Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1990 (version 7ce0f4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1990.

2942
##### Article R127-1
2943

                        
2944
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 du présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer ce choix.
2945

                        
2946
L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique.
   

                    
2948
##### Article R127-2
2949

                        
2950
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.
   

                    
2952
##### Article R127-3
2953

                        
2954
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
2955

                        
2956
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
4771 4789
###### Article R321-22
4772 4790

                                                                                    
4773 4791
En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères
Toute entreprise
 d'assurance 
dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1.
4774

                                                                                    
4775 4791
Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies
soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées
 à l'article L. 321-
4 portant sur les risques relevant
6.
4792

                                                                                    
4775 4793
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres
 de la branche 
13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse.
de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
4794

                                                                                    
4795
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
4796

                                                                                    
4797
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ;
4798

                                                                                    
4799
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
   

                    
4777 4801
###### Article R321-23
4778 4802

                                                                                    
4779
Les risques entrant
4803
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
4804

                                                                                    
4779 4805
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier
 dans 
les branches d'assurance mentionnées à
le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
4806

                                                                                    
4779 4807
Les deuxième et troisième alinéas de
 l'article R. 321-22 
ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle.
4780

                                                                                    
4781
En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte.
4783
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
4807
sont applicables.
4783 4807
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
sont applicables.
   

                    
4785 4809
###### Article R321-24
4786 4810

                                                                                    
4787 4811
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à
Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de
 l'article L. 321-
4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de
6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des
 sinistres 
et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal 
de la 
provision pour sinistres restant à payer que chaque
branche de protection juridique est soit une
 entreprise 
participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées.
régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.