Code des assurances


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Version consolidée au 20 mai 1993 (version 2d896fb)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

98 98
##### Article L112-7
99 99

                                                                                    
100 100
Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1
,
 et de l'article L. 353-1, (1)
 le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
101 101

                                                                                    
102 102
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur
 ou à l'assuré
.
103 103

                                                                                    
104 104
Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.
   

                    
1349
##### Article L181-1
1350

                        
1351
1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1352

                        
1353
2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1354

                        
1355
De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 351-3, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
1356

                        
1357
3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1358

                        
1359
4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.
1360

                        
1361
5° Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
1362

                        
1363
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, porter atteinte aux dispositions impératives du présent livre.
   

                    
1349 1365
##### Article L181-3
1350 1366

                                                                                    
1351 1367
Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1352 1368

                                                                                    
1353 1369
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si
 et dans la mesure où
, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1354 1370

                                                                                    
1355 1371
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
   

                    
1375
##### Article L183-1
1376

                        
1377
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1378

                        
1379
Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.
   

                    
1995 2019
###### Article L321-1-1
1996 2020

                                                                                    
1997 2021
Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir
 ou prendre
, sur le territoire de la République française
,
 en libre prestation de services, les risques 
autres que ceux 
mentionnés à l'article L. 351-
4, qu'après
5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans
 avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à 
l'article L. 351-5
chacun des deux articles précités
.
1998 2022

                                                                                    
1999 2023
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
   

                    
2622
###### Article L351-2
2623

                        
2624
Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2625

                        
2626
- à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2627
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2628
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2629
- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2630
- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2631

                        
2632
Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
   

                    
2646
###### Article L351-1
2647

                        
2648
Le mot "Etat" et l'expression "Etat membre", dans le présent titre, désignent un Etat membre des communautés européennes.
2649

                        
2650
Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats.
   

                    
2652
###### Article L351-3
2653

                        
2654
Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat de situation de risque :
2655

                        
2656
1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
2657

                        
2658
2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
2659

                        
2660
3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
2661

                        
2662
4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
   

                    
2666
###### Article L351-4
2667

                        
2668
Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2669

                        
2670
Sont regardés comme grands risques :
2671

                        
2672
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2673

                        
2674
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2675

                        
2676
b) Les marchandises transportées ;
2677

                        
2678
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2679

                        
2680
2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2682
###### Article L351-5
2683

                        
2684
Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2685

                        
2686
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
   

                    
2690
###### Article L351-9
2691

                        
2692
Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'un des Etats qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
   

                    
2696
###### Article L351-11
2697

                        
2698
Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2699

                        
2700
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat où les risques sont situés.
   

                    
2702
###### Article L351-12
2703

                        
2704
Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies :
2705

                        
2706
1° les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2707

                        
2708
2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2709

                        
2710
3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2711

                        
2712
4° L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.
   

                    
2714
###### Article L351-13
2715

                        
2716
Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2717

                        
2718
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
   

                    
2720
###### Article L351-10
2721

                        
2722
Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2723

                        
2724
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
   

                    
2728
###### Article L351-14
2729

                        
2730
Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle d'un autre Etat, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
   

                    
2734
##### Article L352-1
2735

                        
2736
Une opération de coassurance communautaire est celle qui couvre des risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats à laquelle participent plusieurs entreprises d'assurance établies sur le territoire d'un Etat et dont l'une au moins n'est pas établie dans le même Etat que l'apériteur.
2737

                        
2738
Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L. 351-4 ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.
2739

                        
2740
L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L. 351-4.
   

                    
2746
###### Article L353-1
2747

                        
2748
Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre prend, à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres, un engagement dans un autre de ces Etats.
   

                    
2750
###### Article L353-3
2751

                        
2752
Pour l'application du présent chapitre, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
   

                    
2756
###### Article L353-5
2757

                        
2758
Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2759

                        
2760
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
   

                    
2764
###### Article L353-8
2765

                        
2766
Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2767

                        
2768
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
   

                    
2770
###### Article L353-9
2771

                        
2772
Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat de l'engagement si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2773

                        
2774
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
   

                    
2776
###### Article L353-10
2777

                        
2778
Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :
2779

                        
2780
1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2781

                        
2782
2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2783

                        
2784
3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2785

                        
2786
4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.
   

                    
2788
###### Article L353-11
2789

                        
2790
Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des engagements pris sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat membre autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2791

                        
2792
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
   

                    
2681 2841
###### Article L411-4
2682 2842

                                                                                    
2683 2843
La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 
325
321-1
-1 et L. 
351-5
325-1
.
2684 2844

                                                                                    
2685 2845
La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
   

                    
4494
###### Article R*321-19
4495

                        
4496
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
   

                    
5818 5974
###### Article R332-1
5819 5975

                                                                                    
5820 5976
1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5821 5977

                                                                                    
5822 5978
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
5823 5979

                                                                                    
5824 5980
3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.
5825 5981

                                                                                    
5826 5982
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
5827 5983

                                                                                    
5828 5984
4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens 
de l'article L. 351
des articles L. 351-1 et L. 353
-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque
 ou de l'engagement
 lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
   

                    
5967 6123
###### Article R332-9
5968 6124

                                                                                    
5969 6125
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
5970 6126

                                                                                    
5971 6127
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens 
de l'article L. 351
des articles L. 351-1 et L. 353
-1 et que le pays de situation du risque
 ou de l'engagement
 subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
5972 6128

                                                                                    
5973 6129
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
   

                    
10933
###### Article R351-1
10934

                        
10935
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
10936

                        
10937
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10938

                        
10939
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10940

                        
10941
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
10942

                        
10943
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
   

                    
10951
###### Article R351-5
10952

                        
10953
Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
   

                    
10955
###### Article R351-2
10956

                        
10957
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
10958

                        
10959
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
10960

                        
10961
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
10962

                        
10963
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ;
10964

                        
10965
4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
10966

                        
10967
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
   

                    
10777 10969
###### Article R351-3
10778 10970

                                                                                    
10779 10971
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
10780 10972

                                                                                    
10781 10973
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
10782 10974

                                                                                    
10783 10975
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
10784 10976

                                                                                    
10785 10977
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
10786 10978

                                                                                    
10787 10979
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du 
service 
public ;
10788 10980

                                                                                    
10789 10981
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
10790 10982

                                                                                    
10791 10983
3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
   

                    
10985
###### Article R351-4
10986

                        
10987
Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
10991
###### Article R351-6
10992

                        
10993
Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
   

                    
10999
###### Article R353-1
11000

                        
11001
I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11002

                        
11003
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
11004

                        
11005
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
11006

                        
11007
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française.
11008

                        
11009
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
   

                    
11011
###### Article R353-2
11012

                        
11013
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
11014

                        
11015
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;
11016

                        
11017
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
11018

                        
11019
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ;
11020

                        
11021
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;
11022

                        
11023
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
   

                    
11025
###### Article R353-3
11026

                        
11027
Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
11029
###### Article R353-4
11030

                        
11031
Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
11032

                        
11033
Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
11037
###### Article R353-5
11038

                        
11039
Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
   

                    
11041
###### Article R353-6
11042

                        
11043
Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.