Code des assurances


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Version consolidée au 15 septembre 1990 (version fdcfc26)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1990.

4350 4350
###### Article R310-7
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
Le
Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de faire connaître au
 ministre
 chargé
 de l'économie et des finances 
peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
4353

                                                                                    
4354
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
4352
tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur.
   

                    
4402
###### Article R*321-1
4403

                        
4404
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
4405

                        
4406
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
4407

                        
4408
a) Prestations forfaitaires ;
4409

                        
4410
b) Prestations indemnitaires ;
4411

                        
4412
c) Combinaisons ;
4413

                        
4414
d) Personnes transportées.
4415

                        
4416
2. Maladie :
4417

                        
4418
a) Prestations forfaitaires ;
4419

                        
4420
b) Prestations indemnitaires ;
4421

                        
4422
c) Combinaisons.
4423

                        
4424
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
4425

                        
4426
Toute dommage subi par :
4427

                        
4428
a) Véhicules terrestres à moteur ;
4429

                        
4430
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4431

                        
4432
4. Corps de véhicules ferroviaires :
4433

                        
4434
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
4435

                        
4436
5. Corps de véhicules aériens :
4437

                        
4438
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
4439

                        
4440
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
4441

                        
4442
Tout dommage subi par :
4443

                        
4444
a) Véhicules fluviaux ;
4445

                        
4446
b) Véhicules lacustres ;
4447

                        
4448
c) Véhicules maritimes.
4449

                        
4450
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
4451

                        
4452
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
4453

                        
4454
8. Incendie et éléments naturels :
4455

                        
4456
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
4457

                        
4458
a) Incendie ;
4459

                        
4460
b) Explosion ;
4461

                        
4462
c) Tempête ;
4463

                        
4464
d) Eléments naturels autres que la tempête ;
4465

                        
4466
e) Energie nucléaire ;
4467

                        
4468
f) Affaissement de terrain.
4469

                        
4470
9. Autres dommages aux biens :
4471

                        
4472
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
4473

                        
4474
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
4475

                        
4476
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
4477

                        
4478
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
4479

                        
4480
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
4481

                        
4482
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
4483

                        
4484
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
4485

                        
4486
13. Responsabilité civile générale :
4487

                        
4488
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
4489

                        
4490
14. Crédit :
4491

                        
4492
a) Insolvabilité générale ;
4493

                        
4494
b) Crédit à l'exportation ;
4495

                        
4496
c) Vente à tempérament ;
4497

                        
4498
d) Crédit hypothécaire ;
4499

                        
4500
e) Crédit agricole.
4501

                        
4502
15. Caution :
4503

                        
4504
a) Caution directe ;
4505

                        
4506
b) Caution indirecte.
4507

                        
4508
16. Pertes pécuniaires diverses :
4509

                        
4510
a) Risques d'emploi ;
4511

                        
4512
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
4513

                        
4514
c) Mauvais temps ;
4515

                        
4516
d) Pertes de bénéfices ;
4517

                        
4518
e) Persistance de frais généraux ;
4519

                        
4520
f) Dépenses commerciales imprévues ;
4521

                        
4522
g) Perte de la valeur vénale ;
4523

                        
4524
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
4525

                        
4526
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
4527

                        
4528
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
4529

                        
4530
k) Autres pertes pécuniaires.
4531

                        
4532
17. Protection juridique.
4533

                        
4534
18. Assistance :
4535

                        
4536
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
4537

                        
4538
20. Vie-Décès :
4539

                        
4540
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
4541

                        
4542
21. Nuptialité-Natalité :
4543

                        
4544
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
4545

                        
4546
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
4547

                        
4548
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
4549

                        
4550
Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
4551

                        
4552
23. Opérations tontinières :
4553

                        
4554
Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
4555

                        
4556
24. Capitalisation :
4557

                        
4558
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
4559

                        
4560
25. Gestion de fonds collectifs :
4561

                        
4562
Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
4563

                        
4564
26. Prévoyance collective :
4565

                        
4566
Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
4567

                        
4568
27. Acquisition d'immeubles :
4569

                        
4570
Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
4571

                        
4572
28. Epargne :
4573

                        
4574
Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
4575

                        
4576
30. Réassurance :
4577

                        
4578
Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
   

                    
4580 4400
###### Article R*321-2
4581 4401

                                                                                    
4582 4402
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
4583 4403

                                                                                    
4584 4404
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
4585 4405

                                                                                    
4586 4406
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis 
du conseil national des assurances
de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4
, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
   

                    
4588
###### Article R321-3
4589

                        
4590
Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
4591

                        
4592
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
   

                    
4594
###### Article R321-4
4595

                        
4596
Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches.
4597

                        
4598
Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif.
   

