Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1983 (version 82a5c94)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1983.

4310 559
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###### Article 75-0 V
4311 560

                                                                                    
4312 561
Pour l'application de l'article 163 
undecies
quindecies
 du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
4313 562

                                                                                    
4314 563
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
4315 564

                                                                                    
4316 565
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
   

                    
1278
###### Article 140 EA
1279

                        
1280
L'entreprise doit également joindre à la demande d'exonération le reçu libératoire délivré par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers qui collectent le versement prévu par l'article 226 A du Code général des impôts.
   

                    
3662
##### Article 363 AA
3663

                        
3664
Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation.
   

                    
3666
##### Article 363 AB
3667

                        
3668
Les taux maxima de la taxe sont :
3669

                        
3670
a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
3671

                        
3672
b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
   

                    
3674
##### Article 363 AD
3675

                        
3676
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
3677

                        
3678
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.