Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4350 | 4350 |
###### Article R310-7 |
4351 | 4351 | |
4352 | 4352 |
Le Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de faire connaître au ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1. |
4353 | ||
4354 |
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent. |
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4352 |
tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur. |
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4402 |
###### Article R*321-1 |
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4403 | ||
4404 |
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : |
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4405 | ||
4406 |
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : |
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4407 | ||
4408 |
a) Prestations forfaitaires ; |
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4409 | ||
4410 |
b) Prestations indemnitaires ; |
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4411 | ||
4412 |
c) Combinaisons ; |
|
4413 | ||
4414 |
d) Personnes transportées. |
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4415 | ||
4416 |
2. Maladie : |
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4417 | ||
4418 |
a) Prestations forfaitaires ; |
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4419 | ||
4420 |
b) Prestations indemnitaires ; |
|
4421 | ||
4422 |
c) Combinaisons. |
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4423 | ||
4424 |
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : |
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4425 | ||
4426 |
Toute dommage subi par : |
|
4427 | ||
4428 |
a) Véhicules terrestres à moteur ; |
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4429 | ||
4430 |
b) Véhicules terrestres non automoteurs. |
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4431 | ||
4432 |
4. Corps de véhicules ferroviaires : |
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4433 | ||
4434 |
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. |
|
4435 | ||
4436 |
5. Corps de véhicules aériens : |
|
4437 | ||
4438 |
Tout dommage subi par les véhicules aériens. |
|
4439 | ||
4440 |
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : |
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4441 | ||
4442 |
Tout dommage subi par : |
|
4443 | ||
4444 |
a) Véhicules fluviaux ; |
|
4445 | ||
4446 |
b) Véhicules lacustres ; |
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4447 | ||
4448 |
c) Véhicules maritimes. |
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4449 | ||
4450 |
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : |
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4451 | ||
4452 |
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. |
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4453 | ||
4454 |
8. Incendie et éléments naturels : |
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4455 | ||
4456 |
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : |
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4457 | ||
4458 |
a) Incendie ; |
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4459 | ||
4460 |
b) Explosion ; |
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4461 | ||
4462 |
c) Tempête ; |
|
4463 | ||
4464 |
d) Eléments naturels autres que la tempête ; |
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4465 | ||
4466 |
e) Energie nucléaire ; |
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4467 | ||
4468 |
f) Affaissement de terrain. |
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4469 | ||
4470 |
9. Autres dommages aux biens : |
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4471 | ||
4472 |
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. |
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4473 | ||
4474 |
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : |
|
4475 | ||
4476 |
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). |
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4477 | ||
4478 |
11. Responsabilité civile véhicules aériens : |
|
4479 | ||
4480 |
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). |
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4481 | ||
4482 |
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : |
|
4483 | ||
4484 |
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). |
|
4485 | ||
4486 |
13. Responsabilité civile générale : |
|
4487 | ||
4488 |
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. |
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4489 | ||
4490 |
14. Crédit : |
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4491 | ||
4492 |
a) Insolvabilité générale ; |
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4493 | ||
4494 |
b) Crédit à l'exportation ; |
|
4495 | ||
4496 |
c) Vente à tempérament ; |
|
4497 | ||
4498 |
d) Crédit hypothécaire ; |
|
4499 | ||
4500 |
e) Crédit agricole. |
|
4501 | ||
4502 |
15. Caution : |
|
4503 | ||
4504 |
a) Caution directe ; |
|
4505 | ||
4506 |
b) Caution indirecte. |
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4507 | ||
4508 |
16. Pertes pécuniaires diverses : |
|
4509 | ||
4510 |
a) Risques d'emploi ; |
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4511 | ||
4512 |
b) Insuffisance de recettes (générale) ; |
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4513 | ||
4514 |
c) Mauvais temps ; |
|
4515 | ||
4516 |
d) Pertes de bénéfices ; |
|
4517 | ||
4518 |
e) Persistance de frais généraux ; |
|
4519 | ||
4520 |
f) Dépenses commerciales imprévues ; |
|
4521 | ||
4522 |
g) Perte de la valeur vénale ; |
|
4523 | ||
4524 |
h) Pertes de loyers ou de revenus ; |
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4525 | ||
4526 |
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; |
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4527 | ||
4528 |
j) Pertes pécuniaires non commerciales ; |
|
