Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1995 (version 4e55680)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1995.

14014
##### Article A516-1
14015

                        
14016
Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
14017

                        
14018
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
14019

                        
14020
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
14021

                        
14022
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.