Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11926 | 11926 |
##### Article R422-1 |
11927 | 11927 | |
11928 | 11928 |
Le fonds Fonds de garantie contre les actes de terrorisme , institué par l'article L. 422-1 , est géré par un conseil d'administration qui comprend : |
11929 | 11929 | |
11930 | 11930 |
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des assurances de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ; |
11931 | 11931 | |
11932 | 11932 |
2° Six membres Un représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances de l'économie et des finances, nommé par arrêté ; |
11933 | 11933 | |
11934 | 11934 |
3° Trois membres choisis parmi les Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ; |
11935 | ||
11936 |
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ; |
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11937 | ||
11938 |
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ; |
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11939 | ||
11934 | 11940 |
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés , nommées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ; |
11935 | ||
11936 |
4° Trois membres choisis parmi les membres du Conseil national des assurances représentant les assurés, nommés |
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11940 |
chargé de la sécurité sociale ; |
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11941 | ||
11936 | 11942 |
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé des assurances de l'économie et des finances . |
11937 | 11943 | |
11938 | 11944 |
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
11945 | ||
11938 | 11946 |
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. |
11939 | 11947 | |
11940 | 11948 |
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
11949 | ||
11950 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre. |
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11966 | 11976 |
##### Article R422-6 |
11967 | 11977 | |
11968 | 11978 |
Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens : |
11969 | ||
11970 | 11978 |
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne résultent qui s'estime victime d'un acte de terrorisme ; |
11971 | ||
11972 |
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1. |
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11973 | ||
11974 | 11978 |
Le demandeur apporte au peut saisir directement le fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice. de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. |
11982 | 11986 |
##### Article R422-8 |
11983 | 11987 | |
11984 | 11988 |
L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de à l'article R. 422-6 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice . Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes indemnités . Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16. |