Code des assurances


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Version consolidée au 4 juin 1989 (version c052d2f)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1989.

4639
####### Article R*322-20
4640

                        
4641
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4642

                        
4643
Ces personnalités, au nombre de six, comprennent :
4644

                        
4645
a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
4646

                        
4647
b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
   

                    
4639
####### Article R322-20
4640

                        
4641
Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
4642

                        
4643
Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
   

                    
6374 6370
###### Article R332-2
6375 6371

                                                                                    
6376 6372
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6377 6373

                                                                                    
6378 6374
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
6379 6375

                                                                                    
6380 6376
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
6381 6377

                                                                                    
6382 6378
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
6383 6379

                                                                                    
6384 6380
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
6385 6381

                                                                                    
6386 6382
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
6387 6383

                                                                                    
6388 6384
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
6389 6385

                                                                                    
6390 6386
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6391 6387

                                                                                    
6392 6388
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
6393 6389

                                                                                    
6394 6390
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6395 6391

                                                                                    
6396 6392
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6397 6393

                                                                                    
6398 6394
B. - Actifs immobiliers.
6399 6395

                                                                                    
6400 6396
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
6401 6397

                                                                                    
6402 6398
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6403 6399

                                                                                    
6404 6400
12° Droits réels immobiliers ;
6405 6401

                                                                                    
6406 6402
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6407 6403

                                                                                    
6408 6404
C. - Prêts, bons et dépôts.
6409 6405

                                                                                    
6410 6406
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
6411 6407

                                                                                    
6412 6408
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
6413 6409

                                                                                    
6414 6410
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
6415 6411

                                                                                    
6416 6412
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6417 6413

                                                                                    
6418 6414
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6419 6415

                                                                                    
6420 6416
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
6421 6417

                                                                                    
6418
19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R. 332-14-1..
6419

                                                                                    
6422 6420
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
6423 6421

                                                                                    
6424 6422
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ;
6425 6423

                                                                                    
6426 6424
22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6427 6425

                                                                                    
6428 6426
23° Bons du Trésor ;
6429 6427

                                                                                    
6430 6428
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
6431 6429

                                                                                    
6432 6430
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
6572
###### Article R332-14-1
6573

                        
6574
Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
   

                    
12012 12014
###### Article R*431-6
12013 12015

                                                                                    
12014 12016
La 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration 
de quinze membres 
comprenant :
12015 12017

                                                                                    
12016 12018
a) Cinq représentants de l'Etat
,
 nommés par décret
 sur proposition
, sur le rapport
 du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12017 12019

                                                                                    
12018 12020
b) 
Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
12019

                                                                                    
12020
- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
12021
- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
12022 12020
- deux
Sept
 personnalités choisies en raison de leur compétence
 et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances
, dont 
l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les
trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des
 agents généraux d'assurance 
ou les courtiers d'assurance et de réassurance 
;
12023 12021

                                                                                    
12024 12022
c) 
Cinq
Trois
 représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
12025

                                                                                    
12026 12022
 
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
12027

                                                                                    
12028
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
12029

                                                                                    
12030
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
   

                    
12024
###### Article R*431-6-1
12025

                        
12026
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
12027

                        
12028
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
   

                    
12030
###### Article R431-6-2
12031

                        
12032
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat, ainsi que celui des représentants des salariés, est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
   

                    
12032 12034
###### Article R*431-7
12033 12035

                                                                                    
12034 12036
Le conseil d'administration se réunit au siège de la 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance sur convocation
 du ministre chargé de l'économie et des finances ou
 de son président, aussi souvent que l'intérêt de la 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par 
mois
trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances
. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres 
est présente
sont présents
.
12035 12037

                                                                                    
12036 12038
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
12037 12039

                                                                                    
12038 12040
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés
 des membres présents ou représentés
. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12039 12041

                                                                                    
12040 12042
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance.
12041 12043

                                                                                    
12042 12044
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la 
caisse
Caisse
 centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général
,
 ou par le président de séance et par le secrétaire.
   

                    
12044 12046
###### Article R*431-8
12045 12047

                                                                                    
12046 12048
Le
Sur proposition de son président, le
 conseil d'administration
, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance
 :
12047 12049

                                                                                    
12048 12050
1
° Détermine
. Définit
 la politique 
générale de souscription et de conservation de la caisse ;
12049

                                                                                    
12050
12050
commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
12051

                                                                                    
12050 12052
2.
 Arrête 
chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
12051

                                                                                    
12052
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
12053

                                                                                    
12054 12052
4° Arrête
le budget de fonctionnement et
 les comptes annuels.
12055

                                                                                    
12056
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
   

                    
12058 12054
###### Article R*431-9
12059 12055

                                                                                    
12060
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous
12056
Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
12057

                                                                                    
12058
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
12059

                                                                                    
12060 12060
Sous
 l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, 
par 
le président du conseil d'administration, directeur général
. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.
, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.