Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 1985 (version 2c94dc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

2129
####### Article 204 ter A
2130

                        
2131
Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2132

                        
2133
L'option est exercée pour cinq ans [*durée*] : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code précité.
   

                    
5202 2533
##
###### Article 242 septies A
5203 2534

                                                                                    
5204 2535
Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours 
du premier
des trois premiers
 mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture [*délai d'option*], d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
5205 2536

                                                                                    
5206 2537
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.