Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 1984 (version ff0ad0a)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1984.

4438
###### Article 95 B
4439

                        
4440
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4441

                        
4442
1° Les agents de change ;
4443

                        
4444
La Banque française du commerce extérieur ;
4445

                        
4446
La Banque de France ;
4447

                        
4448
Les établissements de crédits ;
4449

                        
4450
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4451

                        
4452
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
4453

                        
4454
La Caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel ;
4455

                        
4456
La Caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4457

                        
4458
La Caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de Crédit agricole mutuel ;
4459

                        
4460
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4461

                        
4462
Le Crédit foncier de France ;
4463

                        
4464
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4465

                        
4466
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4467

                        
4468
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4469

                        
4470
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4471

                        
4472
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
   

                    
4438 4474
###### Article 95 D
4439 4475

                                                                                    
4440 4476
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4441 4477

                                                                                    
4442 4478
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4443 4479

                                                                                    
4444 4480
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
 Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.