Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 1982 (version d87551e)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1982.

4763
##### Article 286 A
4764

                        
4765
Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après :
4766

                        
4767
- constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;
4768
- constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;
4769
- constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;
4770
- constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.
   

                    
2722
####### Article 275 A
2723

                        
2724
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
2725

                        
2726
1° Les cigares et les cigarillos ;
2727

                        
2728
2° Les cigarettes ;
2729

                        
2730
3° Le tabac à fumer ;
2731

                        
2732
4° Le tabac à priser ;
2733

                        
2734
5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
   

                    
2736
####### Article 275 D
2737

                        
2738
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
2739

                        
2740
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
   

                    
2742
####### Article 275 E
2743

                        
2744
Sont considérés comme tabacs à fumer :
2745

                        
2746
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
2747

                        
2748
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés.
   

                    
4783
###### Article 275 B
4784

                        
4785
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
4786

                        
4787
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
4788

                        
4789
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4790

                        
4791
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4792

                        
4793
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.