Code des assurances


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Version consolidée au 14 avril 1995 (version 89027e3)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1995.

3678 3678
###### Article R132-4
3679 3679

                                                                                    
3680 3680
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
3681 3681

                                                                                    
3682 3682
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré
 
(s) ;
3683 3683

                                                                                    
3684 3684
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3685 3685

                                                                                    
3686 3686
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
3687 3687

                                                                                    
3688 3688
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
3689 3689

                                                                                    
3690 3690
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
3691 3691

                                                                                    
3692 3692
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
3695 3695

                                                                                    
3696 3696
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
3697 3697

                                                                                    
3698
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
3699

                                                                                    
3698 3700
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.