Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 22 décembre 1984 (version b0ae0ae)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1984.

4652 4652
###### Article 95 B
4653 4653

                                                                                    
4654 4654
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4655 4655

                                                                                    
4656 4656
Les agents de change ;
4657

                                                                                    
4658
La Banque française du commerce extérieur ;
4659

                                                                                    
4660 4656
La Banque de France ;
4661 4657

                                                                                    
4662 4658
Les établissements de crédits ;
4663 4659

                                                                                    
4664 4660
La Caisse 
centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4665

                                                                                    
4666
La Caisse centrale de crédit coopératif ;
4667

                                                                                    
4668
La Caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel ;
4669

                                                                                    
4670 4660
La Caisse 
des dépôts et consignations 
pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4671

                                                                                    
4672
La Caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de Crédit agricole mutuel ;
4673

                                                                                    
4674
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4675

                                                                                    
4676 4660
Le Crédit foncier de France
; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
 ;
4677 4661

                                                                                    
4678 4662
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4679 4663

                                                                                    
4680 4664
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4681 4665

                                                                                    
4682 4666
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4683 4667

                                                                                    
4684 4668
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4685 4669

                                                                                    
4686 4670
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.