Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 1989 (version 63dff93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1989.

3356 3356
####### Article R211-14
3357 3357

                                                                                    
3358 3358
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
3361 3361

                                                                                    
3362 3362
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3363 3363

                                                                                    
3364 3364
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 
et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 
qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15
 à
, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article
 R. 211-18
. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant
.
3365 3365

                                                                                    
3366 3366
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
3367 3367

                                                                                    
3368 3368
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
3396 3396
####### Article R211-17
3397 3397

                                                                                    
3398 3398
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3399 3399

                                                                                    
3400 3400
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat
 ou en cours de contrat
, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant 
un délai d'un
la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un
 mois.
3401 3401

                                                                                    
3402 3402
Sera puni de la peine d'amende
 [*sanction*]
 prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
3403 3403

                                                                                    
3404 3404
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3405 3405

                                                                                    
3406 3406
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3407 3407
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3408 3408
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3409 3409
- la période pendant laquelle elle est valable.
3410 3410

                                                                                    
3411 3411
La carte internationale d'assurance, dite "
 
carte verte
 
", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
3412

                                                                                    
3413
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
3413
####### Article R*211-18
3414

                        
3415
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
3416

                        
3417
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas.
3418

                        
3419
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
   

                    
3415
####### Article R211-18
3416

                        
3417
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
3418

                        
3419
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas.
3420

                        
3421
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
   

                    
3437 3439
####### Article R211-21-1
3438 3440

                                                                                    
3439 3441
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie,
 des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement.
3440

                                                                                    
3441 3441
Ce document est
 le certificat 
d'assurance 
décrit 
à l'article
aux articles
 R. 211-21-2
.
3442

                                                                                    
3443 3441
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article
 et
 R. 211-
14
21-3, alinéa 2
.
3444 3442

                                                                                    
3445 3443
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur
 ou égal
 à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
   

                    
3447 3445
####### Article R211-21-2
3448 3446

                                                                                    
3449 3447
Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
3450 3448

                                                                                    
3451 3449
Le certificat doit mentionner :
3452 3450

                                                                                    
3453 3451
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
3454 3452

                                                                                    
3455 3453
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
3456 3454

                                                                                    
3457 3455
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3458 3456

                                                                                    
3459 3457
d) Le 
nom du souscripteur
numéro de moteur
 lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
3460 3458

                                                                                    
3461 3459
e) 
Sa date
Les dates de début et
 de fin de validité
 ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance
.
3462 3460

                                                                                    
3463 3461
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
3464 3462

                                                                                    
3465 3463
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
   

                    
3467 3465
####### Article R211-21-3
3468 3466

                                                                                    
3469 3467
Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la 
prise d'effet
souscription
 du contrat et renouvelé 
à l'occasion des échéances contractuelles suivantes
lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes
.
3470 3468

                                                                                    
3471 3469
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance 
ou son mandataire 
délivre, sans frais, à la souscription du contrat 
ou en cours de contrat, 
un certificat provisoire
 valable un mois
.
3470

                                                                                    
3471 3471
Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire
.
3472 3472

                                                                                    
3473 3473
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
3474 3474

                                                                                    
3475 3475
Sera puni de la peine d'amende
 [*sanctions*]
 prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
3491
####### Article R211-21-7
3492

                        
3493
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.