                    
4600 4408
###### Article R321-5
4601 4409

                                                                                    
4602 4410
Pour l'application de l'article R. 321-4, les
Les
 entreprises agréées pour pratiquer 
la branche mentionnée au 19
les branches mentionnées aux 20 et 22
 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques 
d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, 
de décès accidentel 
et
ou
 d'invalidité
 à la suite d'accident ou de maladie
. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
4603 4411

                                                                                    
4604 4412
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant 
l'assurance
les assurances complémentaires
 contre les risques 
de décès accidentel et les risques d'invalidité
mentionnés au premier alinéa
, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives 
aux
à ces
 garanties accessoires
 mentionnées à l'alinéa précédent
.
   

                    
4608 4416
###### Article R321-6
4609 4417

                                                                                    
4610 4418
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
4611 4419

                                                                                    
4612 4420
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
4613 4421

                                                                                    
4614 4422
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
4615 4423

                                                                                    
4616 4424
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
4617 4425

                                                                                    
4618 4426
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
4619 4427

                                                                                    
4620 4428
e) Deux exemplaires des statuts ;
4621 4429

                                                                                    
4622 4430
f) La liste des administrateurs et directeurs, 
ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes 
avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux
 ;
. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France.
4431

                                                                                    
4432
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4623 4433

                                                                                    
4624 4434
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
4625 4435

                                                                                    
4626 4436
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
4627 4437

                                                                                    
4628 4438
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
4629 4439

                                                                                    
4630 4440
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des tarifs.
4631 4441

                                                                                    
4632 4442
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties 
en cas
contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle,
 de décès accidentel ou d'invalidité
 à la suite d'accident ou de maladie
, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
4633 4443

                                                                                    
4634 4444
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4635 4445

                                                                                    
4636 4446
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
4637 4447

                                                                                    
4638 4448
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
4639 4449

                                                                                    
4640 4450
5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
4641 4451

                                                                                    
4642 4452
6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
4643 4453

                                                                                    
4644 4454
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
4645 4455
- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ;
4646 4456
- la situation probable de trésorerie.
4647 4457

                                                                                    
4648 4458
7. Pour les mêmes exercices sociaux :
4649 4459

                                                                                    
4650 4460
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
4651 4461
- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4652 4462

                                                                                    
4653 4463
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4654 4464

                                                                                    
4465
9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
4466

                                                                                    
4467
10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
4468

                                                                                    
4655 4469
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d
, e et f
 et e
 du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit 
en revanche
indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R. 321-6-1 et
 justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
   

                    
4471
###### Article R*321-6-1
4472

                        
4473
Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
4474

                        
4475
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
4476

                        
4477
2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
4478

                        
4479
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
4480

                        
4481
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
   

                    
4657 4483
###### Article R*321-7
4658 4484

                                                                                    
4659 4485
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
4660 4486

                                                                                    
4661 4487
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.
4662 4488

                                                                                    
4663 4489
En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
4664 4490

                                                                                    
4665 4491
b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
4666 4492

                                                                                    
4667 4493
c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
.
4668 4494

                                                                                    
4669 4495
Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
4670 4496

                                                                                    
4671 4497
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
4672 4498

                                                                                    
4673 4499
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
4674 4500

                                                                                    
4675 4501
e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
4676 4502

                                                                                    
4677 4503
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
4678

                                                                                    
4679
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
   

                    
4681 4505
###### Article R321-8
4682 4506

                                                                                    
4683 4507
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
4684 4508

                                                                                    
4685 4509
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
4686 4510

                                                                                    
4687 4511
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
4688 4512

                                                                                    
4689 4513
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat 
pris après avis du conseil national des assurances 
;
4690 4514

                                                                                    
4691 4515
d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
4692 4516

                                                                                    
4693 4517
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;
4694 4518

                                                                                    
4695 4519
f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
4696 4520

                                                                                    
4697 4521
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
4698

                                                                                    
4699
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
   

                    
4701 4523
###### Article R321-9
4702 4524

                                                                                    
4703 4525
Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7
,
 c et R. 321-8
,
 c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre 
de la Communauté économique européenne
des communautés économiques européennes
 autre que la France
, ou
. S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou,
 à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite 
par lui 
devant une autorité compétente ou un notaire
 qui
, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire
 délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 
S'il
En outre, s'il
 n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4704 4526

                                                                                    
4705 4527
Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
4706 4528

                                                                                    
4707 4529
Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
4708 4530

                                                                                    
4709 4531
Un
Le
 mandataire général
 distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à
, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par
 l'article R. 321-
1, à l'exclusion de la branche 18 du même
6-1.
4532

                                                                                    
4709 4533
Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent
 article
, d'autre part pour les opérations de réassurance
 doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire
.
4710 4534

                                                                                    
4711 4535
Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
4712 4536

                                                                                    
4713 4537
L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
4714 4538

                                                                                    
4715
Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances.
4716

                                                                                    
4717 4539
Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
4719 4541
###### Article R321-10
4720 4542

                                                                                    
4721 4543
Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année 
au ministre de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
 la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance 
du ministre
de la commission
. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
4722 4544

                                                                                    
4723 4545
Le mandataire général produit en outre 
au ministre de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
 la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
.
4724 4546

                                                                                    
4725 4547
Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général 
au ministre de l'économie et des finances
à la commission de contrôles des assurances
.
4726 4548

                                                                                    
4727 4549
Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.
4728 4550

                                                                                    
4729 4551
Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir 
au ministre de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
 les renseignements et documents réglementaires.
4730 4552

                                                                                    
4731 4553
Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.
4732 4554

                                                                                    
4733 4555
Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés.
   

