Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3876 | 1707 |
#### ###### Article 212 |
3877 | 1708 | |
3878 | 1709 |
Les entreprises assujettis qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations . |
3879 | ||
3880 | 1709 |
Cette fraction est égale au montant de la cette taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du multipliée par le rapport existant entre les le montant annuel des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des recettes opérations réalisées par l'entreprise [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1). |
3881 | 1710 | |
3882 | 1711 |
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations visées à l'article 222 sont majorées provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. |
1712 | ||
3882 | 1713 |
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
3883 | 1714 | |
3884 | 1715 |
( 1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié. |
3886 | 1699 |
#### ###### Article 213 |
3887 | 1700 | |
3888 | 1701 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur [*distinct*] d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
1702 | ||
1703 |
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. |
|
3890 | 1717 |
#### ###### Article 214 |
3891 | 1718 | |
3892 | 1719 |
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le Le rapport [* pourcentage général de déduction qui se dégage , prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*] . |
3894 | 4028 |
###### Article 215 |
3895 | 4029 | |
3896 | 4030 |
I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart . Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le pourcentage de déduction produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le pourcentage déterminé au titre soit produit de la même taxe par le rapport de l'année au cours de laquelle le considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre sont tenus à la même obligation. |
4031 | ||
3896 | 4032 |
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années suivantes. |
3897 | ||
3898 | 4032 |
Si la variation est positive, l'entreprise qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième dixième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le montant produit de la déduction initiale. |
3899 | ||
3900 |
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. |
|
3901 | ||
3902 |
Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations. |
|
3903 | ||
3904 |
Cette |
|
4032 |
même taxe par le rapport initial. |
|
4033 | ||
3904 | 4034 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes. |
4035 | ||
4036 |
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. |
|
4037 | ||
4038 |
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes. |
|
4039 | ||
3904 | 4040 |
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante . |
3905 | ||
3906 | 4040 |
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de [*date limite*]. La déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I. |
3908 |
Ces |
|
4040 |
complémentaire est effectuée dans le même délai. |
|
3908 | 4040 |
Ces complémentaire est effectuée dans le même délai. |
4041 | ||
3908 | 4042 |
IV. Les dispositions ne s'appliquent pas aux du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut pouvait plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1). |
3909 | ||
3910 | 4042 |
1) Entrée d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22). modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. |
3912 |
###### Article 216 |
|
3913 | ||
3914 |
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212. |
|
3916 | 1723 |
#### ###### Article 216 bis |
3917 | 1724 | |
3918 | 1725 |
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. |
3920 | 1727 |
#### ###### Article 216 ter |
3921 | 1728 | |
3922 |
Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après : |
|
3923 | ||
3924 |
1° Investissements |
|
1729 |
La taxe déductible est celle afférente : |
|
1730 | ||
3924 | 1731 |
1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à que l'Etat, à des les collectivités locales et à leurs établissements publics , dont l'exploitation est concédée ou affermée et ont concédés ou affermés lorsque leur coût grève le fonctionnement constitue l'un des éléments du prix du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. |
3926 |
2° Immeubles |
|
1731 |
; |
|
3926 | 1731 |
2° Immeubles ; |
1732 | ||
3926 | 1733 |
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble . [*sociétés immobilières de copropriété*] ; |
3927 | 1734 | |
3928 | 1735 |
3° (Abrogé) aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur. |
3930 | 1737 |
#### ###### Article 216 quater |
3931 | 1738 | |
3932 |
1 Les collectivités ou les sociétés visées à |
|
1739 |
I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. |
|
1740 | ||
3932 | 1741 |
II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter , propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice l'utilisateur une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le du montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation. |
3933 | ||
3934 | 1741 |
2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient. |
3935 | ||
3936 |
3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1. |
|
3938 |
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens. |
|
1741 |
direction des services fiscaux. |
|
3938 | 1741 |
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens. direction des services fiscaux. |
3940 | 1749 |
### ###### Article 218 |
3941 | 1750 | |
3942 | 1751 |
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services. |
3944 | 1753 |
### ###### Article 219 |
3945 | 1754 | |
3946 | 1755 |
Les entreprises assujettis qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou et services dans les limites ci-après : |
3947 | 1756 | |
3948 | 1757 |
a . Lorsque ces biens ou et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction , la taxe qui les a grevés , est déductible ; |
3949 | 1758 | |
3950 | 1759 |
b . Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'ouvrant pas droit à déduction , la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; |
3951 | 1760 | |
3952 | 1761 |
c . Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services d'opérations dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée unes ouvrent droit à déduction et les autres non soumis à cette taxe n'ouvrent pas droit à déduction , une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. |
3968 |
###### Article 222 |
|
3969 | ||
3970 |
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3972 | 1771 |
### ###### Article 224 |
3973 | 1772 | |
3974 | 1773 |
