Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4422 |
####### Article 294 A |
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4423 | ||
4424 |
Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1). |
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4425 | ||
4426 |
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980. |
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4428 |
####### Article 294 B |
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4429 | ||
4430 |
Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1). |
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4431 | ||
4432 |
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980. |
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4434 |
####### Article 294 C |
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4435 | ||
4436 |
Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes : |
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4437 | ||
4438 |
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ; |
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4439 | ||
4440 |
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé. |
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4903 | 5109 |
# ### Article 340 |
4904 | 5110 | |
4905 | 5111 |
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après : |
4906 | 5112 | |
4907 | 5113 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 80 F. 200 F ; |
4908 | 5114 | |
4909 | 5115 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 120 300 F. |
4910 | 5116 | |
4911 | 5117 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 180 450 F. |
4912 | 5118 | |
4913 | 5119 |
( 1) Annexe IV, art. 159 septies . |