Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1984 (version e948f9a)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1984.

6776
#### Article 384 B
6777

                        
6778
Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire [*autorité compétente*].
6779

                        
6780
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
   

                    
3872
##### Article 361 bis
3873

                        
3874
Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984.
3875

                        
3876
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
3877

                        
3878
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
3879

                        
3880
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
3881

                        
3882
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
3883

                        
3884
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
3885

                        
3886
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
3887

                        
3888
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
3889

                        
3890
IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce.
3891

                        
3892
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.
   

                    
6782 6602
#
#### Article 384 C
6783 6603

                                                                                    
6784 6604
Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le 
directeur départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
 arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6785 6605

                                                                                    
6786 6606
En cas d'application de l'article R
 421-22
. 424-1
 du code précité, le maire est substitué au 
directeur départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
 et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6787 6607

                                                                                    
6788 6608
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L
.
 333-2 du code de l'urbanisme
. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 430-3 du même code, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement (1)
.
6789 6609

                                                                                    
6790 6610
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6791

                                                                                    
6792
1) L'article L 430-3 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable de construction a été abrogé par l'article 74 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.
   

                    
6794 6612
#
#### Article 384 D
6795 6613

                                                                                    
6796 6614
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré
 ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration
, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6797 6615

                                                                                    
6798 6616
Lorsque l'autorité 
administrative
compétente
 autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
6800 6618
#
#### Article 384 F
6801 6619

                                                                                    
6802 6620
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision 
du commissaire de la République ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire,
de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire
 constatant la péremption 
soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction,
de celui-ci
 entraîne de plein droit la restitution du versement
 pour dépassement du plafond légal de densité.
6803

                                                                                    
6804
Sans préjudice de l'application de
6620
.
6621

                                                                                    
6804 6622
Dans les cas visés à
 l'article 
L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du
384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de
 dégrèvement 
correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement
sont recevables
 jusqu'au 31 décembre de 
l'année
la deuxième année
 qui suit 
la date du paiement. 
celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6623

                                                                                    
6804 6624
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code,
 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa
,
 du même code.
6805 6625

                                                                                    
6806 6626
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le 
directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code
, par le maire.
   

                    
6808 6630
#
#### Article 384 bis
6809 6631

                                                                                    
6810 6632
Comme il est dit à l'article R
.
 332-5 du code de l'urbanisme, le 
directeur départemental de l'équipement
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
 ou, en cas d'application de l'article R
 421-22
. 424-1
 du code précité, le maire 
[*autorité compétente*] 
arrête
 le
 le montant de la participation et le communique au directeur 
départemental 
des services fiscaux
 compétent
. Il le notifie au pétitionnaire.
6811 6633

                                                                                    
6812 6634
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
   

                    
6820 6636
#
#### Article 384 quater
6821 6637

                                                                                    
6822 6638
Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
6823 6639

                                                                                    
6824 6640
I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, 
ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, 
le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6825 6641

                                                                                    
6826 6642
I bis 
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation
, le redevable peut demander la restitution
 ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement
 de la somme correspondante
 si
, avant que
 la participation 
a été acquittée; il peut en demander le dégrèvement
ait été recouvrée, ou la restitution
 dans le cas contraire.
6827 6643

                                                                                    
6828 6644
Les demandes de dégrèvement 
ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire.
6829

                                                                                    
6830
I ter Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.
6831

                                                                                    
6832 6644
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement
sont recevables
 jusqu'au 31 décembre de 
l'année
la deuxième année
 qui suit 
le
celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du
 versement
 [*date limite de dépôt*]
.
6833 6645

                                                                                    
6834 6646
I quater 
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
construit
construite
 irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement
,
 la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de 
l'année
la deuxième année
 qui suit la démolition dûment constatée
 [*date limite*]
.
6835 6647

                                                                                    
6836 6648
II Les demandes de dégrèvement ou de restitution 
visées aux paragraphes
mentionnées
 ci-dessus sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas indiqué à l'article R 421-22
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1
 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
6838 6654
#
#### Article 384 sexies
6839 6655

                                                                                    
6840 6656
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux 
relatifs à
qui concernent
 la détermination de la valeur visée à l'article R
.
 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire
, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.