Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1984 (version 09ba057)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1984.

1520 1520
###### Article 163 decies
1521 1521

                                                                                    
1522 1522
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1523 1523

                                                                                    
1524 1524
Sont exclues 
de ce montant 
les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J
 et 231 bis M
 du code général des impôts.
1525 1525

                                                                                    
1526 1526
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des retenues, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
3120
##### Article 287
3121

                        
3122
Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
   

                    
3716
###### Article 317 decies
3717

                        
3718
Sont exonérés de la taxe :
3719

                        
3720
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
3721

                        
3722
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3723

                        
3724
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
3725

                        
3726
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
3727

                        
3728
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
3729

                        
3730
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
3731

                        
3732
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
3733

                        
3734
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
3735

                        
3736
(1) Annexe IV, art. 155 M.
   

                    
3738
###### Article 317 undecies
3739

                        
3740
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
3741

                        
3742
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
3744
###### Article 317 duodecies
3745

                        
3746
I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
3747

                        
3748
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
3749

                        
3750
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
3751

                        
3752
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
3753

                        
3754
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
3755

                        
3756
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
   

                    
3990
##### Article 371 EB
3991

                        
3992
Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
   

                    
5130 3294
##
##### Article 310 G
5131 3295

                                                                                    
5132 3296
I
.
 L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
5133 3297

                                                                                    
5134 3298
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
5135 3299

                                                                                    
5136 3300
II
.
 L'offre de donation
 ou de dation en paiement
 est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
5137 3301

                                                                                    
5138 3302
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation
 ou de dation en paiement
 ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
5139 3303

                                                                                    
5140 3304
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
5141 3305

                                                                                    
5142 3306
Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
5143 3307

                                                                                    
5144 3308
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
5145 3309

                                                                                    
5146 3310
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5147 3311

                                                                                    
5148 3312
III
.
 En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné
 et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation
.
5149 3313

                                                                                    
5150 3314
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5151 3315

                                                                                    
5152 3316
IV
.
 En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
   

                    
5168 3654
###
#### Article 311
5169 3655

                                                                                    
5170 3656
I Les taux 
des redevances départementale et
de la redevance
 communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.
5171 3657

                                                                                    
5172 3658
Pour chacune des années ultérieures, les taux 
des redevances
de la redevance
 sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
5173 3659

                                                                                    
5174 3660
II Les taux de 
redevances
redevance
 résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
5175 3661

                                                                                    
5176 3662
Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
5177 3663

                                                                                    
5178 3664
1) Pour 
1977
1982
, arrêté du 
13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978
5 août 1982
 (J.O. N.C. du 
22 août).
1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984)
   

                    
5328
##### Article 317 octies
5329

                        
5330
Les taux de la redevance départementale des mines sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 (1).
5331

                        
5332
(1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984).
   

                    
6688 6756
#### Article 383 bis A
6689 6757

                                                                                    
6690 6758
Le versement mentionné
Les versements mentionnés
 à l'article 235 ter G du code général des impôts 
doit
doivent
 être 
effectué
effectués
 à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.