Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1985 (version 11265a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

13985
####### Article A334-1
13986

                        
13987
Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
13988

                        
13989
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
   

                    
13999
####### Article A334-2
14000

                        
14001
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.
14002

                        
14003
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
14004

                        
14005
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.