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16/09/1967 | # Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'Etat ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées |
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04/01/1976 | #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus |
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31/12/1977 | ###### I bis : Bénéfices industriels et commerciaux |
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01/07/1979 | ####### 1 : Imposition de certains profits immobiliers ######## Article 3 L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte : Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ; Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ; L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices. Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration. Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles. Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, à la recette des impôts où la présentation est faite. ####### Article 4 à 14 (Dispositions périmées). |
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05/10/1979 | ####### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique |
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30/12/1983 | ####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance ######## Article 16 C Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production : 1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ; 2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. |
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01/07/1979 | ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse ######## Article 17 Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants. ######## Article 18 Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française. ######## Article 19 1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger : La date de la création de l'établissement ou du bureau ; Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice. 2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions : La date de la création de l'établissement ou du bureau ; Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs. ######## Article 20 1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement. En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts. Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger. 2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts. L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article. Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1. ######## Article 21 Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957. ####### 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement ######## Article 23 Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé : 1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice. 2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée. Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. ######## Article 24 1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée. 2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à : - 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; - 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; - 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans (1). (1) Coefficients réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 (Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1). Coefficients portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises : - soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ; - soit d'une fabrication. Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (Voir art. 39 AA du code général des impôts). |
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31/12/1977 | ####### 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé ######## Article 27 Les dispositions des articles 39 duodecies, du 1 de l'article 39 terdecies, des 1, 2, 3 de l'article 39 quaterdecies, des premier à troisième alinéas du 1 et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965. Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa. |
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01/07/1979 | ####### 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition ######## Article 31 Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. ######## Article 32 Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel. Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci. |
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23/11/1980 | ####### 8 ter : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles. ######## Article 32 B Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé. (1) Annexe IV, art. 04. |
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05/10/1979 | ####### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes ######## Article 32 C Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine. |
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01/07/1979 | ####### 11 : Passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié au régime du forfait - Exercice clos en cours d'année. ######## Article 38 Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année. Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coincide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A. |
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17/03/1984 | ####### 12 : Régime simplifié d'imposition ######## Article 38 bis I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice. II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts. |
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01/07/1979 | ###### II : Traitements et salaires ####### 1° Titres-restaurant ######## Article 39 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise. ###### II bis : Bénéfices non commerciaux ####### 2° Calcul du gain net imposable ######## *GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES* ######### Article 39 B Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. ######### Article 39 C Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée. ######### Article 39 D En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. ######### Article 39 E Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur. |
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01/01/1983 | ####### Modalités de déclaration. ######## Article 39 F Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : 1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ; 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. |
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01/07/1979 | ####### 4° Obligations des intermédiaires financiers et des sociétés de personnes ou groupements agissant en qualité de personnes interposées. ######## Article 39 G 1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire : 1° Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ; 2° Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente : - l'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de part intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ; - les éléments prévus à l'article 39 F ci-dessus et leur répartition entre chacun des membres. 2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1. |
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04/01/1976 | ###### III : Revenus des capitaux mobiliers |
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01/07/1979 | ####### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués ######## Article 40 Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47. ######## Article 41 Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente. En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société. ######## Article 42 Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ; Diminuée : a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ; b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes. Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41. ######## Article 44 Pour l'application de l'article 41 : a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ; b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales. ######## Article 45 Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante. Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés. ######## Article 46 En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code. ######## Article 47 Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. |
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04/01/1976 | ####### 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ######## Article 48 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement. 2. (Abrogé). |
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01/07/1979 | ####### 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987 ######## Article 51 Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française : " Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ". ######## Article 52 Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts. Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code. ######## Article 53 Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes. ####### 5 : Sociétés mères et filiales ######## Article 54 Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts : 1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne : a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ; b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ; 2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration. (1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales". ######## Article 55 1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés. Elle indique : Le montant du capital de la société émettrice ; La nature, le nombre et les numéros des titres ; La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ; La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus. 2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur. ######## Article 56 Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55. Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres. ####### 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires ######## Article 57 1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel. Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article. 2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux. (1) Annexe IV, art. 7 à 17. |
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15/02/1985 | ######## Article 60 Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché. Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs. |
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01/07/1979 | ###### V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers ######## Article 74 A Les dispositions des articles 74 B à 74 S s'appliquent aux plus-values imposables en application des articles 150 A à 150 T du Code général des impôts. ######## Article 74 A bis Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession. ######## Article 74 B Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens. ######## Article 74 C Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens. ######## Article 74 D Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts. ######## Article 74 E Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée. ######## Article 74 F L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Les acomptes perçus en application de l'article L 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément. Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable. ######## Article 74 G S'il est fait application de l'article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value. Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition. ######## Article 74 H Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie. ######## Article 74 I Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts. ######## Article 74 J Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même. ######## Article 74 K Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère. ######## Article 74 L Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée. ######## Article 74 M En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts. ######## Article 74 N Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité. ######## Article 74 O Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts. ######## Article 74 Q Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration. Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession. ######## Article 74 S L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration : - de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ; - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès. |
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01/01/1982 | ####### Déclaration de la plus-value. ######## Article 74 P En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue. Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité. Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*]. |
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01/01/1985 | ######## Article 74 R Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. |
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01/07/1979 | ##### Section II : Revenu global ###### 0I bis : Détaxation du revenu investi en actions. |
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31/12/1982 | ####### Article 75-0 E Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes : a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ; b. Achats de parts de fonds communs de placement ; c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ####### Article 75-0 F Les conditions définies à l'article 163 octies du code général des impôts sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession. ####### Article 75-0 G Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article. Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article. ####### Article 75-0 I Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé. Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués. Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres. Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. |
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25/01/1984 | ####### Article 75-0 J Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés : la Banque de France ; la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ; le crédit foncier de France ; le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; la caisse centrale de crédit coopératif ; les banques populaires ; la banque française du commerce extérieur (1); la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ; les établissements de crédit. (1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales". |
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01/07/1979 | ####### Article 75-0 K Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations. ####### Article 75-0 L Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 75-0 J qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation. Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. ####### Article 75-0 M Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T. ####### *ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV* ######## Article 75-0 O Les valeurs énumérées au a de l'article 75-0 E appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition. Les valeurs mentionnées au premier alinéa acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur. Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article précité doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement. ####### *ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV, PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOUSCRIPTION AUX OPERATIONS DE CONSTITUTION OU D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE REALISEES PAR DES SOCIETES PAR ACTIONS OU DES SARL* ######## Article 75-0 P Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt. ####### Article 75-0 Q Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts : a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ; b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ; c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ; d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ; e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles. ####### Article 75-0 R Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 Q doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées. Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause. La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession. ####### Article 75-0 S En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 163 octies du même code et appartenant aux membres du foyer fiscal : - Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ; - Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité. Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction. Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts. |
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15/02/1985 | ####### Article 75-0 T L'état qui doit être remis au contribuable en application de l'article 163 nonies du code général des impôts est dressé d'après un modèle établi par l'administration. Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant. Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie. |
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01/07/1979 | ####### Article 75-0 U La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi. |
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10/07/1983 | ####### Article 75-0 V Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa. En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée. |
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01/07/1979 | ####### Article 75-0 W La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année. ###### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise ####### Article 75 Sont regardés comme établissements payeurs : 1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ; 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ; 3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ; 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79. ####### Article 76 Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social. Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin (1). Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité et le domicile leur sont connus. (1) Annexe IV, art. 17, 17 A et 188 H. ####### Article 77 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur : a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ; b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. 2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend : a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ; b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ; c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. ####### Article 78 I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur : a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés. |
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15/02/1985 | ####### Article 79 I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1). 2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts. 3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. 4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. (1) Annexe IV, art. 16 bis. |
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01/07/1979 | ####### Article 80 L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance. Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôts, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code. |
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01/01/1982 | ####### Article 81 1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires. 2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant. 3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. |
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01/07/1979 | ###### II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ####### Article 83 Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice. |
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15/02/1985 | ####### Article 84 I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57. II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ###### III : Épargne investie. ####### Article 85 Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89. |
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03/06/1983 | ####### *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION* ######## Article 86 Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : 1° (Devenu sans objet) ; 2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier. |
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01/07/1979 | ####### Article 87 La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti. ####### Article 88 Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt. Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre : 1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ; 2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti. Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit. ####### Article 89 Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée. Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3.000 F majorée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts. |
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01/01/1982 | ####### Article 90 Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %. La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code. |
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01/07/1979 | ####### Article 91 Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés ####### Article 91 ter Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants : - licenciement du titulaire ; - mise à la retraite du titulaire ; - invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; - décès du titulaire. |
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01/01/1982 | ###### VI : Déduction des pensions alimentaires ####### Article 91 quinquies Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie. La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes : - identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ; - identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ; - identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ; - montant du capital versé et date du versement ; - dates du point de départ et du terme du service de la rente. |
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01/07/1979 | ##### Section III : Calcul de l'impôt ###### I : Retenue à la source ####### Article 91 A Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312. ####### Article 91 B Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe chaque année, en application des dispositions du IV de l'article 182 A du code général des impôts les limites de chaque tranche du tarif (1). (1) Pour l'année 1978, arrêté du 6 janvier 1978 (JO du 19). Pour l'année 1979, arrêté du 10 janvier 1979 (JO du 18). Pour l'année 1980, arrêté du 25 janvier 1980 (JO du 30). Pour l'année 1981, arrêté du 6 janvier 1981 (JO du 14). Pour l'année 1982, arrêté du 11 janvier 1982 (JO du 13). Pour l'année 1983, arrêté du 13 janvier 1983 (JO du 19). Pour l'année 1984, arrêté du 27 janvier 1984 (JO du 8 février). Pour l'année 1985, arrêté du 18 janvier 1985 (JO du 24). ###### II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers ####### Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts ######## Article 92 En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code. Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. ######## Article 94 I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code. II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement. La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus. Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans. III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés. ######## Article 95 Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée. |
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17/05/1983 | ###### III : Réductions d'impôt ####### Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions. ######## Article 95 A Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*]. Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. ######## Article 95 C Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués. Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres. Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. ######## Article 95 E Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux. ######## Article 95 F Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux. La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération. ######## Article 95 G Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions. Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois. ######## Article 95 H Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans. ######## Article 95 I La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article. |
