Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1990 (version 72af6c0)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 1990.

11183 11183
##### Article R411-1
11184 11184

                                                                                    
11185 11185
I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :
11186 11186

                                                                                    
11187 11187
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
11188 11188

                                                                                    
11189 11189
Le 
directeur du Trésor
chef du service de la législation fiscale
 ou son représentant ;
11190 11190

                                                                                    
11191 11191
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
11192 11192

                                                                                    
11193 11193
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
11194 11194

                                                                                    
11195 11195
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
11196 11196

                                                                                    
11197 11197
Le président de la commission de contrôle des assurances.
11198 11198

                                                                                    
11199 11199
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11200 11200

                                                                                    
11201 11201
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
11202 11202

                                                                                    
11203 11203
- huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
11204 11204
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
11205 11205

                                                                                    
11206 11206
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
11207 11207

                                                                                    
11208 11208
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
11209 11209

                                                                                    
11210 11210
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
11211 11211

                                                                                    
11212 11212
II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11213

                                                                                    
11214
III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.
   

                    
11248 11250
##### Article R*411-10
11249 11251

                                                                                    
11250 11252
La commission des entreprises d'assurance
,
 instituée par l'article L. 411-3
,
 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur 
chargé 
des assurances qui en est membre de droit
 ou par le représentant de ce dernier
.
11251 11253

                                                                                    
11252 11254
La commission comprend en outre :
11253 11255

                                                                                    
11254
Le directeur du Trésor ;
11255

                                                                                    
11256 11256
Le président de la commission de contrôle des assurances ;
11257 11257

                                                                                    
11258 11258
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11259 11259

                                                                                    
11260 11260
Un représentant des assurés.
11261 11261

                                                                                    
11262 11262
Hormis le président et le directeur des assurances, les
Les
 membres de la commission 
des entreprises d'assurance
visés aux 2° et 3° du présent article
 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11263 11263

                                                                                    
11264 11264
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11266 11266
##### Article R*411-11
11267 11267

                                                                                    
11268 11268
La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur 
chargé 
des assurances qui en est membre de droit
 ou par le représentant de ce dernier
.
11269 11269

                                                                                    
11270 11270
La commission comprend en outre :
11271 11271

                                                                                    
11272 11272
Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
11273 11273

                                                                                    
11274 11274
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice 
ou son représentant 
;
11275 11275

                                                                                    
11276 11276
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11277 11277

                                                                                    
11278 11278
Trois représentants des entreprises d'assurance ;
11279 11279

                                                                                    
11280 11280
Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
11281 11281

                                                                                    
11282 11282
Un représentant des assurés.
11283 11283

                                                                                    
11284 11284
Hormis le président et le directeur des assurances, les
Les
 membres de la commission 
de la réglementation
visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article
 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11285 11285

                                                                                    
11286 11286
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11288 11288
##### Article R*411-12
11289 11289

                                                                                    
11290 11290
La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11291 11291

                                                                                    
11292 11292
La commission est composée de la manière suivante :
11293 11293

                                                                                    
11294 11294
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
11295 11295

                                                                                    
11296 11296
Six représentants des entreprises d'assurance ;
11297 11297

                                                                                    
11298 11298
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
11299 11299

                                                                                    
11300 11300
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
11301 11301

                                                                                    
11302 11302
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
11303 11303

                                                                                    
11304 11304
Six représentants des assurés.
11305 11305

                                                                                    
11306 11306
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur 
chargé 
des assurances.
11307 11307

                                                                                    
11308 11308
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.