Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1899 |
###### Article L310-10-1 |
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1900 | ||
1901 |
Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'article L. 321-1-1, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France. |
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4743 |
###### Article R321-12 |
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4744 | ||
4745 |
En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché. |
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4376 |
###### Article R310-10-1 |
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4377 | ||
4378 |
Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France. |
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6782 | 6784 |
# ###### Article R334-32 |
6783 | 6785 | |
6784 | 6786 |
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 23 4 juillet 1976 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité , et au fonds de garantie , peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976. qui leur était précédemment applicable. |
6788 |
####### Article R*334-36 |
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6789 | ||
6790 |
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur. |