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01/07/1979 | #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable ###### Article 97 Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction. De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation. ###### Article 98 Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés. ###### Article 99 Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 [*déduction des sommes allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion d'augmentations de capital et représentant des apports en numéraire*] sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. ###### Article 100 Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés. ###### Article 101 Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*]. ###### Article 102 Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*]. Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa. ###### Régime fiscal temporaire des dividendes alloués aux actions représentant des apports en numéraire. ####### Article 102 A Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire. |
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03/05/1983 | ####### Article 102 B I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] : a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires; b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée : a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ; b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société. III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée : a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ; b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment. |
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01/07/1979 | ####### Article 102 C Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice. En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde. |
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01/01/1983 | ####### Article 102 E Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués. Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article. |
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01/07/1979 | ####### Article 102 F Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré. ####### Article 102 G Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission". |
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26/12/1979 | ###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole ####### Article 102 H Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts. ####### Article 102 I Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979. Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt. ####### Article 102 K I. - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature. II. La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits. Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées. III. Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %. Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %. IV. En ce qui concerne la caisse nationale de crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire. ####### Article 102 L Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits. Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan. ####### Article 102 M Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt. Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant. ####### Article 102 N Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables. |
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05/10/1980 | ###### 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel |
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01/01/1982 | ####### Article 102 O Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt. |
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05/10/1980 | ####### Article 102 Q La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan. ####### Article 102 R Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet. |
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11/07/1984 | ###### 3° : Bénéfice imposable du fonds de garantie des banques populaires. ####### Article 102 RA Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt. ####### Article 102 RC Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet. |
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31/12/1981 | ##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié ###### Article 102 S Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs. Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts. ###### Article 102 T L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés [*IS*] sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France [*à l'étranger*] dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices. ###### Article 102 U I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés. II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition. ###### Article 102 V Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France [*à l'étranger*] sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. ###### Article 102 W Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif [*charge de la preuve*]. ###### Article 102 X Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés [*IS*] dû au titre de cette imposition. ###### Article 102 Y Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés. A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France [*à l'étranger*] faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés [*IS*] et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger ###### Article 103 Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après. ###### I : Régime du bénéfice mondial. ####### Article 104 Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement. ####### Article 105 1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent tout ou partie de leur activité. 2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre d'exercices couverts par la prescription. ####### Article 106 Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est appliqué. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation. ####### Article 107 Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 106. Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ, soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments. Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert. ####### Article 108 Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit : 1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts. 2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code; b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. ####### Article 109 Les déficits et les moins-values nettes à long terme d'exploitations directes pris en compte pour la détermination du résultat mondial d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations directes. |
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01/01/1985 | ####### Article 110 1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts. 2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. 3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les conditions prévues aux articles 103 à 134. 4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ####### Article 111 1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent. La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément. Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code. 3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. 4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement. 5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence. ####### Article 112 Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement. Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor. ###### II : Régime du bénéfice consolidé ####### Article 113 Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis à l'article 209-I du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France [*à l'étranger*]. ####### Article 114 1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes [*définition*] s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité. Les exploitations indirectes [*définition*] sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle. 2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée [*définition*] les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % [*pourcentage de participation*] au moins des droits de vote, directement ou indirectement. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère. 3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées. 4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. 5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1). (1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977. ####### Article 115 1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 114-2. 2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées à l'article 114-2 et 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation. 3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées à l'article 114-2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation. 4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits du résultat d'ensemble. ####### Article 116 Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit [*calcul*] : 1. La société agréée fait la somme algébrique : a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts; b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*], déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107; c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France [*à l'étranger*] qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118. Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. 2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. ####### Article 117 En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés. Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés. ####### Article 118 Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe. ####### Article 119 Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles 104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à 112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles 113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans la mesure où elle correspond à un impôt payé en France. |
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01/01/1985 | ####### Article 120 1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts. 2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. 3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes. 4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ####### Article 121 Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations. ####### Article 122 La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*] sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice. Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article. En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé. La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112. ####### Article 123 Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer [*remboursement*]. ####### 13 : Dispositions relatives à l'agrément ######## Article 131 Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts. ###### III : Dispositions communes. ####### Article 124 Toute société agréée au titre des articles 104 et 113 peut demander à distraire temporairement de son résultat d'ensemble les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées. Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas. Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée. Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence. ####### Article 125 Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de l'article 113 [*bénéfice consolidé*] ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments. Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis. ####### Article 128 1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne. 2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés : Pour chacune des exploitations directes situées hors de France [*à l'étranger*], l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134; Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents; Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble; Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. 3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés : Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134; Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents; Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé; Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. ####### Article 129 Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 103 à 134. ###### IV : Agréments. ####### Article 130 Les agréments visés aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] sont accordés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social [*autorité compétente*]. Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*]. ####### Article 132 La durée d'application du régime du bénéfice mondial ou de celui du bénéfice consolidé est fixée par la décision d'agrément. ####### Article 133 1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date d'application de cette modification. 2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. ####### Article 134 1. Les agréments prévus aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] peuvent être retirés, ou les sociétés qui les ont obtenus peuvent en être déchues, par application de l'article 1756 du code général des impôts [*retrait, déchéance*]. 2. Ils peuvent, en outre, bien que les engagements en vue de les obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à leur octroi aient été respectées, être retirés dans les cas suivants : a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production; b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble; c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 104 à 112 ou des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat d'ensemble de la société agréée. Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard. ##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés |
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19/01/1980 | ###### Article 135 Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140. |
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01/07/1979 | ###### Article 136 La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre : a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a. ###### Article 138 En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt. Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. ###### Article 139 Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent. Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul. |
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26/12/1979 | ##### Section IV : Lieu d'imposition ###### Article 140 bis Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales. |
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01/07/1979 | #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage ##### I : Déclaration des employeurs |
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30/03/1982 | ###### Article 140 A La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant : 1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ; 2. Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ; 3. Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ; 4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts. La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration. |
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01/07/1979 | ###### Article 140 B La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise. |
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01/01/1982 | ##### II : Demande d'exonération. |
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10/07/1983 | ###### Article 140 EA L'entreprise doit également joindre à la demande d'exonération le reçu libératoire délivré par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers qui collectent le versement prévu par l'article 226 A du Code général des impôts. |
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01/01/1982 | ###### Article 140 I Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts. Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération. |
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01/07/1979 | ##### III : Calcul des exonérations. ###### Article 140 J La partie du salaire versée aux apprentis, qui entraîne l'exonération de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 226 du code général des impôts, est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC. Dans les départements d'outre-mer, cette partie est fixée à 20 % du SMIC. Modification du décret 97-661 : 1er alinéa abrogé. 2ème alinéa transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts. ###### Article 140 K Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 20 % . Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer. ##### IV : Régimes spéciaux. ###### Article 140 M Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe est fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année. #### Chapitre III : Taxe sur les salaires ##### Section I : Taux majorés ###### Article 141 En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code (1) (2). (1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F). [*Cf. Instruction 1996-01-04 5L-1-96*]. (2) [*Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97*]. ###### Article 142 Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé, pour chaque mois, à raison de (1): 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 ; 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité. En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois. ###### Article 143 La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année. Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 32.800 F et 65.600 F et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 65.600 F, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle (1) Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : 4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 32.800 F et 65.600 F ; 9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 65.600 F. ###### Article 144 La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 32.800 F, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. ##### Section II : Titres-restaurant. ###### Article 145 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit apposer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur. #### Chapitre V : Redevance fixe des mines. ##### Article 152 Le tarif de la redevance fixe des mines est fixé ainsi qu'il suit : 0,50 F par hectare pour les mines de houille; 0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer; 0,40 F par hectare pour les autres mines. Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée. ##### Article 153 La redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation. ##### Article 154 Tout titulaire de droits miniers est tenu de faire parvenir, au plus tard le 31 mars de l'année de l'imposition, une déclaration au chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouvent situés le ou les titres d'exploitation, ou au ministre chargé des mines, si le ou les titres d'exploitation dépendent de plusieurs arrondissements minéralogiques. Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article. Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux. ##### Article 155 Le concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation. Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152. ##### Article 156 Les sommes déclarées pour les titres ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 155 et l'excédent par rapport au minimum retenu pour l'exonération totale des sommes déclarées pour les titres remplissant ces conditions sont totalisés. Le quotient de ce total par deux cents fois la superficie totalisée des titres ne remplissant pas les conditions de l'article 155 définit l'exonération partielle ou totale par hectare applicable à ces derniers. Le chiffre exprimant ce quotient est arrondi à la dizaine de centimes la plus voisine, toute fraction de dizaine égale ou inférieure à 0,05 F étant négligée. ##### Article 157 La redevance fixe est due dans la commune du lieu principal d'exploitation. ##### Article 158 La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1). Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition. (1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1 ##### Article 159 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (1). (1) Voir toutefois livre des procédures fiscales, art. R198-8. #### Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ##### Article 161 Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts. A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises. Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1). (1) Annexe III, art. 58 J. ##### Article 162 |
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01/01/1982 | La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel. |
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01/07/1979 | Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus. Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement. |
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01/01/1982 | Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible. |
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01/07/1979 | La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu. ##### Article 163 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts. Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. #### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
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15/05/1981 | ##### I : Dispositions générales ###### Article 163 nonies Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance [*SMIC*]. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. ###### Article 163 decies 1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
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20/07/1984 | Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J et 231 bis M du code général des impôts. |
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12/07/1985 | 2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts. |
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15/05/1981 | Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. 3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés ##### IV : Régimes spéciaux ###### Départements d'outre-mer ####### Article 163 sexdecies Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter C du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. #### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence ##### Article 163 septdecies Le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés (1). ##### Article 163 octodecies Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats. Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci. ##### Article 163 novodecies Tout redevable du prélèvement spécial de 20 % est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. ##### Article 163 vicies Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial de 20 % est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*]. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. #### Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ##### I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles ###### Article 165 Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles [*R 460-1 à *]R 460-4 du code de l'urbanisme (1). ###### Article 166 Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies. |
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25/01/1984 | ###### Article 167 Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble; b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise : 1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux; 2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société; 3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société; c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o. Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*]. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant; d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés. 1) Arrêté à émettre. |
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01/07/1979 | ###### Article 168 Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée. Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % [*pourcentage, montant limite*] du prix de la vente ou de la cession. |
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25/03/1982 | ###### Article 169 Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, en cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées [*délai*]. |
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01/07/1979 | ###### Article 170 En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées. Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies. La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique. Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision. La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe. Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application des articles 235 quater et 238 octies du code général des impôts. ##### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ###### Article 171 ter A Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession. |
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01/01/1982 | ###### Article 171 quater Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité. La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ; A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire. Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
