Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4237 | 4237 |
##### Article 140 E |
4238 | 4238 | |
4239 | 4239 |
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à l'article 140-D-5o, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte. |
4240 | 4240 | |
4241 | 4241 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet commissaire de la République dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours. |
4243 | 4243 |
##### Article 140 F |
4244 | 4244 | |
4245 | 4245 |
Les demandes d'exonération [*de taxe d'apprentissage*] sont transmises par le service des impôts au préfet commissaire de la République qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
4246 | 4246 | |
4247 | 4247 |
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration [*compétence*]. |
4249 | 4249 |
##### Article 140 G |
4250 | 4250 | |
4251 | 4251 |
La décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est motivée. Elle est notifiée par le préfet commissaire de la République à l'intéressé et au service des impôts. |
4253 | 4253 |
##### Article 140 H |
4254 | 4254 | |
4255 | 4255 |
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts. |
4256 | 4256 | |
4257 | 4257 |
Le préfet commissaire de la République peut également former un recours contre les décisions décision du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions. |
4914 | 4994 |
#### Article 317 quinquies |
4915 | 4995 | |
4916 | 4996 |
La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le préfet commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs. |
6520 | 6520 |
#### Article 384 F |
6521 | 6521 | |
6522 | 6522 |
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du préfet commissaire de la République ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité. |
6523 | 6523 | |
6524 | 6524 |
Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code. |
6525 | 6525 | |
6526 | 6526 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire. |