Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 1991 (version 97ae169)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1991.

10830 10830
##### Article R345-1
10831 10831

                                                                                    
10832 10832
Les comptes 
des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont 
consolidés
 mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis
 suivant les règles fixées 
aux
par les articles 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les
 articles 248 à 248-
13
12 et 248-14
 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967
 modifié
,
 sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
10834
##### Article R345-1-1
10835

                        
10836
Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.
   

                    
10838
##### Article R345-1-2
10839

                        
10840
L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est :
10841

                        
10842
a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
10843

                        
10844
b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
   

                    
10846
##### Article R345-1-3
10847

                        
10848
L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.
10849

                        
10850
Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.
   

                    
10852
##### Article R345-1-4
10853

                        
10854
Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
   

                    
10862
###### Article R345-2-1
10863

                        
10864
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1, la consolidation s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats des entreprises consolidées.
   

                    
10840 10866
###### Article R345-3
10841 10867

                                                                                    
10842 10868
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle
, ou par agrégation
, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
10843 10869

                                                                                    
10844 10870
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
   

                    
10898
###### Article R345-10
10899

                        
10900
Les comptes consolidés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées par une société anonyme.
   

                    
10902
###### Article R345-11
10903

                        
10904
Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en application des 2° et 3° de l'article L. 345-1 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés.