Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1981 (version 0f556b9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1981.

1240
###### Article 163 nonies
1241

                        
1242
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
1243

                        
1244
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance [*SMIC*]. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
1245

                        
1246
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
1248
###### Article 163 decies
1249

                        
1250
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1251

                        
1252
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J du code général des impôts.
1253

                        
1254
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
1255

                        
1256
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1257

                        
1258
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.