Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4657 | 2644 |
# ##### Article 267 quinquies |
4658 | 2645 | |
4659 | 2646 |
I . Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des les limites fixées par le I de l'article 302 ter-1 septies A du code général des impôts pour l'application du régime du forfait et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de ce du régime sont assujetties aux du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1). |
4660 | 2647 | |
4661 | 2648 |
Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. |
4662 | 2649 | |
4663 | 2650 |
II . Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. |
4664 | 2651 | |
4665 | 2652 |
III 1 . 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. |
4666 | 2653 | |
4667 | 2654 |
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente. |
4668 | 2655 | |
4669 | 2656 |
Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité [*délai*] . Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. |
4670 | 2657 | |
4671 | 2658 |
2 . Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. |
4672 | 2659 | |
4673 | 2660 |
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe. |