Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3356 | 3356 |
####### Article R211-14 |
3357 | 3357 | |
3358 | 3358 |
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. |
3359 | 3359 | |
3360 | 3360 |
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. |
3361 | 3361 | |
3362 | 3362 |
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. |
3363 | 3363 | |
3364 | 3364 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à , R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18 . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant . |
3365 | 3365 | |
3366 | 3366 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. |
3367 | 3367 | |
3368 | 3368 |
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. |
3369 | 3369 | |
3370 | 3370 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
3396 | 3396 |
####### Article R211-17 |
3397 | 3397 | |
3398 | 3398 |
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. |
3399 | 3399 | |
3400 | 3400 |
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat , une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. |
3401 | 3401 | |
3402 | 3402 |
Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. |
3403 | 3403 | |
3404 | 3404 |
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : |
3405 | 3405 | |
3406 | 3406 |
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; |
3407 | 3407 |
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; |
3408 | 3408 |
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; |
3409 | 3409 |
- la période pendant laquelle elle est valable. |
3410 | 3410 | |
3411 | 3411 |
La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
3412 | ||
3413 |
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. |
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3413 |
####### Article R*211-18 |
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3414 | ||
3415 |
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. |
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3416 | ||
3417 |
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas. |
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3418 | ||
3419 |
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. |
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3415 |
####### Article R211-18 |
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3416 | ||
3417 |
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. |
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3418 | ||
3419 |
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas. |
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3420 | ||
3421 |
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. |
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3437 | 3439 |
####### Article R211-21-1 |
3438 | 3440 | |
3439 | 3441 |
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement. |
3440 | ||
3441 | 3441 |
Ce document est le certificat d'assurance décrit à l'article aux articles R. 211-21-2 . |
3442 | ||
3443 | 3441 |
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article et R. 211- 14 21-3, alinéa 2 . |
3444 | 3442 | |
3445 | 3443 |
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. |
3447 | 3445 |
####### Article R211-21-2 |
3448 | 3446 | |
3449 | 3447 |
Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques. |
3450 | 3448 | |
3451 | 3449 |
Le certificat doit mentionner : |
3452 | 3450 | |
3453 | 3451 |
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; |
3454 | 3452 | |
3455 | 3453 |
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; |
3456 | 3454 | |
3457 | 3455 |
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; |
3458 | 3456 | |
3459 | 3457 |
d) Le nom du souscripteur numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; |
3460 | 3458 | |
3461 | 3459 |
e) Sa date Les dates de début et de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance . |
3462 | 3460 | |
3463 | 3461 |
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage". |
3464 | 3462 | |
3465 | 3463 |
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3. |
3467 | 3465 |
####### Article R211-21-3 |
3468 | 3466 | |
3469 | 3467 |
Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet souscription du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes . |
3470 | 3468 | |
3471 | 3469 |
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire valable un mois . |
3470 | ||
3471 | 3471 |
Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire . |
3472 | 3472 | |
3473 | 3473 |
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. |
3474 | 3474 | |
3475 | 3475 |
Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
3491 |
####### Article R211-21-7 |
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3492 | ||
3493 |
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie. |