Code des assurances


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Version consolidée au 29 décembre 1992 (version b11bcdb)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 1992.

3160
##### Article R*111-1
3161

                        
3162
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.
   

                    
3196
##### Article R*113-1
3197

                        
3198
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé hors de la France métropolitaine, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3.
   

                    
3200
##### Article R*113-2
3201

                        
3202
La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.
3203

                        
3204
Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
   

                    
3206
##### Article R*113-3
3207

                        
3208
Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception.
   

                    
3214
##### Article R*113-5
3215

                        
3216
Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.
   

                    
3218
##### Article R*113-6
3219

                        
3220
Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
   

                    
3222
##### Article R*113-7
3223

                        
3224
La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
3225

                        
3226
Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
3227

                        
3228
Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
   

                    
3230
##### Article R*113-8
3231

                        
3232
La lettre de notification de l'assuré est accompagnée :
3233

                        
3234
- en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ;
3235
- en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif.
   

                    
3237
##### Article R*113-9
3238

                        
3239
Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3251
##### Article R*114-1
3252

                        
3253
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
3254

                        
3255
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
   

                    
3273
##### Article R*124-2
3274

                        
3275
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
   

                    
3293 3254
##### Article R127-1
3294 3255

                                                                                    
3295 3256
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2
 du présent code
, doivent
, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour
 indiquer
 la modalité de gestion
, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
3257

                                                                                    
3295 3258
Si l'entreprise a opté pour celle
 prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, 
indiquer ce choix.
3296

                                                                                    
3297 3258
L'assuré
l'assuré
 doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services 
distincts 
assurant le traitement des sinistres de la branche 
Protection juridique.
3259

                                                                                    
3260
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
3261

                                                                                    
3297 3262
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance 
de protection juridique
, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix
.
 Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
   

                    
3299
##### Article R127-2
3300

                        
3301
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.
   

                    
3303
##### Article R127-3
3304

                        
3305
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
3306

                        
3307
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
3192
##### Article R113-1
3193

                        
3194
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
   

                    
3200
##### Article R113-6
3201

                        
3202
Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
3203

                        
3204
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
   

                    
3216
##### Article R114-1
3217

                        
3218
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
3219

                        
3220
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
   

                    
3524
###### Article R*160-1
3525

                        
3526
Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.
3527

                        
3528
Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.
3529

                        
3530
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
3534
###### Article R*160-2
3535

                        
3536
La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
3537

                        
3538
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
3539

                        
3540
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
   

                    
3542
###### Article R*160-3
3543

                        
3544
Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.
3545

                        
3546
Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.
3547

                        
3548
Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.
   

                    
3572
###### Article R*160-7
3573

                        
3574
L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3576
###### Article R*160-8
3577

                        
3578
Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
3579

                        
3580
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
   

                    
3606
###### Article R*160-13
3607

                        
3608
Les décrets mentionnés à l'article L. 160-18 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
3610
###### Article R*160-14
3611

                        
3612
Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.
   

                    
3614
###### Article R*160-15
3615

                        
3616
Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :
3617

                        
3618
Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.
   

                    
3620
###### Article R*160-16
3621

                        
3622
Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats.
3623

                        
3624
Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition.
   

                    
3626
###### Article R*160-17
3627

                        
3628
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période.
3629

                        
3630
La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée.
   

                    
3705
###### Article R173-1
3706

                        
3707
La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
3708

                        
3709
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
   

                    
3713
###### Article R173-2
3714

                        
3715
Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant :
3716

                        
3717
1° Des freintes de route ;
3718

                        
3719
2° Des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.
   

                    
3721
###### Article R173-3
3722

                        
3723
La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.
   

                    
3725
###### Article R173-4
3726

                        
3727
L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.
   

                    
3729
###### Article R173-5
3730

                        
3731
Au cas où les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route.
   

                    
3733
###### Article R173-6
3734

                        
3735
Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
3736

                        
3737
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;
3738

                        
3739
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.
   

                    
3741
###### Article R173-7
3742

                        
3743
Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.