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01/07/1979 | ##### IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables ###### Article 171 quinquies La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 238 bis I du code général des impôts. ###### Article 171 sexies L'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation. (1) Arrêté du 20 mars 1968 (J. O. du 10 avril). ###### Article 171 septies L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération. Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts. Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis I du code précité. ###### Article 171 septies A La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral. ###### Article 171 octies La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise. L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée. Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence : Aux cours pratiqués sur un marché approprié, A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation, A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix. Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations. ###### Article 171 octies A Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976. S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures. ###### Article 171 nonies Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents. Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée. ###### Article 171 decies La réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes. ###### Article 171 undecies En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation. Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables. ###### Article 171 duodecies La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste " Ecart de réévaluation ". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital. ###### Article 171 terdecies En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués. ###### Article 171 quaterdecies Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices. L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1). (1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre). ##### V : Réévaluation des immobilisations amortissables ###### Article 171 A Les obligations prévues aux articles 171 quinquies, 171 sexies et 171 quaterdecies s'appliquent à la réévaluation des immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. ###### Article 171 B La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération. Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables. Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 238 bis J du code général des impôts. ###### Article 171 C La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral. ###### Article 171 D 1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présente pour la réalisation des objectifs de l'entreprise. L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée. 2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation. Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. (1) Annexe IV, art. 23 L bis. ###### Article 171 E A l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable. Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D. ###### Article 171 F Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne " Provision réglementée " ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 238 bis J du code général des impôts. ###### Article 171 G Les dotations d'amortissement calculées à partir des valeurs réévaluées en application du deuxième alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts sont inscrites dans les charges d'exploitation des exercices ouverts après le 31 décembre 1976 ou après la clôture de l'exercie en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D. Lorsque les opérations de réévaluation sont réalisées au cours de l'exercice postérieur au deuxième exercice clos à dater du 31 décembre 1976, les ajustements à apporter au calcul des amortissements déjà pratiqués sont inscrits au débit du compte des pertes et profits sur la ligne des " pertes sur exercices antérieurs ". ###### Article 171 H La réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissements en vigueur au 31 décembre 1976. ###### Article 171 I Les amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercie en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 238 bis J du code précité pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation. Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues au premier alinéa. ###### Article 171 J 1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation. Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite, est déterminé en retenant, comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 171 E. 2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercie arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date. ###### Article 171 K Les amortissements pratiqués sur des valeurs nettes réévaluées en application de l'article 238 bis-J du code général des impôts ne peuvent être réputés du point de vue fiscal régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision pour réévaluation rapporté aux résultats affectés par ces amortissements. ###### Article 171 L Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ". Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ". ###### Article 171 M La provision réglementée inscrite au poste " Ecart de réévaluation " ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits. Toutefois, lorsque les entreprises font usage de la faculté prévue au VI de l'article 238 bis J du code général des impôts, les sommes rapportées au compte de pertes et profits suivant les modalités énoncées à l'article 171 L ne sont pas retenues pour la détermination des résultats imposables dans le cas où le montant initial de la provision réglementée est égal ou inférieur à celui du déficit fiscalement reportable au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date. Si la provision est d'un montant supérieur, les sommes rapportées ne sont retenues dans les résultats imposables que pour la part de la provision qui n'a pas été effectivement imputée sur le déficit fiscalement reportable. Pour l'application du deuxième alinéa, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision. ###### Article 171 N La fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 238 bis J du code général des impôts est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun. Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code précité, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée. Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus. ###### Article 171 O Lorsque la valeur des stocks est augmentée par suite de la réévaluation des immobilisations amortissables au 31 décembre 1976, ils sont inscrits au bilan sous déduction d'une correction de valeur mentionnée distinctement et correspondant à la marge supplémentaire d'amortissement incorporée dans leur coût du fait de cette réévaluation. Cette correction de valeur figure en diminution du compte de stocks à l'actif du bilan de clôture des exercices arrêtés à dater de la réévaluation. Un compte de correction est créé en débitant le compte de pertes et profits à due concurrence. Ce débit, dont le montant est admis en déduction du point de vue fiscal, est enregistré sur une ligne distincte dans les pertes exceptionnelles ou dans les pertes sur exercices antérieurs selon que la marge d'amortissement supplémentaire correspondante est ou non rattachable à l'exercice concerné. Les sommes inscrites au compte de correction sont rapportées aux résultats au fur et à mesure de la vente des produits stockés correspondants ou de la facturation des travaux auxquels elles s'appliquent. Le montant des stocks ainsi corrigé sert de référence pour le calcul de la provision à constituer en vue de faire face à une dépréciation. ###### Article 171 P Les personnes physiques ou morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables au 31 décembre 1976 doivent faire apparaître, en annexe aux bilans arrêtés après cette opération, les montants, éventuellement corrigés des mouvements intervenus au cours de l'exercice, des valeurs d'origine réévaluées et des amortissements pratiqués en vue de tenir compte de leur dépréciation, ainsi que des augmentations de valeur et des suppléments de marge d'amortissement résultant de l'évaluation de l'actif en application de la méthode définie à l'article 171 E. Ces montants sont présentés séparément par grandes rubriques comptables et selon les mêmes postes que ceux des immobilisations au bilan. Les variations sont présentées sous la forme d'écarts. Les augmentations de valeur sont obtenues par comparaison entre les valeurs brutes comptables après et avant réévaluation. Les suppléments d'amortissement sont déterminés à partir des valeurs réévaluées et non réévaluées. L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par grandes rubriques comptables, les suppléments de marge d'amortissement utilisés au cours de l'exercice ainsi que leurs montants cumulés à la date de clôture de l'exercice et fait apparaître le montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation par différence avec les augmentations de valeurs brutes comptables. Cet extrait établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre du budget tient lieu d'état détaillé à fournir, en application du premier alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts, à l'appui des déclarations souscrites pour l'imposition des bénéfices (1). (1) Arrêtés du 16 octobre 1978 en ce qui concerne l'extrait à fournir soit par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales soit par les personnes physiques ou morales exerçant une activité libérale (JO des 25 et 28 novembre). Arrêté du 14 février 1979 en ce qui concerne l'extrait à fournir par les exploitants agricoles (JONC du 17 mars). |
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11/01/1981 | ##### VI : Déduction fiscale pour investissement |
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01/01/1983 | ###### Article 171 Q La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée. |
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01/07/1981 | ###### Article 171 R Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979. ###### Article 171 S Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction. ###### Article 171 T En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant. Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien. |
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11/01/1981 | ###### Article 171 U Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 [*date point de départ*] par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 [*période*] par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. |
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01/01/1983 | ###### Article 171 V En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien. |
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11/01/1981 | ###### Article 171 W En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur. ###### Article 171 X Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture. La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause. ###### Article 171 Y Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant. ###### Article 171 Z Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse. Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. ###### Article 171 AA Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée ##### Section I : Champ d'application ###### II : Opérations imposables sur option ####### Article 179 Transféré sous l'article 260 D de la même annexe. ####### Article 180 Transféré sous l'article 260 E de la même annexe. ####### Article 181 Transféré sous l'article 260 F de la même annexe. ####### Article 182 Transféré sous l'article 260 G de la même annexe. ####### Article 184 Transféré sous l'article 260 I de la même annexe. ####### 2 : Professions non commerciales. |
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01/01/1983 | ######## Article 189 L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, ou 7° de l'article 261-4 du même code. Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées. Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213. |
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01/07/1979 | ######## Article 190 L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années [*durée*], y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. ######## Article 191 L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ######## Article 192 Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. ####### 3 : Location d'établissement pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. ######## Article 193 L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers; mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213. ######## Article 195 Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194. ####### 4 : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération. ######## Article 196 L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3° du code général des impôts est ouverte aux entreprises qui possèdent une installation permanente et dont le montant du chiffre d'affaires annuel, quelle que soit la nature de l'activité exercée, est au moins égal à la limite fixée pour les ventes par l'article 302 ter-1 du même code. ######## Article 197 L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente, de commission, de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération. Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts. L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise. 1) Annexe IV, art. 29 bis. ######## Article 198 Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux et présenter à son agrément une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option [*formalités obligatoires*]. Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution. ######## Article 199 L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision [*date point de départ, date d'effet*] et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante. Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa. ######## Article 200 1 Au cours de la période définie à l'article 199, l'option qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement. 2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci. ######## Article 201 Les redevables admis à l'option sont soumis aux obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane. ####### 5 : Coopératives d'utilisation de matériel agricole et coopératives d'insémination artificielle. ######## Article 201 bis L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter. ######## Article 201 ter Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code. |
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15/02/1980 | ####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction ######## Article 201 quater A L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte. ######## Article 201 quater B Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur. ######## Article 201 quater C Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction. |
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01/07/1979 | ####### 6 : Collectivités locales ######## Article 201 quinquies Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service. L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts. L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après. ######## Article 201 sexies Chaque service couvert par l'option constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service. Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble. ######## Article 201 septies Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre. ######## Article 201 octies Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : - d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations; - d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service. ##### Section II : Assiette de la taxe ###### I : Régime du forfait ####### Article 203 Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel. ####### Article 204 Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait. La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-0 D. ##### Section III : Liquidation de la taxe ###### I : Régime simplifié d'imposition ####### Article 204 ter I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes. II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité. III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I. 1) Voir art. 242 septies G. |
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29/01/1985 | ####### Article 204 ter A Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter. L'option est exercée pour cinq ans [*durée*] : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code précité. |
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01/07/1979 | ####### Article 204 quater Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires : - les importations ; - les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ; - les opérations effectuées à titre occasionnel. ####### Article 204 quinquies Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible après application de la décote et avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise. ####### Article 204 sexies Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours. Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité. (1) Voir art. 242 septies H. ###### II : Déductions ####### 1 : Modalités d'exercice ######## A : Détermination du quantum de taxe déductible ######### Article 205 L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : a. Les biens constituant des immobilisations ; b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services. ######### Article 206 La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 210, 215 et 221. |
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31/12/1979 | ######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations. ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. ########## Article 213 Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités. ########## Article 212 Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1). L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. (1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié. ########## Article 214 Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. ######### c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires. ########## Article 216 bis La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. ########## Article 216 ter La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; 2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble [*sociétés immobilières de copropriété*] ; 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur. ########## Article 216 quater I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux. |
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01/07/1979 | ######## B : Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services. ######### Article 217 La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. |
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31/12/1979 | ######### Article 218 Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services. ######### Article 219 Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. |
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01/07/1979 | ######### Article 220 Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée. |
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28/06/1984 | ######### Article 221 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : Lorsque les marchandises ont disparu; Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. 2. (Abrogé) 3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction. 4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol. |
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31/12/1979 | ######## C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services. ######### Article 224 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*]. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts. 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. |
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01/07/1979 | ######## D : Dispositions diverses. |
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31/12/1979 | ######### Article 225 Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe. ######### Article 226 Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : 1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes. ######### Article 226 bis Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226. |
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01/07/1979 | ######### Article 229 Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210. ####### 2 : Exclusions et restrictions. ######## Article 230 1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci. 2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services. ######## A : Limitations concernant certaines entreprises |
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31/12/1979 | ######### 1° : Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. ########## Article 231 1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières. 2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client. |
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01/07/1979 | ######### 2° : Négociants en biens d'occasion. ########## Article 232 Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur. Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales. |
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01/01/1982 | ######### Fourniture de logement en meublé et en garni. ########## Article 233 1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit. 2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés. (1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis. |
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26/06/1984 | ######### Résidences de tourisme classées. ########## Article 233-0 A Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers. L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant. ########## Article 233-0 B Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus. ########## Article 233-0 C Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts. |
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31/12/1979 | ######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt. ########## Article 235 Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise. |
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01/07/1979 | ######## B : Limitations concernant certains biens et services. |
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31/12/1979 | ######### Article 236 N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance. (1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28). |
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01/07/1979 | ######### Article 237 Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail; Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. ######### Article 240 Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. |
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31/12/1979 | ######### Article 240 A La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution : a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ; b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 236 et 240. |
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01/07/1979 | ######### Article 241 Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction. ######### Article 242 Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété. ####### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable ######## Article 242-0 A Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1). (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié. ######## Article 242-0 C Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier [*date*] et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F. ######## Article 242-0 E Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. |
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31/12/1979 | ######## Article 242-0 G Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article. ######## Article 242-0 H L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D. Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa. |
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01/07/1979 | ######## Article 242-0 I Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F. Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement. Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa. ######## Article 242-0 J Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement. ######## Article 242-0 K Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ; 1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ; 2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel. ######## Article 242-0 L Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics. Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances. |
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28/12/1980 | ####### 2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France |
