Code des assurances


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Version consolidée au 1er novembre 1989 (version 43eb80e)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1989.

11926 11926
##### Article R422-1
11927 11927

                                                                                    
11928 11928
Le 
fonds
Fonds
 de garantie contre les actes de terrorisme
,
 institué par l'article L. 422-1
,
 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11929 11929

                                                                                    
11930 11930
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé 
des assurances
de l'économie et des finances
 et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11931 11931

                                                                                    
11932 11932
Six membres
Un
 représentant
 les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté
 du ministre chargé 
des assurances
de l'économie et des finances, nommé par arrêté
 ;
11933 11933

                                                                                    
11934 11934
Trois membres choisis parmi les
Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
11935

                                                                                    
11936
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
11937

                                                                                    
11938
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
11939

                                                                                    
11934 11940
6° Trois
 personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme
 en France et à l'étranger, nommés
, nommées
 par arrêté conjoint du 
garde des sceaux,
ministre chargé de l'économie et des finances, du
 ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre 
des affaires étrangères ;
11935

                                                                                    
11936
4° Trois membres choisis parmi les membres du Conseil national des assurances représentant les assurés, nommés
11940
chargé de la sécurité sociale ;
11941

                                                                                    
11936 11942
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé
 par arrêté du ministre chargé 
des assurances
de l'économie et des finances
.
11937 11943

                                                                                    
11938 11944
Le président et les membres du conseil d'administration
 ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
11945

                                                                                    
11938 11946
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants
 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11939 11947

                                                                                    
11940 11948
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
11949

                                                                                    
11950
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre.
   

                    
11966 11976
##### Article R422-6
11967 11977

                                                                                    
11968 11978
Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le
 fonds de garantie 
leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :
11969

                                                                                    
11970 11978
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur
des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute
 personne 
résultent
qui s'estime victime
 d'un acte de terrorisme 
;
11971

                                                                                    
11972
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1.
11973

                                                                                    
11974 11978
Le demandeur apporte au
peut saisir directement le
 fonds 
toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.
de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.
   

                    
11982 11986
##### Article R422-8
11983 11987

                                                                                    
11984 11988
L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le 
fonds
Fonds
 pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations 
et sommes 
énumérées 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
R. 422-6
29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice
. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou 
sommes
indemnités
. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.