Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12189 | 12189 |
###### Article R*432-1 |
12190 | 12190 | |
12191 | 12191 |
La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes : |
12192 | 12192 | |
12193 | 12193 |
1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat : |
12194 | 12194 | |
12195 | 12195 |
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ; |
12196 | 12196 | |
12197 | 12197 |
b) Les banques et établissements financiers installés en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; |
12198 | 12198 | |
12199 | 12199 |
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
12200 | 12200 | |
12201 | 12201 |
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie. |
12202 | 12202 | |
12203 | 12203 |
2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations. |
12204 | 12204 | |
12205 | 12205 |
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers. |
12313 | 12313 |
###### Article R*432-14 |
12314 | 12314 | |
12315 | 12315 |
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé. |
12316 | 12316 | |
12317 | 12317 |
Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor. |
14995 | 14945 |
####### Article A432-2 |
14996 | 14946 | |
14997 | 14947 |
La garantie peut être accordée : |
14998 | 14948 | |
14999 | 14949 |
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ; |
15000 | 14950 | |
15001 | 14951 |
Aux banques et établissements français ou étrangers exerçant leur activité en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations . ; |
15002 | 14952 | |
15003 | 14953 |
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |