Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juin 1982 (version f8de387)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1982.

4657 2644
#
##### Article 267 quinquies
4658 2645

                                                                                    
4659 2646
I
.
 Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 
le double des
les
 limites fixées par 
le I de 
l'article 302 
ter-1
septies A
 du code général des impôts
 pour l'application du régime du forfait
 et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier 
de ce
du
 régime 
sont assujetties aux
du forfait sont passibles des
 taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
4660 2647

                                                                                    
4661 2648
Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
4662 2649

                                                                                    
4663 2650
II
.
 Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.
4664 2651

                                                                                    
4665 2652
III
 1
. 1.
 Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
4666 2653

                                                                                    
4667 2654
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
4668 2655

                                                                                    
4669 2656
Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité
 [*délai*]
. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
4670 2657

                                                                                    
4671 2658
2
.
 Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
4672 2659

                                                                                    
4673 2660
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.