Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1979 (version a7c959a)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1979.

3876 1707
####
###### Article 212
3877 1708

                                                                                    
3878 1709
Les 
entreprises
assujettis
 qui ne 
sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités
réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction
 sont 
autorisées
autorisés
 à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations
.
3879

                                                                                    
3880 1709
Cette fraction est
 égale au montant de 
la
cette
 taxe 
qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du
multipliée par le
 rapport existant entre 
les
le montant annuel des
 recettes 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et
afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à
 l'ensemble des 
recettes
opérations
 réalisées 
par l'entreprise
[*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*]
 (1).
3881 1710

                                                                                    
3882 1711
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs
 opérations 
visées à l'article 222 sont majorées
provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
1712

                                                                                    
3882 1713
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion
 de la taxe sur la valeur ajoutée.
3883 1714

                                                                                    
3884 1715
(
1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
   

                    
3886 1699
####
###### Article 213
3887 1700

                                                                                    
3888 1701
Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent
Lorsqu'un assujetti a
 des secteurs 
d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur [*distinct*] d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice
d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application
 du droit à déduction.
1702

                                                                                    
1703
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
   

                    
3890 1717
####
###### Article 214
3891 1718

                                                                                    
3892 1719
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le 
Le rapport [*
pourcentage
 général
 de déduction
 qui se dégage
, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction
 des recettes réalisées 
au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours
l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril
 de l'année suivante
 [*date limite*]
.
   

                    
3894 4028
###### Article 215
3895 4029

                                                                                    
3896 4030
I
 Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart
. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue
 de plus de dix centièmes 
dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence 
entre le 
pourcentage de déduction
produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
 initial et le 
pourcentage déterminé au titre soit
produit de la même taxe par le rapport
 de l'année 
au cours de laquelle le
considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant
 droit à déduction 
a pris naissance, soit d'une des quatre
sont tenus à la même obligation.
4031

                                                                                    
3896 4032
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf
 années 
suivantes.
3897

                                                                                    
3898 4032
Si la variation est positive, l'entreprise
qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti
 peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au 
cinquième
dixième
 de la différence entre 
la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin
le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport
 de l'année considérée et le 
montant
produit
 de la 
déduction initiale.
3899

                                                                                    
3900
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
3901

                                                                                    
3902
Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.
3903

                                                                                    
3904
Cette
4032
même taxe par le rapport initial.
4033

                                                                                    
3904 4034
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la
 déduction complémentaire 
ou ce reversement doit intervenir
sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.
4035

                                                                                    
4036
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
4037

                                                                                    
4038
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
4039

                                                                                    
3904 4040
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie
 avant le 25 avril de l'année suivante
.
3905

                                                                                    
3906 4040
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de
 [*date limite*]. La
 déduction 
initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.
3908
Ces
4040
complémentaire est effectuée dans le même délai.
3908 4040
Ces
complémentaire est effectuée dans le même délai.
4041

                                                                                    
3908 4042
IV. Les
 dispositions 
ne s'appliquent pas aux
du présent article ne concernent pas les
 immeubles pour lesquels la déduction initiale ne 
peut
pouvait
 plus donner lieu à régularisation à la date 
de leur entrée en vigueur (1).
3909

                                                                                    
3910 4042
1) Entrée
d'entrée
 en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 
(publié au J.O. du 22).
modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
   

                    
3912
###### Article 216
3913

                        
3914
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
   

                    
3916 1723
####
###### Article 216 bis
3917 1724

                                                                                    
3918 1725
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations 
soumises à cette même taxe
ouvrant droit à déduction
 peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
   

                    
3920 1727
####
###### Article 216 ter
3921 1728

                                                                                    
3922
Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :
3923

                                                                                    
3924
1° Investissements
1729
La taxe déductible est celle afférente :
1730

                                                                                    
3924 1731
1° aux investissements
 immobiliers et véhicules de transports publics 
appartenant à
que
 l'Etat, 
à des
les
 collectivités locales et
 à
 leurs établissements publics
, dont l'exploitation est concédée ou affermée et
 ont concédés ou affermés
 lorsque leur coût 
grève le fonctionnement
constitue l'un des éléments du prix
 du service
 public et que la concession ou l'affermage ne sont pas
 soumis à la taxe 
sur la valeur ajoutée.
3926
2° Immeubles
1731
;
3926 1731
2° Immeubles
;
1732

                                                                                    
3926 1733
2° aux immeubles
 édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble
.
 [*sociétés immobilières de copropriété*] ;
3927 1734

