Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version f5f5545)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1985.

1580 1580
###### Article 163 decies
1581 1581

                                                                                    
1582 1582
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1583 1583

                                                                                    
1584 1584
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J et 231 bis M du code général des impôts.
1585 1585

                                                                                    
1586 1586
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des
 retenues,
 cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1587 1587

                                                                                    
1588 1588
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1589 1589

                                                                                    
1590 1590
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
5291 3372
#
##### Article 310 C
5292 3373

                                                                                    
5293 3374
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue 
soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de
à
 l'article 1599 C du code général des impôts.
   

                    
5403 3820
##
#### Article 317 nonies
5404 3821

                                                                                    
5405 3822
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C
-a
 du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer
 [*DOM*]
.
5406 3823

                                                                                    
5407 3824
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5408 3825

                                                                                    
5409 3826
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
   

                    
5411
#### Article 317 terdecies
5412

                        
5413
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1599 C-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 317 nonies, deuxième alinéa.
   

                    
5415
#### Article 317 quaterdecies
5416

                        
5417
La taxe différentielle [*vignette*] établie par les articles 317 nonies à 317 duodecies ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 317 terdecies.
   

                    
5419
#### Article 317 sexdecies
5420

                        
5421
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 317 undecies et 317 duodecies sont applicables à la taxe prévue à l'article 317 terdecies.
   

                    
5425
#### Article 317 quindecies
5426

                        
5427
Sont exonérés de la taxe :
5428

                        
5429
1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
5430

                        
5431
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
   

                    
5435 5409
#### Article 317 septdecies
5436 5410

                                                                                    
5437 5411
Les dispositions des articles 317 nonies
 et
,
 317 decies et 
des articles 
317 duodecies
 à 317 sexdecies
 sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur 
et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues
perçue
 au profit de la région de Corse
 (1)
.
5438

                                                                                    
5439
(1) Voir également Annexe IV, art. 155 N.
   

                    
5457 5429
### Article 324
5458 5430

                                                                                    
5459 5431
En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
5460 5432

                                                                                    
5461 5433
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 
1414 
et 1414
 A
 dudit code (1);
5462 5434

                                                                                    
5463 5435
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
5464 5436

                                                                                    
5465 5437
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
   

                    
5762 5734
### Article 359
5763 5735

                                                                                    
5764 5736
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré
 et alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat
.
5765 5737

                                                                                    
5766 5738
La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
   

                    
5768 5740
### Article 361
5769 5741

                                                                                    
5770 5742
Le taux maximum de la taxe est fixé à :
5771 5743

                                                                                    
5772 5744
0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
5773 5745

                                                                                    
5774 5746
1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires;
5775 5747

                                                                                    
5776 5748
20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5777 5749

                                                                                    
5778
20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5779

                                                                                    
5780 5750
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
5781 5751

                                                                                    
5782 5752
(1) Annexe IV, art. 159 AM.