Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6776 |
#### Article 384 B |
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6777 | ||
6778 |
Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire [*autorité compétente*]. |
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6779 | ||
6780 |
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. |
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3872 |
##### Article 361 bis |
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3873 | ||
3874 |
Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984. |
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3875 | ||
3876 |
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. |
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3877 | ||
3878 |
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. |
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3879 | ||
3880 |
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. |
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3881 | ||
3882 |
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; |
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3883 | ||
3884 |
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. |
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3885 | ||
3886 |
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts. |
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3887 | ||
3888 |
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. |
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3889 | ||
3890 |
IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce. |
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3891 | ||
3892 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum. |
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6782 | 6602 |
# #### Article 384 C |
6783 | 6603 | |
6784 | 6604 |
Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
6785 | 6605 | |
6786 | 6606 |
En cas d'application de l'article R 421-22 . 424-1 du code précité, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
6787 | 6607 | |
6788 | 6608 |
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L . 333-2 du code de l'urbanisme . Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 430-3 du même code, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement (1) . |
6789 | 6609 | |
6790 | 6610 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
6791 | ||
6792 |
1) L'article L 430-3 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable de construction a été abrogé par l'article 74 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976. |
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6794 | 6612 |
# #### Article 384 D |
6795 | 6613 | |
6796 | 6614 |
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration , le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
6797 | 6615 | |
6798 | 6616 |
Lorsque l'autorité administrative compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. |
6800 | 6618 |
# #### Article 384 F |
6801 | 6619 | |
6802 | 6620 |
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du commissaire de la République ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité. |
6803 | ||
6804 |
Sans préjudice de l'application de |
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6620 |
. |
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6621 | ||
6804 | 6622 |
Dans les cas visés à l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année la deuxième année qui suit la date du paiement. celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
6623 | ||
6804 | 6624 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa , du même code. |
6805 | 6625 | |
6806 | 6626 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code , par le maire. |
6808 | 6630 |
# #### Article 384 bis |
6809 | 6631 | |
6810 | 6632 |
Comme il est dit à l'article R . 332-5 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 421-22 . 424-1 du code précité, le maire [*autorité compétente*] arrête le le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent . Il le notifie au pétitionnaire. |
6811 | 6633 | |
6812 | 6634 |
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme. |
6820 | 6636 |
# #### Article 384 quater |
6821 | 6637 | |
6822 | 6638 |
Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme : |
6823 | 6639 | |
6824 | 6640 |
I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter. |
6825 | 6641 | |
6826 | 6642 |
I bis Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation , le redevable peut demander la restitution ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante si , avant que la participation a été acquittée; il peut en demander le dégrèvement ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. |
6827 | 6643 | |
6828 | 6644 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire. |
6829 | ||
6830 |
I ter Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement. |
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6831 | ||
6832 | 6644 |
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année la deuxième année qui suit le celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*] . |
6833 | 6645 | |
6834 | 6646 |
I quater En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement , la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée [*date limite*] . |
6835 | 6647 | |
6836 | 6648 |
II Les demandes de dégrèvement ou de restitution visées aux paragraphes mentionnées ci-dessus sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas indiqué à l'article R 421-22 chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
6838 | 6654 |
# #### Article 384 sexies |
6839 | 6655 | |
6840 | 6656 |
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R . 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire , qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction. |