Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 1980 (version d3a1a6b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1979.

4441
#### Article 310 HA
4442

                        
4443
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
4444

                        
4445
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises;
4446
- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail;
4447
- les apprentis sous contrat [*définition*] s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971; les handicapés physiques [*définition*] s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
4448
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers;
4449
- l'établissement [*définition*] s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome;
4450
- les véhicules [*définition*] s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux;
4451
- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile.
   

                    
4457 2688
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#### Article 310 HE
4458 2689

                                                                                    
4459 2690
Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
 
; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
4460 2691

                                                                                    
4461 2692
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles
 
; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
4462

                                                                                    
4463
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année; pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
   

                    
4475 2770
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#### Article 310 HR
4476 2771

                                                                                    
4477 2772
La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts 
doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année [*date limite*] ; elle 
est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
   

                    
4479 2776
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#### Article 310 HS
4480 2777

                                                                                    
4481 2778
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application 
des II à V 
de l'article 1478
-3° et 4°
 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
4482 2779

                                                                                    
4483 2780
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
   

                    
4527
##### Article 310 HT
4528

                        
4529
Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création.