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01/07/1979 | ####### 3 : Régime suspensif ######## Article 242 A I Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts. II Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation. III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application. (1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30). ####### 4 : Organismes sans but lucratif ######## Article 242 B Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après. L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213. Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct. Les biens constituant des immobilisations que les organismes ci-dessus désignés acquièrent ou se livrent à eux-mêmes pour les besoins des secteurs mentionnés aux deux alinéas précédents n'ouvrent pas droit à déduction. |
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08/12/1984 | ##### Section III bis : Calcul de la taxe. ###### Article 242 ter A Pour l'application de l'article 279-b sexies du code général des impôts sont considérés comme concerts [*définition*] : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs. ###### Article 242 ter B L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement. ###### Article 242 ter C Le taux réduit [*relatif aux concerts*] s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément. ###### Article 242 ter D En cas de changement d'exploitant [*d'établissement dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*], l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 242 ter B. ###### Article 242 ter E Lorsque l'agrément est demandé par un établissement [*dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*] qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière. ###### Article 242 ter F Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément [*des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit*] est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code. |
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01/07/1979 | ##### Section III ter : Obligations des redevables ###### I : Régime simplifié d'imposition ####### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ######## Article 242 quinquies Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter. ######## Article 242 sexies Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente. ####### Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. ######## Article 242 quater Les entreprises placées sous le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies, sont dispensées de souscrire les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts. Elles doivent toutefois remettre, dans les délais et conditions fixés par cet article, une déclaration abrégée, conforme au modèle prescrit par l'administration, indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter [*mentions*]. ####### Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile - Régime optionnel. |
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29/01/1985 | ######## Article 242 septies A Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture [*délai d'option*], d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option. |
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01/07/1979 | ######## Article 242 septies B Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option [*délai*], une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice. ######## Article 242 septies C Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois ou de trimestre civil, chacune des deux périodes du mois ou du trimestre donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater. ######## Article 242 septies E Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*]. ######## Article 242 septies F Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*]. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait. ######## Article 242 septies K Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou du dernier trimestre de l'année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile. ####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ######## Article 242 septies D Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant. ######## Article 242 septies G Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation. ######## Article 242 septies H Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours. Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation. |
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31/12/1979 | ######## Article 242 septies I Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente. |
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01/07/1979 | ######## Article 242 septies J Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration. ###### II : Organismes sans but lucratif ####### Article 242 octies Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants. Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code. Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre. Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 286-1° et 2° du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables. Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-c du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation [*délai*]. Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation. ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ###### I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même ####### Article 243 La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme. ####### Article 244 Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration. ####### Article 245 La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction. Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend la recette des impôts visée à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive. Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation. ###### II : Dispositions relatives aux mutations ####### Article 246 Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code. Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement. ####### Article 247 Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. ####### Article 248 Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre : D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ; D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires. ####### Article 249 Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation. ####### Article 250 Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations. ####### Article 251 Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus. Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents. A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles. |
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31/12/1979 | ####### Article 252 Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements. |
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01/07/1979 | ####### Article 254 A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1). (1) Annexe IV, art. 50 sexies A. ###### IV : Dispositions diverses ####### Article 256 Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations. ####### Article 257 Les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, se livrent aux opérations définies au 7° de l'article 257 du code général des impôts sont constituées redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations aboutissant à la livraison à elles-mêmes ou à la vente des immeubles ou parties d'immeubles à la production ou à la livraison desquels concourent ces opérations. Toutefois, les personnes qui se groupent, sous quelque forme juridique que ce soit, pour obtenir le transfert ou l'attribution de la propriété ou de la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, peuvent faire accréditer auprès du service compétent des impôts un représentant qui s'engage, sous leur responsabilité, à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter en leur nom les droits et taxes dont elles sont redevables et, le cas échéant, les pénalités encourues. ####### Article 258 Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations. ####### Article 259 Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation. ##### Section V : Régimes spéciaux ###### I : Exploitants agricoles ####### A : Opérations imposables de plein droit ######## Article 260 A Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles : a. Ventes de produits agricoles réalisées : Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ; Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ; Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ; b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants. ######## Article 260 B Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts. ######## Article 260 C I. Les exploitants agricoles qui : Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile, Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante. II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans. III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans. ####### B : Opérations imposables sur option |
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25/02/1983 | ######## Article 260 D L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers. En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212. |
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01/07/1979 | ######## Article 260 E L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F. ######## Article 260 F Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette. ######## Article 260 G L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans. Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option. L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans. Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir. ######## Article 260 H Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise. ######## Article 260 I L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année. La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G. Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date. ####### C : Remboursement forfaitaire ######## Article 261 Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. 1) Annexe III, art. 65 A. ######## Article 262 Le remboursement forfaitaire est accordé à l'exploitant pour les ventes ou les livraisons au titre desquelles il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque celles-ci portent sur des produits provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires, soit à l'exportation, soit à des entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes produits. ######## Article 263 Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement. ######## Article 264 I Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits. Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements. II La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire. III Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. IV Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits exportés. V Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree, la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente pratiqué. 1) Annexe III, art. 65 A. ######## Article 265 Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration. En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde. ######## Article 266 I Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée. Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à l'exportation. En outre, elle doit être appuyée, selon le cas : Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs; De la copie des déclarations en douane. II La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265. 1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. ######## Article 267 bis 1 Le remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts bénéficie, en ce qui concerne les ventes et livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prescrites par le présent article aux exploitants agricoles non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations. 2 Le remboursement forfaitaire bénéficie à l'exploitant pour les ventes ou livraisons lorsque celles-ci portent sur des animaux vivants provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires : - soit à l'exportation; - soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes ou livraisons des mêmes animaux; - soit, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux susvisés. 3 Le remboursement forfaitaire bénéficie également aux exploitants agricoles qui vendent, dans les conditions fixées au 2, des animaux vivants à d'autres exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu dudit 2. 4 (Abrogé) 5 Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés. 6 Pour ouvrir droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons d'animaux vivants faites, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles sont effectuées par toute personne agissant en qualité de commissionnaire, être réglées par chèque ou par virement et faire l'objet de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants ainsi que le poids en viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au kilogramme correspondant. 7 Lorsque le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence aux prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances (2). Dans ce cas le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence. 8 Les dispositions des articles 263 à 266 sont applicables au remboursement forfaitaire défini par le présent article dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires. 1) Annexe III, art. 65 A. 2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978). ######## Article 267 ter 1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage. Pour l'application du présent article : L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal; Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde. 2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi. 3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants : Identification par les livres généalogiques ou zootechniques; Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire; Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches; Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. 4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux : a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ; b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde. 5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département. Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel. b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées. c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée : Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation : Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas. Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération. ###### II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ####### Article 267 quater I Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent : N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter; Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration; Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque; Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration. II Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs. #### Chapitre II : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ##### Article 267 quater D Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration [*formalité obligatoire*]. ##### Article 267 quater E Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration. La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente. Elle est appuyée : - soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, - soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, - soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, - soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable. Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. ##### Article 267 quater E Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration. La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente. Elle est appuyée : - soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, - soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, - soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, - soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable. Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires #### Chapitre premier : Régimes simplifiés d'imposition ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires. |
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04/06/1982 | ###### Article 267 quinquies I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1). Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III. 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente. Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe. |
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01/07/1979 | ###### Article 267 sexies L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux. ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux. ###### Article 267 septies A L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies ci-dessus. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer. ###### Article 267 septies B L'option pour le régime simplifié de bénéfice réel et l'option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes. #### Chapitre premier : Régimes réels d'imposition ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires ###### Article 267 septies En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel. ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux ###### Article 267 septies C Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. ### Titre III : Contributions indirectes #### Chapitre 01 : Boissons - Vins et cidres ##### Production ###### Mesurage des appareils et vaisseaux. ####### Article 267 nonies Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des impôts dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport. #### Chapitre premier : Régime économique de l'alcool |
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12/02/1982 | ##### Article 268 Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la communauté économique européenne [*CEE*] ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres. |
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01/09/1985 | ##### Article 270 Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias des départements d'outre-mer introduits en France continentale et en Corse en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer. |
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01/07/1979 | ##### Article 272 La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer. |
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30/08/1979 | ##### Article 275 bis La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa du même article, le volume et le titre alcoométrique sont obligatoirement constatés à la température de 20 degrés Celsius. |
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17/06/1984 | #### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Article 275 bis A L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante. |
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01/07/1979 | #### Chapitre II : Monopoles fiscaux ##### Section unique : Tabacs |
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01/07/1982 | ###### 0I : Définition des tabacs manufacturés. ####### Article 275 A Sont considérés comme tabacs manufacturés : 1° Les cigares et les cigarillos ; 2° Les cigarettes ; 3° Le tabac à fumer ; 4° Le tabac à priser ; 5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G. ####### Article 275 D Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C. Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite. ####### Article 275 E Sont considérés comme tabacs à fumer : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés. |
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01/07/1979 | ###### I : Régime économique. |
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13/04/1980 | ####### Article 276 Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration fiscale le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281. ####### Article 277 La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent [*mentions obligatoires*]. S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts. ####### Article 278 La demande est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur. ####### Article 279 Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des impôts peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier. ####### Article 280 La direction générale des impôts met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification. |
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01/07/1979 | ####### Article 281 La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts. |
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20/07/1982 | ####### Article 283 Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits. Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts. La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage. |
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01/07/1979 | ####### Article 284 Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### II : Régime fiscal. ####### Article 286 Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1). (1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration. ####### Article 286 D En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des impôts, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1). Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des impôts. (1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA. ####### Article 286 E Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondants aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des impôts ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix [*date limite*]. #### Chapitre II : Tabacs |
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01/09/1982 | ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés ###### Article 275 C Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis : D'une cape en tabac naturel ; Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ; Ou d'une cape en tabac reconstitué. ###### Article 275 F Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé. ###### Article 275 G Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé. |
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01/07/1979 | ##### I : Régime économique ###### Article 282 Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2). (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG. (2) Annexe IV, art. 56 AB. ###### Article 285 En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires. ##### II : Régime fiscal ###### Article 286 B Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production. ##### III : Corse - DOM ###### Article 286 F Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer. ###### Article 286 G Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977. |
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20/07/1984 | #### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes ##### Article 287 Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année. |
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01/07/1979 | ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ##### Section II : Les tarifs et leur application ###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ####### Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées ######## Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ######### Article 290 Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte ainsi qu'à l'article 810-V est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code. ######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ######### Article 291 Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 6 % prévu à l'article 1840 G ter du code général des impôts. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble. ###### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux ####### Article 292 Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice. ###### III : Mutations à titre gratuit |
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18/11/1980 | ####### A : Champ d'application ######## Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès ######### Article 292 A Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession [*formalité obligatoire*]. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré. Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus. ######### Article 292 B Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 292 A dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéas, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A. |