1 . Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
3975 | 1774 | |
3976 | 1775 |
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*] . |
3977 | 1776 | |
3978 | 1777 |
2 . Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts. |
3979 | 1778 | |
3980 | 1779 |
3 . Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. |
3982 | 1783 |
### ###### Article 225 |
3983 | 1784 | |
3984 | 1785 |
Les entreprises personnes qui deviennent assujetties à redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe. |
3986 | 1787 |
### ###### Article 226 |
3987 | 1788 | |
3988 | 1789 |
Les entreprises personnes qui deviennent assujetties à redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction , dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts 242 B : |
3989 | 1790 | |
3990 | 1791 |
1° De de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement à laquelle elles sont devenues redevables ; |
3991 | 1792 | |
3992 | 1793 |
2° De de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement à laquelle elles sont devenues redevables ; |
3993 | 1794 | |
3994 | 1795 |
3° D'une d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes. |
3996 | 1797 |
### ###### Article 226 bis |
3997 | 1798 | |
3998 | 1799 |
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210. |
3999 | ||
4000 | 1799 |
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens. un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226. |
4002 | 1817 |
#### ###### Article 231 |
4003 | 1818 | |
4004 | 1819 |
Les marchands de biens et les 1. Les personnes qui réalisent les opérations visées à désignées au 6° de l'article 35 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières. |
1820 | ||
1821 |
2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client. |
|
4052 | 1833 |
#### ###### Article 235 |
4053 | 1834 | |
4054 | 1835 |
Pour les entreprises assujettis qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues prévue à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de cette la franchise ou décote . |
4056 | 1839 |
### ###### Article 236 |
4057 | 1840 | |
4058 | 1841 |
La N'est pas déductible la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible , les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence . |
4059 | 1842 | |
4060 | 1843 |
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux du de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux . |
4061 | 1844 | |
4062 | 1845 |
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28). |
3976 |
###### Article 178 A |
|
3977 | ||
3978 |
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible. |
|
3980 |
###### Article 178 B |
|
3981 | ||
3982 |
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants. |
|
3984 |
###### Article 178 C |
|
3985 | ||
3986 |
La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien. |
|
4006 | 4058 |
###### Article 233 |
4007 | 4059 | |
4008 | 4060 |
1 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement . Les loueurs en meublé ou en garni , la déduction de peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens qui constituent constituant des immobilisations et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant. |
4009 | ||
4010 | 4060 |
Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui de la taxe due sur le chiffre d'affaires annuel afférent à les recettes de location. En aucun cas, cette activité déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit . |
4011 | 4061 | |
4012 | 4062 |
2 . Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hotels hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés. |
4064 | 4102 |
###### Article 238 |
4065 | 4103 | |
4066 |
N'ouvrent pas droit à déduction : |
|
4067 | ||
4068 |
1° Les biens, objets ou denrées, distribués |
|
4104 |
N'est pas déductible la taxe ayant grevé : |
|
4105 | ||
4068 | 4106 |
1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution . |
4069 | ||
4070 | 4106 |
Cette exclusion ne concerne pas les objets de , sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; |
4071 | 4107 | |
4072 | 4108 |
2° Dans les mêmes conditions, les des biens et services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité; |
4073 | ||
4074 | 4108 |
3° Les dépenses afférentes aux utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L . 17, L . 18 et L . 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. |
4076 |
###### Article 239 |
|
4077 | ||
4078 |
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible. |
|
4079 | ||
4080 |
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes : |
|
4081 | ||
4082 |
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel; |
|
4083 | ||
4084 |
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel. |
|
4086 | 1865 |
### ###### Article 240 A |
4087 | 1866 | |
4088 | 1867 |
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution : |
4089 | 1868 | |
4090 | 1869 |
a . Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ; |
4091 | 1870 | |
4092 | 1871 |
b . De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, du deuxième alinéa , des articles 236 et 240 , deuxième alinéa . |
4112 | 1901 |
## ###### Article 242-0 G |
4113 | 1902 | |
4114 | 1903 |
Lorsqu'un assujetti redevable perd cette qualité ou cesse son activité , le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés redevables mentionnés à l'article 242 240 -0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article. |
4116 | 1905 |
## ###### Article 242-0 H |
4117 | 1906 | |
4118 | 1907 |
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D. |
4119 | 1908 | |
4120 | 1909 |
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa [*date d'effet*] . |
4132 |
###### Article 209 |
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4133 | ||
4134 |
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. |
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4138 | 2019 |
## ###### Article 242 septies I |
4139 | 2020 | |
4140 | 2021 |
Pour chaque période d'imposition, le pourcentage de déduction rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce pourcentage rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente. |
4148 | 2103 |
# ###### Article 252 |
4149 | 2104 | |
4150 | 2105 |
Dans le cas visé à l'article 251, deuxième alinéa, les redevables peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut se faire au fur et à mesure des encaissements afférents à leurs opérations. |
4151 | ||
4152 |
Cette autorisation pourra être subordonnée à la présentation par les redevables intéressés de garanties relatives au recouvrement de la taxe en question. |
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2105 |
de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements. |