Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2942 |
##### Article R127-1 |
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2943 | ||
2944 |
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 du présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer ce choix. |
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2945 | ||
2946 |
L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique. |
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2948 |
##### Article R127-2 |
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2949 | ||
2950 |
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique. |
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2952 |
##### Article R127-3 |
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2953 | ||
2954 |
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. |
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2955 | ||
2956 |
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent. |
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4771 | 4789 |
###### Article R321-22 |
4772 | 4790 | |
4773 | 4791 |
En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères Toute entreprise d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1. |
4774 | ||
4775 | 4791 |
Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 321- 4 portant sur les risques relevant 6. |
4792 | ||
4775 | 4793 |
Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse. de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances. |
4794 | ||
4795 |
Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester : |
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4796 | ||
4797 |
1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ; |
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4798 | ||
4799 |
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise. |
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4777 | 4801 |
###### Article R321-23 |
4778 | 4802 | |
4779 |
Les risques entrant |
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4803 |
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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4804 | ||
4779 | 4805 |
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans les branches d'assurance mentionnées à le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. |
4806 | ||
4779 | 4807 |
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle. |
4780 | ||
4781 |
En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte. |
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4783 |
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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4807 |
sont applicables. |
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4783 | 4807 |
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. sont applicables. |
4785 | 4809 |
###### Article R321-24 |
4786 | 4810 | |
4787 | 4811 |
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321- 4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de 6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque branche de protection juridique est soit une entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées. régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique. |