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01/07/1979 | ####### B : Liquidation ######## Dispositions communes aux successions et aux donations ######### Article 293 Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. ######### Article 294 L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail. ###### IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements ####### A : Dispositions générales ######## Article 295 Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts. La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal. ######## Article 296 La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés. ######## Article 297 La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option. Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts. ######## Article 298 Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés. ######## Article 299 Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles. Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. ######## Article 300 Par dérogation aux dispositions des articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, l'agrément prévu à ce dernier article peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297. En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables. ######## Article 301 Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France. ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions ######## 1 : Augmentations de capital ######### Article 301-0 A La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation", à un compte distinct. Ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est, à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement du droit fixe prévu à l'article 812 A-II-2° du code général des impôts. ######## 2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées ######### Article 301 A Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F. ######### Article 301 B Constitue une fusion : - soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société ; - soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. ######### Article 301 C I.-Est assimilée à une fusion [*définition*], l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent. II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert [*point de départ*] soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues à l'article 54-2°. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions. Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés. ######### Article 301 D Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. ######### Article 301 E Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F. ######### Article 301 F Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués. #### Chapitre III : Autres droits et taxes ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés |
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12/07/1985 | ###### Article 310 C La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ###### Article 310 D Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition. ###### Article 310 E La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ##### Dispositions diverses ###### 1° Aide judiciaire. ####### Article 310 F bis En matière d'aide judiciaire (1), les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane. |
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20/07/1984 | ##### Section unique : Dispositions diverses ###### 2° : Patrimoine artistique national ####### Article 310 G I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. II. L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre. Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique. Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert. Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. |
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01/07/1979 | ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ### Titre premier : Impositions communales #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section I : Taxe d'habitation ###### Article 310 H I. La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année. Cette valeur locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure. II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux I et II de l'article 1411 susvisé est arrondi à la dizaine de francs inférieure. ##### Section II : Taxe professionnelle |
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01/09/1982 | ###### I : Dispositions générales ####### Article 310 HA Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : - le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ; - le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; - les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du même code ; - les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ; - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; - les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux. |
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23/11/1980 | ###### II : Exonérations ####### Article 310 HB bis La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article. ####### Article 310 HB ter Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables. ####### Article 310 HB quater Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1). (1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J.O. du 24 mars 1983). ####### Article 310 HB quinquies En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise. En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone. Pour l'application du présent article, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1). ####### Article 310 HB sexies En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés. ####### Article 310 HB septies Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours. |
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01/07/1979 | ###### III : Base d'imposition ####### Article 310 HD Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes. |
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11/01/1980 | ####### Article 310 HE Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts. Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent. |
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29/06/1982 | ####### Article 310 HG Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : 1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ; 2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ; 3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ####### Article 310 HH Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ; 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions. ####### Article 310 HI Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. ###### Base d'imposition. ####### Article 310 HF Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire; 4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise. ###### IV : Disposition transitoire ####### Article 310 HJ Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975. ###### Répartition des bases. ####### Article 310 HK Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts , les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. ###### V : Répartition des bases ####### Article 310 HL Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante : 1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent; il en va de même des salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés; 2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO. ####### Article 310 HM La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 310 HK. Ces éléments sont toutefois répartis : Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains; Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises. ####### Article 310 HN Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains. |
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25/01/1984 | ####### Article 310 HO Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés. Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition. |
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01/07/1979 | ###### VI : Etablissement de la taxe ####### Article 310 HP L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. ####### Article 310 HQ Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant. |
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11/01/1980 | ####### Article 310 HR La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats. ###### VII : Annualité de la taxe ####### Article 310 HS Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. |
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01/07/1979 | ##### Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables ###### I : Évaluation des propriétés bâties |
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29/06/1982 | ####### A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel ######## Article 310 I Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit : Catégorie II A : 2,83. Catégorie II B : 2,49. Catégorie II C : 2,14. Catégorie III A : 1,93. Catégorie III B : 1,75. Catégorie IV : 1,00. Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 : 1,93. |
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01/07/1979 | ####### B : Immobilisations industrielles ######## Article 310 J bis Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à : 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976; 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. ######## Article 310 K La déduction complémentaire prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1). Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 % ; cette déduction s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis. (1) Voir également art. 333 E. ######## Article 310 K bis Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts. ######## Article 310 L La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : 8 % pour les terrains et les sols ; 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. ####### C : Locaux commerciaux et établissements industriels ######## Article 310 M I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV. II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I. III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1). IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux. (1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février). ###### II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974) ####### Article 310 ter Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir. ####### Article 310 quater Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies. ####### A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties ######## Article 310 quinquies Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe. ######## Article 310 sexies En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maraîchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination soit d'un seul bail type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux types régionaux qu'il existe de natures de cultures faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques. ######## Article 310 septies Le bail type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 310 sexies, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1er janvier 1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1er janvier 1970. ######## Article 310 octies Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale. ######## Article 310 nonies En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit. ######## Article 310 decies Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date. ######## Article 310 undecies En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. ######## Article 310 duodecies En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause. ######## Article 310 terdecies Les coefficients visés aux articles 310 sexies, 310 nonies et 310 undecies sont établis en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenues depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes. ####### B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation ######## Article 310 quaterdecies Les coefficients d'adaptation définis aux articles 310 quinquies à 310 terdecies sont fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituée dans la formation compétente pour arrêter les tarifs d'évaluations foncières des propriétés non bâties. ######## Article 310 quindecies La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur des services fiscaux, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département. ######## Article 310 sexdecies Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur des services fiscaux du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des services fiscaux un certificat attestant que cette formalité a été remplie. ######## Article 310 septdecies Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des services fiscaux peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée. ######## Article 310 octodecies Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté. Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie. ######## Article 310 novodecies La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur des services fiscaux contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée. ######## Article 310 vicies Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des services fiscaux, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. ###### III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux ####### Article 310 unvicies L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires. ##### Section IV : Autres taxes communales ###### I : Redevance communale des mines |
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20/07/1984 | ####### Article 311 I Les taux de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année. Pour chacune des années ultérieures, les taux de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements. II Les taux de redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1). Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984) |
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01/07/1979 | ####### 1° : Répartition du produit de la redevance : substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux ######## Article 312 La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %. La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite. La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit. La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. ######## Article 313 Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1). (1) Annexe IV, art. 121 sexies. ####### 2° : Répartition du produit de la redevance : les hydrocarbures liquides et gazeux ######## Article 315 La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales : 1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313; 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée. Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années; b) Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit. Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. #### Chapitre II : Enregistrement ##### Section I : Taxe locale d'équipement ###### Article 317 ter Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article. Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le premier alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction. |
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15/07/1985 | ##### Section II : Impositions ayant le permis de construire pour fait générateur ###### Article 317 septies A La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire. Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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20/07/1984 | ### Titre II : Impositions départementales #### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur ##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. |
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12/07/1985 | ###### Article 317 nonies La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1). (1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts. |
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20/07/1984 | ###### Article 317 decies Sont exonérés de la taxe : 1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ; 2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ; 3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; 4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ; 5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ; 6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ; 7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire. (1) Annexe IV, art. 155 M. ###### Article 317 undecies La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. ###### Article 317 duodecies I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération. II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1). La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1). (1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J. |
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01/07/1979 | ### Titre VI : Taxes parafiscales #### Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés. |
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01/09/1982 | ##### Article 342 a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes : <table> <tr> <td>:===============:====================================:============:</td> </tr> <tr> <td>: NUMEROS : : :</td> </tr> <tr> <td>: du tarif des : : TAUX par :</td> </tr> <tr> <td>: droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :</td> </tr> <tr> <td>: douane : : :</td> </tr> <tr> <td>: d'importation : : F :</td> </tr> <tr> <td>:---------------:------------------------------------:------------:</td> </tr> <tr> <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-07 B : Essence de papeterie au sulfate, : :</td> </tr> <tr> <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-07 C : Autres : 1,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les : :</td> </tr> <tr> <td>: : produits dits brais résineux) : 3,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-08 B : Essence de colophane et huile de : :</td> </tr> <tr> <td>: : colophane : 3,50 :</td> </tr> <tr> <td>: 38-08 C : Autres : 3,50 :</td> </tr> <tr> <td>: Ex. 38-09 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td> </tr> <tr> <td>: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :</td> </tr> <tr> <td>: : résiniques : 3,50 :</td> </tr> <tr> <td>:=================================================================:</td> </tr> </table> b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables. c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation. En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation. d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits. e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition. |
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01/07/1979 | ##### Article 343 Dans les limites fixées à l'article 342-a, un arrêté interministériel détermine les taux de la taxe parafiscale applicables aux diverses catégories de produits (1). 1) Annexe IV, art. 159 AJ. ##### Article 344 En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe parafiscale est assuré pour le compte du fonds et par la direction générale des impôts [*autorité compétente*], suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables. #### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère. ##### Article 348 Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. ##### Article 349 Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés. |
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20/11/1984 | ##### Article 350 Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement. |
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04/01/1983 | #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. ##### Article 360 La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié. Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts. |
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21/07/1984 | #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins. ##### Article 361 bis Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984. Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts. L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum. |
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25/08/1982 | #### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier. ##### Article 363 Z Sont exonérées de la taxe [*hors champ d'application*] prévue par l'article 363 Y : a. Les céréales exportées ; b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret. La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne. Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne. |
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10/07/1983 | ##### Article 363 AA Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation. ##### Article 363 AB Les taux maxima de la taxe sont : a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ; b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur. ##### Article 363 AD Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours. |
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25/08/1982 | #### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier. ##### Article 363 AF Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
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01/07/1979 | ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties ### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales #### Section I : Centres de gestion agréés ##### Article 371 A Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. ##### Article 371 C En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1). L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts. (1) Annexe IV, art. 164 F vicies. ##### Article 371 D Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ; D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ; D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses. ##### Article 371 E Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes : 1° Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant : a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ; b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ; 2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ; 3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel : a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable ou le comptable agrée de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ; c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ; d. L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ; e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. (1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies. ##### Article 371 EA Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent : 1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ; 3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ; 4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; 5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait. |
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20/07/1984 | ##### Article 371 EB Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel. |
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01/07/1979 | ##### Article 371 F Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège. Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé. ##### Article 371 G La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région [*autorité compétente*]. Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également [*composition*] : Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal; Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche; Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat; Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre; Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers. Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions. Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*]. En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission. ##### Article 371 H La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus. Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé. ##### Article 371 I Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975. Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales. Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F. Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur régional des impôts est sur ce point lié par l'avis de la commission. Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des impôts dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur régional prise dans les conditions prévues au présent article. ##### Article 371 J L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*]. Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent. ##### Article 371 K Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371 G, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : 1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; 2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; 3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ; 4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; 5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur. |
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30/12/1983 | ##### Article 371 L Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés. Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément; En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion; En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre. Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet. |
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28/07/1979 | ##### Article 371 LA Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE. ##### Article 371 LB L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend : 1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ; 2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents. ##### Article 371 LC Le texte prévu à l'article 371 LB est le suivant : "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale." ##### Article 371 LD Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles 371 LB et 371 LC à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective. ##### Article 371 LE En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA et 371 LC, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 371 E. |
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01/07/1979 | #### Section II : Associations agréées des professions libérales ##### Article 371 M Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions. Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association. Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. ##### Article 371 N Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer. ##### Article 371 O En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé des finances (1). L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité. (1) Annexe IV, art. 164 F duovicies. ##### Article 371 P Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D. |
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01/01/1985 | ##### Article 371 Q Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : 1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; 2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; 3° L'adhésion à l'association implique : a.L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; b.L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ; c.L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; d.L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ; e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
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01/07/1979 | ##### Article 371 QA Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent : 1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ; 3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ; 4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; 5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ; 6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément. ##### Article 371 R Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège. Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux en délivre récépissé. ##### Article 371 S La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle l'association a son siège. Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux. ##### Article 371 T Le directeur régional [*des impôts*] se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande [*tacite*]. Le refus d'agrément doit être motivé [*motivation obligatoire*]. ##### Article 371 U L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*]. Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents. ##### Article 371 V Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : 1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; 2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; 3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ; 4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; 5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur. |
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01/01/1985 | ##### Article 371 W Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : - en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément; - en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion; - en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait. Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. |
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01/07/1979 | ##### Article 371 X L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M. Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances. |
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01/01/1983 | ##### Article 371 Y Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes : 1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ; 2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ; 3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement. 4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ; 5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies. |
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01/07/1979 | ##### Article 371 Z En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices. |
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21/03/1981 | ### Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises #### Article 371 AA Des centres de formalités des entreprises sont créés : 1° Par les chambres de commerce et d'industrie : |
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31/05/1984 | - pour les commerçants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ; Pour les groupements d'intérêt économique ; |
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21/03/1981 | 2° Par les chambres de métiers : |
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31/05/1984 | - pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ; |
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21/03/1981 | 3° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement : - pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ; 4° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale : - pour les membres des professions libérales ; - pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers ; 5° Par les centres des impôts : - pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée, à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes. #### Article 371 AB Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort. #### Article 371 AC Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires. Ne relèvent pas de la compétence du centre : - les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ; - les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ; - les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux. I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles. 1. Création. Déclaration d'existence. 2. Transfert hors du ressort géographique d'un centre des impôts. 3. Modifications. Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise. Changement de nom commercial. Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal. Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal. Mention du conjoint collaborateur. Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique d'un centre des impôts. 4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation. II. Personnes morales 1. Création. Déclaration d'existence. 2. Transfert du siège social hors du ressort géographique d'un centre des impôts. 3. Modifications. Changement de raison sociale ou de dénomination sociale. Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale. Changement des dirigeants, gérants ou associés. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale. Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société. Transfert du siège social à l'intérieur du ressort d'un centre des impôts. 4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation. III. Etablissements secondaires. 1. Ouverture. Déclaration d'ouverture. 2. Modifications. Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation. Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode d'exploitation de l'activité. Transfert. 3. Cessation définitive d'activité, radiation. #### Article 371 AD Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont signées par le déclarant ou par un mandataire muni d'une procuration signée. #### Article 371 AE Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt. Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration. Il transmet la déclaration et les pièces sans délai au destinataire de la formalité. #### Article 371 AF L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. Elle interrompt les délais pour accomplir cette formalité. #### Article 371 AG Les organismes destinataires de la formalité sont seuls compétents pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils en informent le déclarant et le centre. #### Article 371 AH Le dispositif créant les centres de formalités des entreprises entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans ; un arrêté du premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département (1). |
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31/05/1984 | Le dépôt des déclarations prévu à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises : A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ; Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984. En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. (1) Arrêtés des 18 mars 1981 (J.O. du 21), 23 juillet 1981 (J.O. des 27 et 28), 23 décembre 1981 (J.O. des 25 et 26), 13 juillet 1982 (J.O. du 17), 18 juillet 1983 (J.O. N.C. du 20), 30 janvier 1984 (J.O. N.C. du 4 février). |
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01/07/1979 | ### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété #### Article 372 I.-Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts : 1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ; 2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°. Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ce même alinéa. II.-A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter. III.-Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues. #### Article 373 Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1). Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration. Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. (1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319. |
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01/01/1982 | #### Article 374 Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente : a. Dans les revenus bruts sociaux ; b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ; c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ; d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ; e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ; f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société. Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales. |
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01/07/1979 | #### Article 375 I.-Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts. Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation. II.-Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise. L'amortissement des immeubles définis à l'alinéa précédent est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles. ### Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts. #### Article 376 Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOTS D'ETAT ### IMPOTS DIRECTS #### IMPOT SUR LE REVENU ##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. ###### Article 16 A La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : 200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution. ###### Article 39 H |
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15/02/1985 | Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients. Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite. |
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01/07/1979 | ##### REVENU GLOBAL. ###### Article 75-0 H |
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04/01/1983 | Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*]. |
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01/07/1979 | Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses. En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change. |
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04/01/1983 | Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus. (1) Arrêtés des 16 décembre 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31). (2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47). |
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01/07/1979 | ###### Article 75-0 N L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif. Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article. ###### Article 81 bis I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. ###### Article 82 I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par les articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. II. Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer le remploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. ###### Article 91 bis |
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05/12/1984 | Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant : a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ; b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises. La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité. Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité. |
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01/07/1979 | ##### CALCUL DE L'IMPOT. ###### Article 93 Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas. La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité. |
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18/02/1984 | ###### Article 95 B Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont : |
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22/12/1984 | 1° La Banque de France ; |
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18/02/1984 | Les établissements de crédits ; |
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22/12/1984 | La Caisse des dépôts et consignations ; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; |
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18/02/1984 | 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions. |
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17/05/1983 | ###### Article 95 D Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres. |
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18/02/1984 | Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux. |
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17/05/1983 | ###### Article 95 J L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration. |
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15/02/1985 | Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite. |
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24/03/1983 | #### IMPOTS SUR LE REVENU ##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. ###### Article 74 B bis Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : 1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; 2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; 3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ; 4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ; 5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale. |
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01/07/1979 | #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS* ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. ###### Article 96 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution. En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société. 2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes : 1o Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social; 2o Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité. 3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. ###### Article 102 D |
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01/01/1983 | I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital. II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I. |
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01/07/1979 | La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts. |
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11/07/1984 | ###### Article 102 RB La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine. |
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01/07/1979 | ##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER. ###### Article 127 1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société. 2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé. #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES ##### IMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* (RETENUE A LA SOURCE) SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*. ###### Article 140 Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts. ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES |
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26/12/1979 | #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS* ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. ###### Article 102 J |
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30/12/1983 | A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %. |
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05/10/1980 | ###### Article 102 P |
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30/12/1983 | A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. |
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22/04/1981 | ##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER. |
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20/09/1981 | ###### Article 126 |
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30/12/1983 | 1. Les dispositions des articles 39-1-5°, deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
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20/09/1981 | 2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises. 3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe. 4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible. |
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22/04/1981 | ###### Article 134 bis Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers. Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1). (1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 [*date d'effet*]. |
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31/12/1981 | #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES ##### BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* (*). ###### Article 102 Z I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ; b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ; c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ; d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ; e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ; f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France. II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens du deuxième alinéa de l'article 1728 du même code. |
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01/07/1979 | #### TAXE D'APPRENTISSAGE. ##### Article 140 C La demande d'exonération [*de taxe d'apprentissage*], rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements. Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états distincts sont présentés pour chacun d'eux. Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération. ##### Article 140 D La demande indique : 1o Le nom et l'adresse de l'employeur; 2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements; 3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise; 4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré; 5o Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 (1); 6o La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires; 7o S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité. La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements. 1) Décret modifié par le décret no 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18). ##### Article 140 E Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à l'article 140-D-5o, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte. |
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11/05/1982 | Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au commissaire de la République dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours. |
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01/07/1979 | ##### Article 140 F |
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11/05/1982 | Les demandes d'exonération [*de taxe d'apprentissage*] sont transmises par le service des impôts au commissaire de la République qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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01/07/1979 | Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration [*compétence*]. ##### Article 140 G |
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11/05/1982 | La décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est motivée. Elle est notifiée par le commissaire de la République à l'intéressé et au service des impôts. |
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01/07/1979 | ##### Article 140 H L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts. |
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11/05/1982 | Le commissaire de la République peut également former un recours contre les décision du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions. |
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02/02/1980 | ##### Article 140 JA Le versement prévu à l'article 226 A du code général des impôts est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage. Son taux est fixé à 7 %. Ce versement est effectué par l'employeur à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail. |
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01/07/1979 | ##### Article 140 N Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique [*mentions*] : 1o Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération; 2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements; 3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise; 4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré. #### TAXE SUR LES SALAIRES ##### OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES. ###### Article 145 bis Le bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue à l'article 231 bis H du code général des impôts est subordonné aux conditions prévues à l'article 91 bis. ###### Article 145 ter Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 231 bis H du code général des impôts sans perte du bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue audit article. #### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. |
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31/05/1983 | ##### Article 163 quindecies Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer. La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. |
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01/07/1979 | #### TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS. ##### Article 163 A |
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25/01/1984 | Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des établissements de crédit établi par la commission bancaire. |
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01/07/1979 | Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance. ##### Article 163 B Pour l'application des articles 235 ter O et 235 ter P du code général des impôts, les crédits à moyen et long terme [*définition*] sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans. ##### Article 163 C Les crédits accordés à des collectivités publiques [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales. ##### Article 163 D Les crédits à l'exportation [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation. ##### Article 163 E Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés [*définition*], mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, sont ceux qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes : Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt; Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (FDES), ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique; Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique. ##### Article 163 F Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière [*définition*], qui sont mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, comprennent notamment : Les prêts accordés aux organismes d'HLM en application des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation; Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation; Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. ##### Article 163 G Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*]. #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. ##### Article 171 Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire. Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement. Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable. |
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25/03/1982 | ##### Article 171-0 bis Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts [*concernant le prélèvement obligatoire des profits de construction*], les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme. ##### Article 171-0 bis A 1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre. 2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre. Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration. 3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement. ##### Article 171-0 bis B 1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place. 2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier. ##### Article 171-0 bis C Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code [*sociétés immobilières de copropriété*], l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts : Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ; Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément. ##### Article 171-0 bis D Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison. ##### Article 171-0 bis E Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 %. |
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23/03/1982 | ##### Article 171-0 bis F En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente. ##### Article 171-0 bis G Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts [*société immobilière de copropriété*]. |
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01/07/1979 | ##### Article 171 bis |
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30/12/1983 | La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1-5° et 54 quinquies du même code. Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] : |
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01/07/1979 | a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement; b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA* ##### CHAMP D'APPLICATION |
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31/12/1979 | ###### Article 178 A Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible. ###### Article 178 B Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants. ###### Article 178 C La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien. |
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01/07/1979 | ###### Article 194 L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination. ##### LIQUIDATION DE LA TAXE. ###### Article 215 |
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31/12/1979 | I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes. III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. |
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01/07/1979 | ###### Article 233 A Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1). Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. (1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979. ###### Article 233 B Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur [*distinct*] d'activité. Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. ###### Article 233 C Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes. Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale. Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale. Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante. Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante [*date limite, délai*]. ###### Article 233 D Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance. ###### Article 233 E La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières. ###### Article 238 |
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31/12/1979 | N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; 2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. |
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01/07/1979 | ###### Article 242-0 B Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*] (1). (1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30). ###### Article 242-0 D 1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle. 2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. 3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. ###### Article 242-0 F |
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23/07/1982 | Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle résulte du dépôt de la première demande de remboursement et s'applique au trimestre civil au cours duquel elle a été formulée. |
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01/07/1979 | ###### Article 242 septies |
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30/12/1983 | En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente. |
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01/07/1979 | ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES ###### Article 242 septies L |
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30/12/1983 | En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les trente jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente. |
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01/07/1979 | ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. ###### Article 253 |
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19/01/1980 | Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ###### Article 255 En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis. Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### BOISSONS - VINS ET CIDRES. ##### Article 267 octies Les déclarations de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant. Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée. Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie. Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles de récolte peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale. (1) Annexe III, art. 169 bis |
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01/07/1982 | #### MONOPOLES FISCAUX ##### TABACS. ###### Article 275 B Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état : 1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ; 2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ; 3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ; 4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres. |
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01/07/1979 | ### MONOPOLES FISCAUX #### TABACS. ##### Article 286 C La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte". ### DROITS DE TIMBRE. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. ##### Article 310 HC Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux [*BNC*] même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers. #### Article 317 quater Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur; c Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. 2° Dans le cas de rénovation urbaine : a Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés; c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés. |
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03/03/1982 | Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée à la transmission de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. |
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11/05/1982 | #### Article 317 quinquies La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs. |
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21/05/1981 | #### Article 317 sexies I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel : Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale : Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings. 800 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 : Foyers-hôtels pour travailleurs ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 1.400 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 1.900 Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976. |
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01/04/1984 | Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire du permis de construire doit fournir au responsable du service de l'Etat, dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du permis de construire ou de la délivrance tacite de celui-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé. |
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21/05/1981 | A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1). II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2. Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification. (1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement. |
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01/07/1979 | #### Article 317 septies Ne sont pas prises en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement les surfaces énumérées à l'article R 112-2 du code de l'urbanisme [*surfaces de plancher hors oeuvre*]. |
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30/12/1983 | ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES |
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20/07/1984 | #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. ##### Article 317 octies Les taux de la redevance départementale des mines sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 (1). (1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984). |
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30/12/1983 | ### IMPOSITIONS REGIONALES #### Article 317 septdecies |
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12/07/1985 | Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse. |
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30/12/1983 | #### Article 317 octodecies La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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01/07/1979 | ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS. ### Article 317 A Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %. ### Article 317 B La taxe mentionnée à l'article 317 A est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts. ### Article 324 En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement : |
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12/07/1985 | 1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1); |
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01/07/1979 | 2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes. 1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait. ### Article 324 bis Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes. Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion [*date*]. ### Article 325 Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : 1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°; |
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15/07/1985 | 2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels ; |
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01/07/1979 | 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de l'annexe I au code général des impôts. ### Article 326 Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après : |
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15/07/1985 | a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie. |
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01/07/1979 | 1) Annexe III, art. 340 sexies. ### Article 327 Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. ### Article 327-0 A La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres. |
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15/12/1983 | Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1). |
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01/07/1979 | Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe. 1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES ### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES. #### Article 327 A Les dispositions de l'article 1638-I, troisième alinéa du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants [*nombre*] à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement. ### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. |
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10/02/1981 | #### Article 327 B Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts : 1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ; 2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ; 3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre : a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ; b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ; 4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ; 5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes ; 6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion. |
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01/07/1979 | #### Article 327 C |
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10/02/1981 | Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. #### Article 327 D Les établissements mentionnés à l'article 1648 A-III du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet : - la production d'électricité; - la fabrication du gaz; - le raffinage des hydrocarbures; - le traitement des combustibles nucléaires. |
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01/07/1979 | ### DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. #### Article 327 E Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 327 F à 327 AB. Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980 [*date d'application*]. #### Article 327 F Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % [*pourcentage*] de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune. #### Article 327 G Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts. Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration. #### Article 327 H |
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22/03/1981 | I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille. |
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01/07/1979 | L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I. L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux. |
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22/03/1981 | II. Les dispositions de l'article 1411-II-5 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables. |
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01/07/1979 | #### Article 327 I Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %. #### Article 327 J La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 327 K à 327 T. #### Article 327 K Sous réserve des articles 327 L à 327 R, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application : - des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts; - des articles 310 J bis, 310 K et 310 L; - des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts. #### Article 327 L Les équivalences superficielles prévues par les articles 324 T-I et 324 U-II de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés". #### Article 327 M La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975. #### Article 327 N Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts. #### Article 327 O Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou. #### Article 327 P Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978. #### Article 327 Q Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts. #### Article 327 R Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux. Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents. Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux. #### Article 327 S La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts. #### Article 327 T Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées. #### Article 327 Z Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent. La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979. |
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01/01/1982 | Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. |
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01/07/1979 | #### Article 327 AA Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième. En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979. |
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22/03/1982 | #### Article 327 AB La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente. |
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29/06/1982 | La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas. |
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01/07/1979 | ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES. ### TAXES PARAFISCALES. #### Article 347 |
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20/11/1984 | Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère. |
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01/07/1979 | #### Article 363 D |
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25/09/1985 | I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés. Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*]. II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants : - Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ; - Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ; - Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1). IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts (1) Annexe IV, art. 159 AO. |
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30/12/1982 | ### Article 339 Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs. Les certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe. |
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30/12/1980 | ### Article 340 Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 200 F ; Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 450 F. (1) Annexe IV, art. 159 septies |
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30/12/1982 | ### Article 341 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts. |
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20/11/1984 | ### Article 345 Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement. ### Article 346 Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion : a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ; b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ; c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation." |
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13/01/1983 | ### Article 357 A En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. ### Article 357 B Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973. Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits. La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. ### Article 357 C Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A. ### Article 357 D |
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25/05/1984 | Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage. |
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13/01/1983 | ### Article 357 E |
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25/05/1984 | Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1). (1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A. |
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01/07/1979 | ### Article 358 |
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04/01/1983 | Il est institué, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles [*bénéficiaire*]. Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole. ### Article 359 |
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12/07/1985 | Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
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04/01/1983 | La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne. |
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01/07/1979 | ### Article 361 |
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04/01/1983 | Le taux maximum de la taxe est fixé à : 0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré; 1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires; 20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré; Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1). (1) Annexe IV, art. 159 AM. |
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31/01/1985 | ### Article 363 A Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement [*organisme bénéficiaire*] une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983. Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes. |
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01/07/1979 | ### Article 363 B I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après. II Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés. III La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement. ### Article 363 E |
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25/09/1985 | I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les vins. Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*]. II. La taxe est due [*fait générateur*] par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications. III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure [*VDQS*] le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre. Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes [*CEE*]. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa. IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. (1) Annexe IV, art. 159 AP. |
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01/07/1979 | ### Article 363 F |
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25/09/1985 | I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux. II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié. III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants : a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ; b. Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ; c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux : 0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités. Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard [*date limite*] le 25 du mois de la déclaration. (1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). ### Article 363 FA I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE. Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988. II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs. III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil. Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur. Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires. Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités. Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1). Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE. (1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). |
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13/01/1983 | ### Article 363 N En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1985, d'une taxe parafiscale assise [*assiette*], liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S. ### Article 363 O Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973. La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. |
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18/12/1980 | ### Article 363 P Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant. ### Article 363 Q Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total. Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable. (1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir. |
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25/05/1984 | ### Article 363 R Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre d'études techniques des industries de l'habillement. ### Article 363 S Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1). (1) Annexe IV, art. 159 AL sexies |
