Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5651 | 5719 |
# ### Article 345 |
5652 | 5720 | |
5653 | 5721 |
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1982 1985 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. |
5654 | 5722 | |
5655 | 5723 |
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement. |
5657 | 5725 |
# ### Article 346 |
5658 | 5726 | |
5659 | 5727 |
Les produits sur lesquels porte opérations passibles de la taxe sont les suivants : |
5660 | ||
5661 |
1° L'horlogerie de petit volume : |
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5662 | ||
5663 |
- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ; |
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5664 | ||
5665 |
2° L'horlogerie de gros volume dite domestique : |
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5666 | ||
5667 | 5727 |
- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion : |
5668 |
- des |
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5729 |
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ; |
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5730 | ||
5668 | 5731 |
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation " appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone ( tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou ; |
5732 | ||
5668 | 5733 |
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné ( tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation ), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile . " |
5670 | 5655 |
#### Article 347 |
5671 | 5656 | |
5672 | 5657 |
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, , du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0, 80 70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0, 30 25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1) . |
5673 | ||
5674 |
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis. |
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5676 | 3862 |
# #### Article 350 |
5677 | 3863 | |
5678 | 3864 |
Les dispositions de l'article 282 des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe . Toutefois, pour ; toutefois lorsque les entreprises qui bénéficient de la franchise définie au 1 de cet article l'article 282 précité , la taxe n'est pas mise en recouvrement. |