                                                                                    
3928 1735
(Abrogé)
aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
   

                    
3930 1737
####
###### Article 216 quater
3931 1738

                                                                                    
3932
1 Les collectivités ou les sociétés visées à
1739
I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.
1740

                                                                                    
3932 1741
II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de
 l'article 216 ter
, propriétaires des biens énumérés au même article,
 délivrent à 
l'entreprise utilisatrice
l'utilisateur
 une attestation 
précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le
du
 montant de la taxe 
correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation.
3933

                                                                                    
3934 1741
2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis
qui a grevé le bien. Une copie est adressée
 à la 
disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient.
3935

                                                                                    
3936
3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1.
3938
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
1741
direction des services fiscaux.
3938 1741
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
direction des services fiscaux.
   

                    
3940 1749
###
###### Article 218
3941 1750

                                                                                    
3942 1751
Les 
entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités
assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction
 sont 
autorisées
autorisés
 à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
   

                    
3944 1753
###
###### Article 219
3945 1754

                                                                                    
3946 1755
Les 
entreprises
assujettis
 qui ne 
sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités
réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction
 sont 
autorisées
autorisés
 à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens 
ou
et
 services dans les limites ci-après :
3947 1756

                                                                                    
3948 1757
a
.
 Lorsque ces biens 
ou
et
 services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
ouvrant droit à déduction
, la taxe qui les a grevés
,
 est déductible
 
;
3949 1758

                                                                                    
3950 1759
b
.
 Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations 
non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
n'ouvrant pas droit à déduction
, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible
 
;
3951 1760

                                                                                    
3952 1761
c
.
 Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à 
l'obtention de produits ou à 
la réalisation 
de services
d'opérations
 dont les 
uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
unes ouvrent droit à déduction
 et les autres 
non soumis à cette taxe
n'ouvrent pas droit à déduction
, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
   

                    
3968
###### Article 222
3969

                        
3970
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
3972 1771
###
###### Article 224
3973 1772

                                                                                    
3974 1773
1
.
 Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
3975 1774

                                                                                    
3976 1775
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de 
l'année
la deuxième année
 qui suit celle de l'omission
 [*date limite*]
.
3977 1776

                                                                                    
3978 1777
2
.
 Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3979 1778

                                                                                    
3980 1779
3
.
 Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
   

                    
3982 1783
###
###### Article 225
3983 1784

                                                                                    
3984 1785
Les 
entreprises
personnes
 qui deviennent 
assujetties à
redevables de
 la taxe sur la valeur ajoutée 
déterminent le pourcentage de déduction défini par
en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de
 l'article 
212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à
214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à
 la fin de l'année 
suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.
   

                    
3986 1787
###
###### Article 226
3987 1788

                                                                                    
3988 1789
Les 
entreprises
personnes
 qui deviennent 
assujetties à
redevables de
 la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction
,
 dans les conditions fixées par les articles 205 à 
229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts
242 B
 :
3989 1790

                                                                                    
3990 1791
De
de
 la taxe
 sur la valeur ajoutée
 ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations 
et 
qu'elles détiennent en stock à la date 
de leur assujettissement
à laquelle elles sont devenues redevables 
;
3991 1792

                                                                                    
3992 1793
De
de
 la taxe
 sur la valeur ajoutée
 ayant grevé les biens
 ne
 constituant des immobilisations
 en leur possession et
 qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date 
de leur assujettissement
à laquelle elles sont devenues redevables 
;
3993 1794

                                                                                    
3994 1795
D'une
d'une
 fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, 
atténué
diminué
 d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle 
le droit à déduction a pris naissance.
cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
   

                    
3996 1797
###
###### Article 226 bis
3997 1798

                                                                                    
3998 1799
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont
Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise
 la déduction
 a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
3999

                                                                                    
4000 1799
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction
 de la taxe ayant grevé 
des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.
un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.
   

                    
4002 1817
####
###### Article 231
4003 1818

                                                                                    
4004 1819
Les marchands de biens et les
1. Les
 personnes 
qui réalisent les opérations visées à
désignées au 6° de
 l'article 
35
257
 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe 
sur la valeur ajoutée 
qui a grevé 
les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition
le prix d'acquisition ou de construction
 des immeubles,
 de
 fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
1820

                                                                                    
1821
2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
   

                    
4052 1833
####
###### Article 235
4053 1834

                                                                                    
4054 1835
Pour les 
entreprises
assujettis
 qui bénéficient de la franchise 
ou de la décote prévues
prévue
 à l'article 282 du code général des impôts, 
lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence
le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué
 du montant de 
cette
la
 franchise
 ou décote
.
   

