Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 1985 (version 5a73c7f)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1985.

6548
###### Article 383 bis D
6549

                        
6550
Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts.
   

                    
6826
##### Article 382 A
6827

                        
6828
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.