 |
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. |
6604 | 6626 | |
6605 | 6627 |
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées. |
6606 | 6628 | |
6607 | 6629 |
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde. |
6608 | 6630 | |
6609 | 6631 |
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
6610 | 6632 | |
6611 | 6633 |
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres). |
6612 | 6634 | |
6613 | 6635 |
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. |
6614 | 6636 | |
6615 | 6637 |
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. |
6616 | 6638 | |
6617 | 6639 |
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde. |
6618 | 6640 | |
6619 | 6641 |
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
6620 | 6642 | |
6621 | 6643 |
Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes. |
6622 | 6644 | |
6623 | 6645 |
Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers. |
6633 | 6655 |
####### Article R334-7 |
6634 | 6656 | |
6635 | 6657 |
Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5. |
6636 | 6658 | |
6637 | 6659 |
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : |
6638 | 6660 | |
6639 | 6661 |
- 400. 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne , si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ; |
6639 | 6662 |
- 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1 ; |
6640 | 6662 |
. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ; |
6641 | 6663 |
- 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article. |
6642 | 6664 | |
6643 | 6665 |
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles mutuelle ainsi que pour leurs unions , ces derniers montants sont respectivement fixés à 300. 1 050 000, 300 000, 225 . 000 et 150 . 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
6644 | 6666 | |
6645 | 6667 |
Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. |
6669 |
####### Article R334-7-1 |
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6670 | ||
6671 |
Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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6672 | ||
6673 |
Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies. |
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6674 | ||
6675 |
Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |