Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 mai 1981 (version c942bea)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1981.

4833 4913
#### Article 317 sexies
4834 4914

                                                                                    
4835 4915
I. 
Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
4836 4916

                                                                                    
4837 4917
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre
 nette F 1° Hangars 75 2
. 1
° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 
200 2° bis
y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2°
 Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants 
agricoles 
et de leur personnel 
et autres bâtiments
:
4918

                                                                                    
4837 4919
Autres locaux des exploitations agricoles
 intéressant la production agricole 
n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350
ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500
 3° Entrepôts et 
garages
hangars
 faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale
;
 :
4838 4920

                                                                                    
4839 4921
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; 
Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant
;
4840

                                                                                    
4841 4921
 ; 
Locaux des villages de vacances et des campings
 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal;
4842

                                                                                    
4921
. 800
4922

                                                                                    
4843 4923
Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
;
4844

                                                                                    
4845
Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ;
4923
 :
4846 4924

                                                                                    
4847 4925
Foyers-hôtels pour travailleurs 
500 5°
; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ;
 Immeubles 
à loyer normal ;
4848

                                                                                    
4849 4925
Immeubles
d'habitation collectifs
 remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts 
immobiliers
aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts
 conventionnés
 ;
4850

                                                                                    
4851 4925
. 1.000 6° 
Parties des bâtiments hôteliers destinés 
au logement
à l'hébergement
 des clients
 900 6
. 1.400 7
° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire
 1 400 
. 1.900
4926

                                                                                    
4851 4927
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
4928

                                                                                    
4929
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
4930

                                                                                    
4931
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1).
4932

                                                                                    
4933
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
4934

                                                                                    
4935
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
4936

                                                                                    
4937
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement.