Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6548 |
###### Article 383 bis D |
|
6549 | ||
6550 |
Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts. |
|
6826 |
##### Article 382 A |
|
6827 | ||
6828 |
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies. |