Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1993 (version 19a657d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1993.

1899
###### Article L310-10-1
1900

                        
1901
Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'article L. 321-1-1, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France.
   

                    
4743
###### Article R321-12
4744

                        
4745
En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
   

                    
4376
###### Article R310-10-1
4377

                        
4378
Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France.
   

                    
6782 6784
#
###### Article R334-32
6783 6785

                                                                                    
6784 6786
Les entreprises 
dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne
mentionnées à l'article R. 310-10-1,
 agréées à la date du 
23
4
 juillet 
1976
1993
 pour pratiquer
 sur le territoire de la République française
 une ou plusieurs des branches mentionnées 
aux 1 à 17 de
à
 l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité
,
 et au fonds de garantie
,
 peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été 
précédemment 
imposées en vertu de la réglementation 
en vigueur avant le 23 juillet 1976.
qui leur était précédemment applicable.
   

                    
6788
####### Article R*334-36
6789

                        
6790
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.