Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2129 |
####### Article 204 ter A |
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2130 | ||
2131 |
Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter. |
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2132 | ||
2133 |
L'option est exercée pour cinq ans [*durée*] : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code précité. |
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5202 | 2533 |
## ###### Article 242 septies A |
5203 | 2534 | |
5204 | 2535 |
Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours du premier des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture [*délai d'option*], d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. |
5205 | 2536 | |
5206 | 2537 |
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option. |