4529 | ||
4530 |
k) Autres pertes pécuniaires. |
|
4531 | ||
4532 |
17. Protection juridique. |
|
4533 | ||
4534 |
18. Assistance : |
|
4535 | ||
4536 |
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. |
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4537 | ||
4538 |
20. Vie-Décès : |
|
4539 | ||
4540 |
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. |
|
4541 | ||
4542 |
21. Nuptialité-Natalité : |
|
4543 | ||
4544 |
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. |
|
4545 | ||
4546 |
22. Assurances liées à des fonds d'investissement : |
|
4547 | ||
4548 |
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. |
|
4549 | ||
4550 |
Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. |
|
4551 | ||
4552 |
23. Opérations tontinières : |
|
4553 | ||
4554 |
Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. |
|
4555 | ||
4556 |
24. Capitalisation : |
|
4557 | ||
4558 |
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. |
|
4559 | ||
4560 |
25. Gestion de fonds collectifs : |
|
4561 | ||
4562 |
Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. |
|
4563 | ||
4564 |
26. Prévoyance collective : |
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4565 | ||
4566 |
Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. |
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4567 | ||
4568 |
27. Acquisition d'immeubles : |
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4569 | ||
4570 |
Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères. |
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4571 | ||
4572 |
28. Epargne : |
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4573 | ||
4574 |
Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement. |
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4575 | ||
4576 |
30. Réassurance : |
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4577 | ||
4578 |
Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches. |
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4580 | 4400 |
###### Article R*321-2 |
4581 | 4401 | |
4582 | 4402 |
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
4583 | 4403 | |
4584 | 4404 |
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. |
4585 | 4405 | |
4586 | 4406 |
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 , dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations. |
4588 |
###### Article R321-3 |
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4589 | ||
4590 |
Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. |
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4591 | ||
4592 |
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. |
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4594 |
###### Article R321-4 |
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4595 | ||
4596 |
Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches. |
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4597 | ||
4598 |
Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif. |
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4600 | 4408 |
###### Article R321-5 |
4601 | 4409 | |
4602 | 4410 |
Pour l'application de l'article R. 321-4, les Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel et ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie . Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. |
4603 | 4411 | |
4604 | 4412 |
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance les assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité mentionnés au premier alinéa , que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux à ces garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent . |
4608 | 4416 |
###### Article R321-6 |
4609 | 4417 | |
4610 | 4418 |
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : |
4611 | 4419 | |
4612 | 4420 |
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ; |
4613 | 4421 | |
4614 | 4422 |
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; |
4615 | 4423 | |
4616 | 4424 |
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; |
4617 | 4425 | |
4618 | 4426 |
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; |
4619 | 4427 | |
4620 | 4428 |
e) Deux exemplaires des statuts ; |
4621 | 4429 | |
4622 | 4430 |
f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ; . Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. |
4431 | ||
4432 |
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. |
|
4623 | 4433 | |
4624 | 4434 |
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : |
4625 | 4435 | |
4626 | 4436 |
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; |
4627 | 4437 | |
4628 | 4438 |
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ; |
4629 | 4439 | |
4630 | 4440 |
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des tarifs. |
4631 | 4441 | |
4632 | 4442 |
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie , ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. |
4633 | 4443 | |
4634 | 4444 |
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement. |
4635 | 4445 | |
4636 | 4446 |
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance. |
4637 | 4447 | |
4638 | 4448 |
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face. |
4639 | 4449 | |
4640 | 4450 |
5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements. |
4641 | 4451 | |
4642 | 4452 |
6. Pour les trois premiers exercices sociaux : |
4643 | 4453 | |
4644 | 4454 |
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ; |
4645 | 4455 |
- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ; |
4646 | 4456 |
- la situation probable de trésorerie. |
4647 | 4457 | |
4648 | 4458 |
7. Pour les mêmes exercices sociaux : |
4649 | 4459 | |
4650 | 4460 |
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; |
4651 | 4461 |
- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. |
4652 | 4462 | |
4653 | 4463 |
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. |
4654 | 4464 | |
4465 |
9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement. |