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01/07/1979 | ### Article 363 T Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après : <table> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> <tr> <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td> </tr> <tr> <td>: professionnelle : :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: A : Huiles les plus fluides du type spindle dont :</td> </tr> <tr> <td>: : la viscosité Engler à 50 degrés C est à 2,5 :</td> </tr> <tr> <td>: : et non reprises dans certaines rubriques :</td> </tr> <tr> <td>: : (telles que E, K 1, K4) :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: B : Huiles pour mouvements et transmissions, :</td> </tr> <tr> <td>: : y compris les huiles pour mouvements :</td> </tr> <tr> <td>: : compoundées dont la viscosité Engler à :</td> </tr> <tr> <td>: : 50 degrés C est à 2,5 :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: C : Huiles à forte viscosité, pures ou :</td> </tr> <tr> <td>: : compoundées, pour cylindres à vapeur :</td> </tr> <tr> <td>: : saturée ou surchauffée :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: D av : Huiles pour moteurs d'avion, toutes :</td> </tr> <tr> <td>: : viscosités :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> <tr> <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td> </tr> <tr> <td>: professionnelle : :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: D (1) : : :</td> </tr> <tr> <td>: D e : Huiles finies autres qu'aviation pour :</td> </tr> <tr> <td>: : moteurs à essence :</td> </tr> <tr> <td>: D dt : Huiles pour moteurs deux temps :</td> </tr> <tr> <td>: D d : Huiles pour moteurs Diesel :</td> </tr> <tr> <td>: D a : Autres huiles moteurs finies telles que :</td> </tr> <tr> <td>: : huiles pour moteurs à gaz, compresseurs, :</td> </tr> <tr> <td>: : etc. :</td> </tr> <tr> <td>: E : : :</td> </tr> <tr> <td>: E 1 : Huiles pour turbines, toutes viscosités :</td> </tr> <tr> <td>: E 2 : Huiles pour transmissions hydrauliques, :</td> </tr> <tr> <td>: : y compris huiles de relevage :</td> </tr> <tr> <td>: E 3 : Huiles pour transmissions automatiques, :</td> </tr> <tr> <td>: : y compris huiles pour convertisseurs de :</td> </tr> <tr> <td>: : couples, amortisseurs et circuits de :</td> </tr> <tr> <td>: : freinage :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: F : Huiles isolantes pour transformateurs :</td> </tr> <tr> <td>: : électriques, disjoncteurs et câbles à :</td> </tr> <tr> <td>: : isolant liquide :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: G : Huiles noires toutes viscosités pour :</td> </tr> <tr> <td>: : boîtes-essieux, enduits pour engrenages :</td> </tr> <tr> <td>: : nus et pour câbles de traction et de :</td> </tr> <tr> <td>: : suspension. :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> <tr> <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td> </tr> <tr> <td>: professionnelle : :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: H : : :</td> </tr> <tr> <td>: H 1 : Huiles de vaseline codex visqueuses et :</td> </tr> <tr> <td>: : fluides :</td> </tr> <tr> <td>: H 2 : Huiles de vaseline blanches non codex :</td> </tr> <tr> <td>: H 3 : Huiles de vaseline autres :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: I : : :</td> </tr> <tr> <td>: I 1 : Vaselines codex :</td> </tr> <tr> <td>: I 2 : Vaselines non codex et industrielles :</td> </tr> <tr> <td>: I 3 : Petrolatum :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: J : : :</td> </tr> <tr> <td>: J 1 : Graisses pour automobiles :</td> </tr> <tr> <td>: J 2 : Autres graisses :</td> </tr> <tr> <td>: K 1 : Huiles non solubles pour le travail des :</td> </tr> <tr> <td>: : métaux (coupe, trempe, laminage et :</td> </tr> <tr> <td>: : tréfilage, etc.) :</td> </tr> <tr> <td>: K 2 : Huiles solubles pour le travail des métaux :</td> </tr> <tr> <td>: K 3 : : :</td> </tr> <tr> <td>: K 3a : Huiles pour engrenages sous carter pour :</td> </tr> <tr> <td>: : automobiles :</td> </tr> <tr> <td>: K 3b : Huiles pour engrenages sous carter autres :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> <tr> <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td> </tr> <tr> <td>: professionnelle : :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: K 4 : : :</td> </tr> <tr> <td>: K. 4 a : Huiles de démoulage. :</td> </tr> <tr> <td>: K. 4 b : Toutes huiles de protection à l'exclusion :</td> </tr> <tr> <td>: : des huiles pour imprégnation de câbles :</td> </tr> <tr> <td>: : électriques. :</td> </tr> <tr> <td>: K. 4 c : Huiles d'ensimage. :</td> </tr> <tr> <td>: K. 4 d : Fluides caloporteurs. :</td> </tr> <tr> <td>: K. 4 e : Toutes huiles finies n'entrant pas dans les :</td> </tr> <tr> <td>: : classifications susvisées, y compris les :</td> </tr> <tr> <td>: : huiles pour imprégnation de câbles :</td> </tr> <tr> <td>: : électriques, dégrippants, huiles pour :</td> </tr> <tr> <td>: : horlogerie, etc.. :</td> </tr> <tr> <td>:-----------------:----------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: (1) Comprend les base légères jusqu'en 1976. :</td> </tr> <tr> <td>:================================================================:</td> </tr> </table> Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget, de l'environnement et du cadre de vie et de l'industrie dans la limite de 40 F la tonne jusqu'au 31 décembre 1980 et de 20 F par tonne pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 (1). (1) Annexe IV, art. 159 AQ. ### Article 363 U La taxe a pour fait générateur la première commercialisation des huiles minérales et synthétiques mentionnées à l'article 363 T, après fabrication, transformation ou importation, sur le marché intérieur y compris la Corse. La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer [*DOM*]. La taxe est assise sur le poids net déclaré. ### Article 363 V La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois [*date limite de paiement*]. La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. ### Article 363 W Les personnes physiques ou morales qui veulent se livrer aux activités qui les rendent redevables de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration préalable au bureau de déclaration de la direction générale des impôts. Un délai d'un mois est ouvert aux opérateurs déjà en activité pour effectuer cette déclaration. Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent. Les quantités sont définies en poids net. La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts. ### Article 363 X La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs. |
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25/08/1982 | ### Article 363 Y Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales. Cette taxe [*assiette*] est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées. Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*]. ### Article 363 AC La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. |
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30/10/1983 | ### Article 363 AE I. Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret. II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale. Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé. III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages. Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %. |
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25/08/1982 | ### Article 363 AG Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la taxe sont : a. 0,8 % du prix d'intervention du blé dur, du seigle et du riz ; b. 0,8 % du prix de seuil du sorgho et de l'avoine. ### Article 363 AH Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention. Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne. Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé. La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de céréales. ### Article 363 AI La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration. ### Article 363 AJ Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont considérés comme livreurs [*définition*], les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services. Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient. En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social. ### Article 363 AK Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*] fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH. ### Article 363 AL Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours. |
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25/09/1985 | Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. |
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01/11/1980 | ### Article 364 Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux. ### Article 365 Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe. ### Article 366 Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes. ### Article 367 Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget. |
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01/07/1979 | ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* ### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. #### Article 368 A I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel. II Ces dispositions ne s'appliquent pas : Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation; Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant; Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation. 1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies. #### Article 368 B Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par : Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 368 A-II; Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte. Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1), par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles. 1) Annexe IV, art. 164 F undecies. #### Article 368 C |
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01/01/1982 | Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 368 A et 368 B sont soumis aux dispositions des articles 310 septies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R 24-1 du livre des procédures fiscales. |
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01/07/1979 | #### Article 368 D La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis. #### Article 368 E Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, remises par un fabricant ou par un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire. |
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24/01/1984 | #### Article 368 bis Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées. Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts. |
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01/07/1979 | ### ARTISANS *DEFINITION*. #### Article 369 Les artisans qui ont recours à un outillage mécanique mû par la force motrice peuvent être considérés comme artisans au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, lorsque l'emploi de cet outillage ne modifie pas le caractère de leur activité. Il en est ainsi lorsque cet outillage se compose de machines dont le fonctionnement requiert l'intervention personnelle et constante de celui qui les utilise et met en jeu son attention, son habileté professionnelle ou même sa force musculaire. #### Article 371 Les artisans peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, avoir recours, pour l'écoulement de leur production, à des méthodes de vente commerciales et, notamment, employer, en sus des concours autorisés par les articles 1649 quater A-2° et 1649 quater B du code précité, un représentant de commerce à la condition que ce dernier ne participe en aucune façon à la production et qu'il ne travaille pas exclusivement pour leur compte. ### ARTISANS. #### Article 370 Sont considérés comme artisans [*définition*], au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les artisans qui constituent des stocks de matières premières, à la condition que ces stocks ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de leur entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières n'étant pas destinées à être revendues en l'état. La constitution de stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précité, lorsque ces stocks, en rapport avec les possibilités de leur production, le sont aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués. ### CENTRES DE GESTION AGREES. #### Article 371 B Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel. L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs, ces chiffres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer. |
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21/03/1981 | ### CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES. |
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01/07/1979 | # Livre II : Recouvrement de l'impôt ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu. ##### Article 376 bis Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 septembre. #### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ##### Article 376 ter L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public. ##### Article 376 quater L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes. ##### Article 376 quinquies Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant. ##### Article 376 sexies Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant. ##### Article 376 septies Les prélèvements sont opérés : 1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ; 2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue. #### II : Versement de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés par des personnes morales francaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France. ##### Article 378 I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur. Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus. II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). (1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. 2) Annexe IV, art. 188 H. #### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source ##### Article 379 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française : - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; - de l'impôt correspondant ; - des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt. 3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible. ##### Article 380 I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives. Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent. II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I. Elle mentionne, pour chaque distribution : - sa date ; - son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement. III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice. ##### Article 381 La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France. La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus : - ses nom et prénoms ou sa raison sociale ; - l'adresse de son domicile réel ou de son siège ; - le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement. La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits. La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions. ##### Article 382 Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité. |
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21/02/1985 | #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
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18/05/1985 | ##### Article 383 bis A Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe. |
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21/02/1985 | ##### Fonds d'assurance-formation. ###### Article 383 bis D Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts. |
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01/07/1979 | ### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### I : Taxe sur la valeur ajoutée ##### Article 383 ter Les versements mensuels ou trimestriels effectués en application de l'article 242 quater sont imputés sur l'impôt dû. En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles. #### II : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. ##### Article 383 quater I Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts s'opère [*lieu*] : - à la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle; - à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours [*délai*], en cas d'achat direct par un particulier; - à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### 00I : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation. ##### Article 384-00 A Le droit forfaitaire prévu par l'article 1018 B du code général des impôts est perçu par voie d'apposition d'un timbre de la série unique. #### I : Dation en paiement #### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1) |
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15/07/1985 | ##### Article 384 B Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
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01/07/1979 | ##### Article 384 E Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative. (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
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21/07/1984 | #### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité. ##### Article 384 C Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme. Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts. ##### Article 384 D Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. ##### Article 384 F Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code. La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire. |
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01/07/1979 | #### II : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
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21/07/1984 | ##### Article 384 bis Comme il est dit à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire. Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme. ##### Article 384 quater Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme : I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter. Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*]. En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée. II Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées ci-dessus sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
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01/07/1979 | ##### Article 384 quinquies Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme. |
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21/07/1984 | ##### Article 384 sexies Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction. |
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01/07/1979 | ##### Article 384 septies Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L 333-15 du code de l'urbanisme. ## Chapitre I bis : Pénalités ### Section I : Commission des infractions fiscales #### Article 384 septies-0 A La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres suppléants. Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six. Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres de la commission. #### Article 384 septies-0 B La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres. L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président. En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché. La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission. #### Article 384 septies-0 C Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission. #### Article 384 septies-0 D Le secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget. #### Article 384 septies-0 I Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections. ### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu. #### Article 384 septies A I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt sur le revenu par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution des articles 1761 et 1762 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts. ## Chapitre II : Procédures ### I : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Article 385 Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés font l'objet de mesures spéciales de recouvrement. #### Article 386 Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles. ## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts ### Section I : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement #### Restitution du droit d'apport. ##### Article 396 ter Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-550 du 1er juin 1977 a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du code général des impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 238 bis I du code précité. ### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes |
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01/07/1981 | #### Article 396 ter A Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse. |
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01/01/1982 | #### Article 396 quater Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants. Ces membres sont des conseillers d'Etat, des conseillers à la Cour de cassation et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six. Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres du comité. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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01/07/1979 | #### Article 396 quinquies Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres. L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président. En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché. La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité. #### Article 396 sexies Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité. #### Article 396 septies Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget. #### Article 396 undecies Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité. Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière. Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. #### Article 396 duodecies Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections. |
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01/01/1982 | ### Section II : Juridiction gracieuse #### Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. ##### Article 396 quindecies Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts. Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin. |
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01/07/1979 | ## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts. ### Article 408 Le directeur [*des impôts*] a seul pouvoir de : Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables; Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent; Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits. |
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01/01/1982 | ### Article 409 Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. Les fonctions dont il s'agit sont : - Celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ; - Celles prévues par l'article 376. - Celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication. |
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01/07/1979 | ### Article 410 Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur. # RECOUVREMENT DE L'IMPOT ## PAIEMENT DE L'IMPOT ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. |
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21/02/1985 | #### TAXE D'APPRENTISSAGE. ##### Article 382 A Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies. |
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01/07/1979 | #### Article 383 L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code. |
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25/02/1984 | #### Article 383 bis B |
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01/07/1984 | En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation. |
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25/02/1984 | A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail. |
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01/07/1979 | #### Article 383 bis C |
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01/07/1984 | Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies. |
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01/07/1979 | Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE. #### Article 384 ter |
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01/01/1982 | Comme il est dit à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme. |
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01/07/1979 | ## SURETES ET PRIVILEGES. ### Article 396 bis |
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05/03/1985 | 1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater 1 du code général des impôts est faite : |
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01/01/1982 | 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ; 2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ; |
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01/07/1979 | 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège. |
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05/03/1985 | Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable. 2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater 1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard [*date limite*] : - Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; - Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ; - Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ; - Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante. |
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01/07/1979 | L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. |
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01/01/1982 | 3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes : a. Date à laquelle il est établi ; b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ; |
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05/03/1985 | d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription. |
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01/07/1979 | Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre. |
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01/01/1982 | 4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique. |
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05/03/1985 | 5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription. |
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01/07/1979 | Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée. La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa. |
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01/01/1982 | 6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. |
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01/07/1979 | En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante. |
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01/01/1982 | 7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence. 8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe. 9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné. |
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01/07/1979 | L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations. |
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01/01/1982 | 10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1). 11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante : |
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01/07/1979 | Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire. Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8. |
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01/01/1982 | La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription. Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972. |
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01/07/1979 | Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret. |