Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1520 | 1520 |
###### Article 163 decies |
1521 | 1521 | |
1522 | 1522 |
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
1523 | 1523 | |
1524 | 1524 |
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J et 231 bis M du code général des impôts. |
1525 | 1525 | |
1526 | 1526 |
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des retenues, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts. |
1527 | 1527 | |
1528 | 1528 |
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
1529 | 1529 | |
1530 | 1530 |
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts. |
3120 |
##### Article 287 |
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3121 | ||
3122 |
Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année. |
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3716 |
###### Article 317 decies |
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3717 | ||
3718 |
Sont exonérés de la taxe : |
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3719 | ||
3720 |
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ; |
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3721 | ||
3722 |
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ; |
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3723 | ||
3724 |
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; |
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3725 | ||
3726 |
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ; |
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3727 | ||
3728 |
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ; |
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3729 | ||
3730 |
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ; |
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3731 | ||
3732 |
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. |
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3733 | ||
3734 |
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire. |
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3735 | ||
3736 |
(1) Annexe IV, art. 155 M. |
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3738 |
###### Article 317 undecies |
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3739 | ||
3740 |
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. |
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3741 | ||
3742 |
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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3744 |
###### Article 317 duodecies |
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3745 | ||
3746 |
I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération. |
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3747 | ||
3748 |
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. |
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3749 | ||
3750 |
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. |
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3751 | ||
3752 |
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1). |
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3753 | ||
3754 |
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
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3755 | ||
3756 |
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J. |
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3990 |
##### Article 371 EB |
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3991 | ||
3992 |
Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel. |
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5130 | 3294 |
## ##### Article 310 G |
5131 | 3295 | |
5132 | 3296 |
I . L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. |
5133 | 3297 | |
5134 | 3298 |
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. |
5135 | 3299 | |
5136 | 3300 |
II . L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
5137 | 3301 | |
5138 | 3302 |
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre. |
5139 | 3303 | |
5140 | 3304 |
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique. |
5141 | 3305 | |
5142 | 3306 |
Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert. |
5143 | 3307 | |
5144 | 3308 |
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément. |
5145 | 3309 | |
5146 | 3310 |
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
5147 | 3311 | |
5148 | 3312 |
III . En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation . |
5149 | 3313 | |
5150 | 3314 |
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
5151 | 3315 | |
5152 | 3316 |
IV . En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. |
5168 | 3654 |
### #### Article 311 |
5169 | 3655 | |
5170 | 3656 |
I Les taux des redevances départementale et de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année. |
5171 | 3657 | |
5172 | 3658 |
Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements. |
5173 | 3659 | |
5174 | 3660 |
II Les taux de redevances redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1). |
5175 | 3661 | |
5176 | 3662 |
Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. |
5177 | 3663 | |
5178 | 3664 |
1) Pour 1977 1982 , arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 5 août 1982 (J.O. N.C. du 22 août). 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984) |
5328 |
##### Article 317 octies |
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5329 | ||
5330 |
Les taux de la redevance départementale des mines sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 (1). |
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5331 | ||
5332 |
(1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984). |
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6688 | 6756 |
#### Article 383 bis A |
6689 | 6757 | |
6690 | 6758 |
Le versement mentionné Les versements mentionnés à l'article 235 ter G du code général des impôts doit doivent être effectué effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe. |