|
4466 | ||
4467 |
10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise. |
|
4468 | ||
4655 | 4469 |
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d , e et f et e du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R. 321-6-1 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire. |
4471 |
###### Article R*321-6-1 |
|
4472 | ||
4473 |
Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : |
|
4474 | ||
4475 |
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ; |
|
4476 | ||
4477 |
2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; |
|
4478 | ||
4479 |
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ; |
|
4480 | ||
4481 |
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger. |
|
4657 | 4483 |
###### Article R*321-7 |
4658 | 4484 | |
4659 | 4485 |
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 : |
4660 | 4486 | |
4661 | 4487 |
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés. |
4662 | 4488 | |
4663 | 4489 |
En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ; |
4664 | 4490 | |
4665 | 4491 |
b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; |
4666 | 4492 | |
4667 | 4493 |
c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances . |
4668 | 4494 | |
4669 | 4495 |
Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ; |
4670 | 4496 | |
4671 | 4497 |
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6. |
4672 | 4498 | |
4673 | 4499 |
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ; |
4674 | 4500 | |
4675 | 4501 |
e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. |
4676 | 4502 | |
4677 | 4503 |
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés. |
4678 | ||
4679 |
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits. |
|
4681 | 4505 |
###### Article R321-8 |
4682 | 4506 | |
4683 | 4507 |
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 : |
4684 | 4508 | |
4685 | 4509 |
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; |
4686 | 4510 | |
4687 | 4511 |
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ; |
4688 | 4512 | |
4689 | 4513 |
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ; |
4690 | 4514 | |
4691 | 4515 |
d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ; |
4692 | 4516 | |
4693 | 4517 |
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ; |
4694 | 4518 | |
4695 | 4519 |
f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. |
4696 | 4520 | |
4697 | 4521 |
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés. |
4698 | ||
4699 |
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits. |
|
4701 | 4523 |
###### Article R321-9 |
4702 | 4524 | |
4703 | 4525 |
Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7 , c et R. 321-8 , c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne des communautés économiques européennes autre que la France , ou . S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui , aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il En outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. |
4704 | 4526 | |
4705 | 4527 |
Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. |
4706 | 4528 | |
4707 | 4529 |
Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. |
4708 | 4530 | |
4709 | 4531 |
Un Le mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à , s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article R. 321- 1, à l'exclusion de la branche 18 du même 6-1. |
4532 | ||
4709 | 4533 |
Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent article , d'autre part pour les opérations de réassurance doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire . |
4710 | 4534 | |
4711 | 4535 |
Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. |
4712 | 4536 | |
4713 | 4537 |
L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref. |
4714 | 4538 | |
4715 |
Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances. |
|
4716 | ||
4717 | 4539 |
Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances . |
4719 | 4541 |
###### Article R321-10 |
4720 | 4542 | |
4721 | 4543 |
Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôle des assurances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre de la commission . Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général. |
4722 | 4544 | |
4723 | 4545 |
Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôle des assurances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances de la commission de contrôle des assurances . |
4724 | 4546 | |
4725 | 4547 |
Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôles des assurances . |
4726 | 4548 | |
4727 | 4549 |
Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres. |
4728 | 4550 | |
4729 | 4551 |
Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôle des assurances les renseignements et documents réglementaires. |
4730 | 4552 | |
4731 | 4553 |
Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours. |
4732 | 4554 | |
4733 | 4555 |
Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés. |
4735 | 4557 |
###### Article R*321-11 |
4736 | 4558 | |
4737 | 4559 |
Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôle des assurances , pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités. |
4738 | 4560 | |
4739 | 4561 |
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre la commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif. |
4745 | 4567 |
###### Article R*321-13 |
4746 | 4568 | |
4747 | 4569 |
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. |
4748 | 4570 | |
4749 | 4571 |
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 , l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. |
4750 | 4572 | |
4751 | 4573 |
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. |
4752 | 4574 | |
4753 | 4575 |
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances la commission des entreprises d'assurance , dans l'hypothèse où celui celle -ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément. |
4755 | 4577 |
###### Article R321-14 |
4756 | 4578 | |