                    
4735 4557
###### Article R*321-11
4736 4558

                                                                                    
4737 4559
Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter 
au ministre de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
4738 4560

                                                                                    
4739 4561
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, 
le ministre
la commission
 peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
   

                    
4745 4567
###### Article R*321-13
4746 4568

                                                                                    
4747 4569
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4748 4570

                                                                                    
4749 4571
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme 
du conseil national des assurances
de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4
, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4750 4572

                                                                                    
4751 4573
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les 
huit jours francs
deux mois
 de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
4752 4574

                                                                                    
4753 4575
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, 
le conseil national des assurances
la commission des entreprises d'assurance
, dans l'hypothèse où 
celui
celle
-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
   

                    
4755 4577
###### Article R321-14
4756 4578

                                                                                    
4757 4579
Le ministre de l'économie et des finances
La commission de contrôle des assurances
 présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
   

                    
4759
###### Article R321-15
4760

                        
4761
Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
4762

                        
4763
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
4764

                        
4765
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
4766

                        
4767
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
4768

                        
4769
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
4770

                        
4771
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
   

                    
4773 4581
###### Article R321-16
4774 4582

                                                                                    
4775 4583
Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter
 en monnaie française
 la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
4776 4584

                                                                                    
4777 4585
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
   

                    
4781 4589
###### Article R*321-19
4782 4590

                                                                                    
4783 4591
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 
324-5
310-18, 6°,
 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
   

                    
6011
###### Article R*325-1
6012

                        
6013
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
6014

                        
6015
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6016
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
6017
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
6019 5819
###### Article R325-2
6020 5820

                                                                                    
6021 5821
Si le retrait d'agrément prévu à l'article 
R
L
. 325-1
 ou au 5° de l'article L. 310-18
 concerne une entreprise
 française
 agréée également sur le territoire d'autres Etats membres 
de la Communauté économique européenne
des communautés économiques européennes
, le ministre 
chargé 
de l'économie
,
 et
 des finances 
et du budget
ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas,
 informe les autorités de contrôle de ces Etats.
   

                    
6023
###### Article R*325-3
6024

                        
6025
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
6026

                        
6027
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6028
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
   

                    
6030 5823
###### Article R325-4
6031 5824

                                                                                    
6032 5825
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article 
R
L
. 325-
3
1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes
, le ministre 
chargé 
de l'économie
,
 et
 des finances 
et du budget
ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas,
 consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de 
l'entreprise concernée
cette entreprise
.
6033 5826

                                                                                    
6034 5827
Toutefois, le ministre
 chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas,
 peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette 
constitution
consultation
. Dans ce cas, 
il
elle
 en informe immédiatement l'autorité de contrôle 
étrangère 
intéressée.
   

                    
6036 5829
###### Article R325-5
6037 5830

                                                                                    
6038 5831
Le ministre de l'économie, des finances et du budget
La commission de contrôle des assurances
 fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui 
le
la
 consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
   

                    
6040
###### Article R*325-6
6041

                        
6042
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
6043

                        
6044
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6045
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
6046
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
6048
###### Article R*325-7
6049

                        
6050
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
   

                    
5833
###### Article R325-7
5834

                        
5835
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
   

                    
6056 5841
###### Article R*325-9
6057 5842

                                                                                    
6058 5843
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-
12
18
, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
   

                    
6060
###### Article R*325-10
6061

                        
6062
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
   

                    
6068
###### Article R*325-12
6069

                        
6070
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
6071

                        
6072
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
6073

                        
6074
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
   

                    
6076
###### Article R*325-13
6077

                        
6078
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
   

                    
5845
###### Article R325-10
5846

                        
5847
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
   

                    
5853
###### Article R325-12
5854

                        
5855
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
5856

                        
5857
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.
5858

                        
5859
Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
   

                    
5861
###### Article R325-13
5862

                        
5863
L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
6080 5865
###### Article R325-14
6081 5866

                                                                                    
6082 5867
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la 
Nouvelle-Calédonie, de la 
Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises
 et
,
 de Wallis-et-Futuna
 et dans la collectivité territoriale de Mayotte
.
   

                    
6086
###### Article R*325-15
6087

                        
6088
Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.
6089

                        
6090
Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9.
   

                    
6092
###### Article R*325-16
6093

                        
6094
Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.
6095

                        
6096
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.
6097

                        
6098
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.
6099

                        
6100
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.
6101

                        
6102
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
   

                    
6104
###### Article R*325-17
6105

                        
6106
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
   

                    
6108
###### Article R*325-18
6109

                        
6110
Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.