                    
4056 1839
###
###### Article 236
4057 1840

                                                                                    
4058 1841
La
N'est pas déductible la
 taxe 
afférente aux dépenses exposées pour assurer
ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que
 le logement ou l'hébergement
 des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible
, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence
.
4059 1842

                                                                                    
4060 1843
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas 
la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer,
les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel
 sur les lieux 
du
de
 travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé 
sur les lieux de travail 
de la sécurité ou de la surveillance
 d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux
.
4061 1844

                                                                                    
4062 1845
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
   

                    
3976
###### Article 178 A
3977

                        
3978
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
   

                    
3980
###### Article 178 B
3981

                        
3982
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.
   

                    
3984
###### Article 178 C
3985

                        
3986
La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
   

                    
4006 4058
###### Article 233
4007 4059

                                                                                    
4008 4060
1
 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement
. Les loueurs
 en meublé ou en garni
, la déduction de
 peuvent déduire
 la taxe ayant grevé les biens 
qui constituent
constituant
 des immobilisations 
et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant.
4009

                                                                                    
4010 4060
Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui 
de la taxe due sur 
le chiffre d'affaires annuel afférent à
les recettes de location. En aucun cas,
 cette 
activité
déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit
.
4011 4061

                                                                                    
4012 4062
2
.
 Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux 
hotels
hôtels
 classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
   

                    
4064 4102
###### Article 238
4065 4103

                                                                                    
4066
N'ouvrent pas droit à déduction :
4067

                                                                                    
4068
1° Les biens, objets ou denrées, distribués
4104
N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
4105

                                                                                    
4068 4106
1° des biens cédés et des services rendus
 sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution
.
4069

                                                                                    
4070 4106
Cette exclusion ne concerne pas les objets de
, sauf quand il s'agit de biens de très
 faible valeur 
conçus spécialement pour la publicité
;
4071 4107

                                                                                    
4072 4108
Dans les mêmes conditions, les
des biens et
 services 
de toute nature qui présentent un caractère de libéralité;
4073

                                                                                    
4074 4108
3° Les dépenses afférentes aux
utilisés pour les
 publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L
.
 17, L
.
 18 et L
.
 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
   

                    
4076
###### Article 239
4077

                        
4078
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
4079

                        
4080
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
4081

                        
4082
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
4083

                        
4084
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
   

                    
4086 1865
###
###### Article 240 A
4087 1866

                                                                                    
4088 1867
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
4089 1868

                                                                                    
4090 1869
a
.
 Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue
 
;
4091 1870

                                                                                    
4092 1871
b
.
 De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions 
des articles 239,
du
 deuxième alinéa
,
 des articles 236
 et 240
, deuxième alinéa
.
   

                    
4112 1901
##
###### Article 242-0 G
4113 1902

                                                                                    
4114 1903
Lorsqu'un 
assujetti
redevable
 perd cette qualité
 ou cesse son activité
, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les 
assujettis visés
redevables mentionnés
 à l'article 
242
240
-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
   

                    
4116 1905
##
###### Article 242-0 H
4117 1906

                                                                                    
4118 1907
L'option 
pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue 
à
aux 1° à 4° de
 l'article 260 du code général des impôts
 ainsi qu'à l'article 298 bis du même code
 est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours
 ou à l'issue
 de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements 
visés
mentionnés
 aux articles 242-0 A à 242-0 D.
4119 1908

                                                                                    
4120 1909
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa
 [*date d'effet*]
.
   

                    
4132
###### Article 209
4133

                        
4134
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
   

                    
4138 2019
##
###### Article 242 septies I
4139 2020

                                                                                    
4140 2021
Pour chaque période d'imposition, le 
pourcentage de déduction
rapport
 prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce 
pourcentage
rapport
 est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
   

                    
4148 2103
#
###### Article 252
4149 2104

                                                                                    
4150 2105
Dans le cas visé à l'article 251, deuxième alinéa, les redevables peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter
Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de
 la taxe 
sur la valeur ajoutée
peut se faire
 au fur et à mesure 
des encaissements afférents à leurs opérations.
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Cette autorisation pourra être subordonnée à la présentation par les redevables intéressés de garanties relatives au recouvrement de la taxe en question.
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de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.