4757 | 4579 |
Le ministre de l'économie et des finances La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances. |
4759 |
###### Article R321-15 |
|
4760 | ||
4761 |
Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. |
|
4762 | ||
4763 |
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 : |
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4764 | ||
4765 |
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ; |
|
4766 | ||
4767 |
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ; |
|
4768 | ||
4769 |
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ; |
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4770 | ||
4771 |
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. |
|
4773 | 4581 |
###### Article R321-16 |
4774 | 4582 | |
4775 | 4583 |
Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. |
4776 | 4584 | |
4777 | 4585 |
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée. |
4781 | 4589 |
###### Article R*321-19 |
4782 | 4590 | |
4783 | 4591 |
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. |
6011 |
###### Article R*325-1 |
|
6012 | ||
6013 |
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise : |
|
6014 | ||
6015 |
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; |
|
6016 |
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ; |
|
6017 |
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur. |
|
6019 | 5819 |
###### Article R325-2 |
6020 | 5820 | |
6021 | 5821 |
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R L . 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne des communautés économiques européennes , le ministre chargé de l'économie , et des finances et du budget ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats. |
6023 |
###### Article R*325-3 |
|
6024 | ||
6025 |
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise : |
|
6026 | ||
6027 |
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; |
|
6028 |
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques. |
|
6030 | 5823 |
###### Article R325-4 |
6031 | 5824 | |
6032 | 5825 |
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R L . 325- 3 1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes , le ministre chargé de l'économie , et des finances et du budget ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée cette entreprise . |
6033 | 5826 | |
6034 | 5827 |
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution consultation . Dans ce cas, il elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée. |
6036 | 5829 |
###### Article R325-5 |
6037 | 5830 | |
6038 | 5831 |
Le ministre de l'économie, des finances et du budget La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances. |
6040 |
###### Article R*325-6 |
|
6041 | ||
6042 |
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise : |
|
6043 | ||
6044 |
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; |
|
6045 |
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ; |
|
6046 |
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur. |
|
6048 |
###### Article R*325-7 |
|
6049 | ||
6050 |
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée. |
|
5833 |
###### Article R325-7 |
|
5834 | ||
5835 |
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée. |
|
6056 | 5841 |
###### Article R*325-9 |
6057 | 5842 | |
6058 | 5843 |
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334- 12 18 , le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise. |
6060 |
###### Article R*325-10 |
|
6061 | ||
6062 |
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8. |
|
6068 |
###### Article R*325-12 |
|
6069 | ||
6070 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. |
|
6071 | ||
6072 |
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel. |
|
6073 | ||
6074 |
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat. |
|
6076 |
###### Article R*325-13 |
|
6077 | ||
6078 |
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel. |
|
5845 |
###### Article R325-10 |
|
5846 | ||
5847 |
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8. |
|
5853 |
###### Article R325-12 |
|
5854 | ||
5855 |
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. |
|
5856 | ||
5857 |
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise. |
|
5858 | ||
5859 |
Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
|
5861 |
###### Article R325-13 |
|
5862 | ||
5863 |
L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
|
6080 | 5865 |
###### Article R325-14 |
6081 | 5866 | |
6082 | 5867 |
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et , de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte . |
6086 |
###### Article R*325-15 |
|
6087 | ||
6088 |
Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1. |
|
6089 | ||
6090 |
Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9. |
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6092 |
###### Article R*325-16 |
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6093 | ||
6094 |
Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue. |
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6095 | ||
6096 |
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis. |
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6097 | ||
6098 |
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés. |
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6099 | ||
6100 |
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1. |
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6101 | ||
6102 |
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre. |
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6104 |
###### Article R*325-17 |
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6105 | ||
6106 |
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates. |
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6108 |
###### Article R*325-18 |
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6109 | ||
6110 |
Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances. |